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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.039717

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·988 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 241/25 - 323/2025 ZD25.039717 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 21 août 2025 par B.________ (ci-après : le recourant), représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision de refus de prestations de l’assurance-invalidité rendue le 23 juin 2025 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance du 27 août 2025 du juge instructeur impartissant un délai de dix jours au recourant, par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, pour faire parvenir la décision contre laquelle il recourait, vu le courrier du 1er septembre 2025 du Service des curatelles et tutelles professionnelles transmettant la décision litigieuse du 23 juin 2025, vu l’avis du juge instructeur du 3 septembre 2025, envoyé par pli recommandé, impartissant au recourant, par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, un délai au 1er octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour le recourant de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’octroi de l’assistance judiciaire, vu l’extrait du suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel l’envoi recommandé précité a été distribué le 4 septembre 2025, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 3 septembre 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 1er octobre 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la

- 4 possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que, bien que le pli recommandé ait été distribué le 4 septembre 2025, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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