403 TRIBUNAL CANTONAL AI 239/25 - 273/2025 ZD25.039288 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Heufemann Aviles * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier non daté envoyé sous pli simple le 20 août 2025 par lequel R.________ (ci-après : le recourant) s’est adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans les termes suivants : « Madame, Monsieur, Je voudrais faire recours à la décision de l’AI Tribunal cantonal ou fédéral Salutations. » vu les pièces accompagnant ce courrier, soit une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité du 12 août 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), ainsi que le dispositif d’un arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’égard d’une décision de l’OAI du 21 mars 2023, vu l’ordonnance du 25 août 2025, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour indiquer clairement ses moyens et conclusions, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier du recourant non daté mais envoyé le 28 août 2025 à la Cour de céans, dont la teneur est la suivante (sic) : « Monsiers,Madame Je proteste la discision AI cars la discision du tribunal il me donne raison d’avoir une rentre à l’une conversion professionnelle ces mes motifs pour faire cette demande Ps. Absent du 1septembre au 25 septembre » considérant qu’en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
- 3 compétente pour connaître des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit que l’acte de recours doit notamment indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 20 août 2025 par R.________ ne comportait pas de motivation, ni de conclusions,
- 4 que l’intéressé a conséquemment été invité, par ordonnance du 25 août 2025 à rectifier les vices de son écriture, sous peine d’irrecevabilité, qu’aux termes de son écrit du 28 août 2025, le recourant n’a toutefois pas expliqué en quoi ou dans quelle mesure il entendait concrètement contester la décision attaquée, qu’il s’est tout au plus contenté de se référer laconiquement à une précédente décision judiciaire sans énoncer de griefs ou de conclusions clairs visant la décision de l’OAI du 12 août 2025, qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :