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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.033518

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,318 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 224/25 - 272/2025 ZD25.033518 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prolongation de délai du 14 juillet 2025 d’E.________ (ci-après également : la recourante) « pour faire opposition à la décision rendue par l’assurance-invalidité (AI) concernant le refus de [s]a demande de rente et de mesures professionnelles » adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du juge instructeur envoyée par pli recommandé, indiquant à la recourante que les délais de recours ne sont pas prolongeables et qu’il enregistrait son courrier comme un recours, lui impartissant un délai au 18 août 2025 pour effectuer le paiement de l’avance de frais de 600 fr., produire la décision attaquée et motiver son recours, en l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’enveloppe contenant l’ordonnance précitée parvenue en retour au greffe du tribunal de céans le 5 août 2025, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », vu le courrier du 6 août 2025 du juge instructeur adressé en courrier A à la recourante, lui communiquant une copie de sa correspondance du 18 juillet 2025 et la rendant attentive au délai fixé au 18 août 2025 pour y donner suite, sous peine d’irrecevabilité, vu le courriel du 6 août 2025 d’une assistante sociale de l’Y.________ (Y.________) au service de comptabilité du tribunal de céans, demandant des explications sur une facture d’E.________ d’un montant de 600 fr. concernant une avance de frais de recours, vu la réponse du 6 août 2025 du greffe du tribunal de céans à l’assistante sociale de l’Y.________, lui expliquant que la facture concernait un recours qu’E.________ avait déposé le 14 juillet 2025 auprès de la Cour des assurances sociales contre une décision de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, que la correspondance du

- 3 - 18 juillet 2025 contenant la facture précitée et envoyée en recommandé n’avait pas été retirée et qu’elle recevrait par courrier du 6 août 2025 une copie de ladite correspondance, vu l’entretien téléphonique du 7 août 2025, lors duquel l’assistante sociale de l’Y.________ a communiqué au greffe du tribunal de céans qu’E.________ allait probablement retirer son recours et le confirmer par écrit, vu l’absence de réaction et de tout paiement dans le délai imparti ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou

- 4 débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal imparti un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;

- 5 attendu qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’aucun paiement n’a été effectué dans le délai fixé, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’au surplus, le juge instructeur lui avait également fixé un délai pour produire la décision attaquée et motiver sa décision et, qu’à défaut, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que la recourante n’a pas donné suite à cette ordonnance, qu’indépendamment du paiement de l’avance de frais, la recourante n’a pas respecté les exigences de formelles d’un mémoire de recours, si bien que son recours est manifestement irrecevable, qu’au demeurant, l’assistante sociale de l’Y.________ a laissé entendre que la recourante souhaitait retirer son recours ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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