403 TRIBUNAL CANTONAL AI 159/25 - 221/2025 ZD25.025239 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 27 mai 2025 par G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans lequel il indique contester la position adoptée tant par la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : la CNA) que par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), ces deux assureurs ayant refusé de lui verser des prestations, vu les pièces produites à l’appui du recours, en particulier la décision rendue le 2 octobre 2024 par l’OAI rejetant sa demande de rente d’invalidité, vu le courrier du juge instructeur du 3 juin 2025 impartissant un délai au 23 juin 2025 à l’assuré pour se déterminer sur le caractère tardif de son recours en tant qu’il était dirigé contre la décision rendue le 2 octobre 2024 par l’OAI, ainsi que pour produire la décision rendue par la CNA à une date indéterminée contre laquelle il semblait également recourir, vu l’absence de réponse du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
- 3 que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD), que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par écriture déposée le 27 mai 2025, le recourant a manifesté son intention de recourir contre la décision rendue le 2 octobre 2024 par l’intimé, que le recours apparaît manifestement tardif, que, bien que dûment interpellé par le juge instructeur, le recourant ne s’est pas déterminé sur les raisons de la tardiveté de son recours, que rien au dossier ne laisse à penser que la décision attaquée n’aurait pas été adressée à l’intéressé le 2 octobre 2024, ou au plus tard le lendemain, par voie postale en courrier B, comme le sont notoirement tous les envois de l'OAI, que le recourant n’invoque par ailleurs aucune circonstance pouvant être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA),
- 4 que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :