403 TRIBUNAL CANTONAL AI 102/25 - 164/2025 ZD25.017029 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à X.________, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI; 47 et 82 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 10 mars 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) à l’encontre de M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) rejetant sa demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité déposée le 16 avril 2023, vu le recours formé le 8 avril 2025 par M.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 22 avril 2025, impartissant au recourant un délai au 20 mai 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois de la Poste Suisse précisant que l’ordonnance précitée a été expédiée par pli recommandé au recourant le 22 avril 2025 et distribuée le 24 avril 2025, vu le courriel du 22 mai 2025 du recourant demandant une prolongation du délai fixé au 20 mai 2025, en expliquant ce qui suit (sic) : « Je croyais que le délai était le 30 mai, et j’avais pas compris que je pouvais avoir une aide d’assistance judiciaire financière pour le montant de 600.- que vous me demandé, raison de mon retard. J’ai essayé de réunir le montant que je n’ai pas réussi à trouver. Désolé pour mon retard, j’espère que vous allez m’accorder un délai. Je ne suis pas très fort en administration et informatique », vu le courrier daté du 21 mai 2025 et déposé le 23 mai 2025 auprès de la Cour de céans par lequel le recourant a repris les arguments mentionnés dans son courriel du 22 mai 2025, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et 21 al. 2 LPA- VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que,
- 4 dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD), que, dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 22 avril 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 20 mai suivant pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, ainsi qu’à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il a toutefois indiqué dans son courrier du 21 mai 2025 posté le 22 mai 2025, ainsi que dans un courriel portant la date précitée, qu’il sollicitait une prolongation de délai, car il n’avait pas réussi à réunir le montant de 600 fr. et n’avait pas compris qu’il pouvait avoir une « aide d’assistance judiciaire ou financière », qu’il convient de constater que la requête de prolongation de délai pour procéder à l’avance de frais déposée le 22 mai 2025 est tardive, que le recourant n’a par ailleurs pas fait valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais, de solliciter une prolongation de délai ou de déposer une requête d’assistance judiciaire dans le délai imparti,
- 5 que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. M.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :