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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.013763

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,804 parole·~9 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/25 & AI 148/25 - 256/2025 ZD25.013763 & ZD25.023647 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 19 février 2025, aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a alloué à J.________ (la recourante), née en 1985, un troisquarts de rente d’invalidité de 215 fr. par mois à compter du 1er mars 2025 assortie, dès la même date, d’une rente pour enfant liée à la rente de la mère de 87 fr. par mois, vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 24 mars 2025 contre cette décision par J.________, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate, concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit, dès le 1er mai 2020, à une rente entière d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère dont les montants seront supérieurs à 215 fr., respectivement 87 fr. par mois, puis dès le 1er mai 2021, à troisquarts de rente d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère dont les montants seront supérieurs à 215 fr., respectivement 87 fr. par mois, et enfin, dès le 1er janvier 2024, à une rente entière d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère, dont les montants seront supérieurs à 215 fr., respectivement 87 fr. par mois (cause enregistrée sous le numéro de référence AI 85/25), vu la décision du 17 avril 2025, par laquelle l’office AI a reconnu le droit à J.________ à une rente entière d’invalidité assortie d’une rente pour enfant liée à la rente de la mère s’élevant respectivement, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, à 269 fr. par mois et à 108 fr. par mois et, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021, à 272 fr. par mois et à 109 fr. par mois ; pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2025, il a octroyé à la recourante un trois-quarts de rente d’invalidité assortie d’une rente pour enfant liée à la rente de la mère, s’élevant respectivement, pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, à 204 fr. par mois et à 82 fr. par mois, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, à 209 fr. par mois et à 84 fr. par mois et, pour la

- 3 période du 1er janvier au 28 février 2025, à 215 fr. par mois et à 87 fr. par mois, vu le recours déposé devant la Cour de céans le 19 mai 2025 contre cette décision par J.________, toujours représentée par Me Monney, concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens qu’elle a droit, dès le 1er mai 2020, à une rente entière d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère dont les montants seront supérieurs à 269 fr., respectivement à 108 fr. par mois ; dès le 1er janvier 2021, à une rente entière d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère, dont les montants seront supérieurs à 272 fr., respectivement 109 fr. par mois ; dès le 1er mai 2021, à trois-quarts de rente d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère dont les montants seront supérieurs à 204 fr., respectivement 82 fr. par mois ; dès le 1er janvier 2023, à trois-quarts de rente d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère dont les montants seront supérieurs à 209 fr., respectivement 84 fr. par mois puis, dès le 1er janvier 2024, à une rente entière d’invalidité et à une rente pour enfant liée à la rente de la mère, dont les montants seront supérieurs à 215 fr., respectivement 87 fr. par mois (cause enregistrée sous le numéro de référence AI 148/25), vu la décision du 19 mai 2025, par laquelle le Juge instructeur a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mars 2025, en ce sens qu’elle est exonérée du paiement d’avances et de frais judiciaires et se voit désigner un conseil d’office en la personne de Me Jeanne-Marie Monney, avocate, tout en étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2025, vu le courrier du 24 juin 2025 de l’office AI, par lequel il a transmis une décision rendue le 18 juin 2025 reconnaissant à J.________ le droit à une rente entière d’invalidité assortie d’une rente pour enfant liée à la rente de la mère, s’élevant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, à 278 fr. par mois, respectivement à 111 fr. mois et, dès le 1er janvier 2025, à 286 fr. par mois, respectivement à 115 fr. par mois,

- 4 vu l’ordonnance du 27 juin 2025, par laquelle le Juge instructeur a procédé à la jonction des causes AI 85/25 et AI 148/25, vu le courrier du greffe de la Cour de céans du 11 juillet 2025 informant Me Monney en réponse à une lettre de sa part que, compte tenu de la jonction des causes AI 85/25 et AI 148/25, l’assistance judiciaire s’étendait aux deux dossiers, étant précisé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, à comptabiliser les opérations à double, vu la connexité des affaires, vu la lettre de la recourante du 18 août 2025, par laquelle elle a relevé que, par sa décision du 18 juin 2025, l’office AI avait procédé à la rectification de la quotité de la rente d’invalidité octroyée dès le 1er janvier 2024, ce qui mettait un terme au différend qui subsistait, si bien que le procès était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, seule demeurant ouverte la quotité des dépens à lui allouer, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’en l’occurrence, les recours, interjetés dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification des décisions entreprises (art. 60 al. 1 LPGA), ont été déposés en temps utile, qu’ils satisfont en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

- 5 que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, l’office AI a fait usage de cette faculté en cours d’instruction en rendant la décision du 18 juin 2025, que, par cette décision, il a reconnu le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité assortie d’une rente pour enfant liée à la rente de la mère, s’élevant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, à 278 fr. par mois, respectivement à 111 fr. mois et, dès le 1er janvier 2025, à 286 fr. par mois, respectivement à 115 fr. par mois, que, dans sa prise de position du 18 août 2025, la recourante convient que, dans sa décision du 18 juin 2025, l’intimé a, conformément à la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA, procédé à la rectification de la quotité de la rente d’invalidité octroyée dès le 1er janvier 2024, mettant ainsi fin au litige, que, par cette nouvelle décision, l’office AI fait droit aux principales conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que les causes AI 85/25 et AI 148/25 sont devenues sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer les causes du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

- 6 attendu que la recourante, obtenant gain de cause en étant représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, à 1’800 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), que, au vu des opérations effectuées, cette indemnité couvre la rémunération du conseil d’office, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une liste des opérations réalisées dans le cadre de l’assistance judiciaire octroyée ; attendu que, vu l’issue du litige, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les causes AI 85/25 et AI 148/25, devenues sans objet, sont rayées du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jeanne-Marie Monney, avocate (pour J.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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