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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.009237

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·997 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 47/25 - 130/2025 ZD25.009237 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : G.________, au [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 – 5, 79 al. 1 et 94 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours déposé le 27 février 2025 par G.________ (ciaprès : la recourante) contre une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant des mesures médicales pour la fille de la recourante, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 6 mars 2025 adressée par acte judiciaire le lendemain à la recourante, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour produire la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de production, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse dont il ressort que la recourante a été avisée le 10 mars 2025 pour retrait de cette ordonnance à l’office de distribution au [...], vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi en courrier A de l’ordonnance précitée à la recourante le 26 mars 2025, et l’informant que le délai pour produire la décision contestée partait de la fin du délai postal de garde de l’acte judiciaire non réclamé, vu l’absence totale de réaction de la recourante à ce jour; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du

- 3 siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 3, troisième phrase, LPA-VD), que, nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu qu’en l’espèce la recourante a été invitée, par ordonnance du 6 mars 2025 adressée par acte judiciaire le lendemain, et prête à être distribuée le 10 mars suivant, à produire la décision attaquée et avisée qu’à défaut de production, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

- 4 que la recourante n’a pas retiré l’ordonnance du 6 mars 2025 dans le délai de garde de l’acte judiciaire, alors qu’elle se savait partie à une procédure judiciaire et qu’elle devait donc s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, que le 26 mars 2025 une copie de l’ordonnance du 6 mars 2025 lui a été adressée, la rendant en outre attentive au fait que le délai pour produire la décision contestée partait de la fin du délai postal de garde de l’acte judiciaire non réclamé, qu’elle n’a pas réagi à ce jour, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences en la matière et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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