403 TRIBUNAL CANTONAL AI 31/25 - 104/2025 ZD25.007686 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu le recours formé le 18 février 2025 par N.________ (ciaprès : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision rendue le 20 janvier 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de prestations, vu l’avis de la juge instructrice envoyé le 21 février 2025 sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 21 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant notamment de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu la distribution du courrier recommandé à la poste de [...] le 24 février 2025, vu l’absence de paiement dans le délai imparti; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
- 3 que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2); attendu qu’en l’espèce, par avis du 21 février 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 21 mars 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux
- 4 conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais n’a pas été encaissée dans le délai imparti au 21 mars 2025 par le Tribunal,
que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que la recourante n’a par ailleurs pas fait valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais dans le délai, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
- 5 la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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