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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.054110

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·841 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 363/24 - 16/2025 ZD24.054110 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2025 ___________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, et E.________, à [...], intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 29 novembre 2024 par Y.________ (ciaprès : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 31 octobre 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du juge instructeur du 5 décembre 2024 adressé au recourant par pli recommandé, lui impartissant un délai au 6 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement à l’issue de ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation dudit délai et de demander l’assistance judiciaire, vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste suisse, selon lequel le pli recommandé précité a été distribué le 6 décembre 2024, vu l’absence de paiement de l’avance de frais, de demande de prolongation de délai ou de demande d’assistance judiciaire déposée dans le délai imparti à cet effet, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1’000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le

- 3 recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que, par ailleurs, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet, alors que le pli recommandé contenant l’avis du juge instructeur du 5 décembre 2024 a pourtant été dûment délivré, qu’il n’a pas davantage déposé de demande d’assistance judiciaire ou sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

- 4 attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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