403 TRIBUNAL CANTONAL AI 346/24 - 63/2025 ZD24.050927 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 mars 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 10 novembre 2024 par G.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) contre une décision rendue le 15 octobre 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, aux termes de laquelle celui-ci a arrêté le montant de la rente entière d’invalidité due à l’assuré pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2024 et établi un décompte, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée le 15 novembre 2024 sous pli recommandé, fixant au recourant un délai au 13 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, avec la précision que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste suisse, selon lequel le recourant a été avisé, les 18 et 22 novembre 2024, que le pli recommandé pouvait être retiré, celui-ci ayant été distribué le 26 novembre 2024, vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier de la juge instructrice du 15 janvier 2025, informant le recourant que l’avance de frais n’était pas parvenue et lui impartissant un délai au 30 janvier 2025 pour se déterminer à ce propos ou pour produire la preuve d’un éventuel paiement intervenu en temps utile, vu l’absence de réaction dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ;
- 4 attendu qu’en l’espèce, par avis du 15 novembre 2024 envoyé sous pli recommandé, le recourant s’est vu octroyer un délai au 13 décembre 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le temps imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que, bien que le pli recommandé ait été dûment délivré, l’avance de frais n’a pas été acquittée pour la date fixée,
que le recourant n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avant l’échéance du délai imparti,
qu’il n’a pas davantage réagi dans le délai imparti au 30 janvier 2025 pour se déterminer sur l’absence de paiement ou pour apporter la preuve d’un éventuel paiement effectué en temps utile,
qu’il n’a ainsi pas fait valoir de motif de restitution de délai,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
- 5 la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :