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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.038481

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,879 parole·~24 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 246/24 - 37/2025 ZD24.038481 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 février 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, recourant, agissant par sa mère B.N.________, à [...], représenté par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9, 17 et 61 let. c LPGA ; 42 LAI ; 37 et 39 al. 3 RAI

- 2 - E n fait : A. A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le [...]. Le 1er juillet 2015, ses parents ont déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un retard de développement global avec dyspraxie et trouble de l’acquisition de la motricité et de la coordination. Par décision du 26 octobre 2016, l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a reconnu à l’assuré le droit à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er juillet 2014, au motif qu’il avait besoin de l’aide de tiers afin d’accomplir trois actes ordinaires de la vie, soit se « vêtir/se dévêtir », « aller aux toilettes », « se déplacer/établir des contacts sociaux », et d’une surveillance permanente ; le droit au supplément pour soins intenses n’était en revanche pas ouvert, le temps supplémentaire requis pour de tels soins étant inférieur à quatre heures par jour. B. Dans le cadre d’une procédure de révision de l’allocation pour mineur impotent engagée en mai 2021, l’OAI a, notamment, recueilli un rapport éducatif du 10 juin 2021 de la Fondation R.________ et des renseignements médicaux auprès de la pédiatre traitante (rapport du 24 juillet 2021 de la Dre E.________, avec rapport du 20 mai 2021 des Dres W.________ et C.________, respectivement médecin adjointe et médecinassistante auprès du Service de médecine génétique du CHUV). Ces documents ont ensuite été soumis au service dédié à l’évaluation de l’impotence des mineurs, lequel a établi un rapport d’enquête sur l’impotence le 29 novembre 2022. Par décision du 28 février 2023, l’OAI a supprimé le droit de l’assuré à l’allocation pour impotent de degré moyen reconnu dès le 1er juillet 2014. Ses constatations étaient les suivantes : Au vu des renseignements figurant dans notre dossier et de l’évaluation effectuée par téléphone avec notre service interne le 28 novembre 2022, nous pouvons admettre que votre enfant a besoin, en raison de son état de santé et par rapport à un enfant valide de

- 3 même âge d’un surcroît d’aide et de soins pour accomplir un acte courant de la vie : • Déplacements/contacts sociaux Selon vos explications et comme constaté, depuis notre dernière évaluation de janvier 2016 A.N.________ a fait de grands progrès. En effet, il a acquis de l’autonomie personnelle. Bien que comparé à un enfant du même âge, A.N.________ ne soit pas totalement autonome pour les actes ordinaires de la vie, il nécessite désormais une stimulation et une motivation de votre part. Après lui avoir rappelé le déroulement des choses, A.N.________ les fait. Parfois, il a besoin de 2-3 rappels. Fonctionnellement, il est capable de tout faire bien qu’il soit lent dans l’exécution des tâches. Nous ne retenons donc plus de besoin d’aide dans les actes hormis pour les contacts sociaux en lien avec un retard de langage. En sus, il ne se met plus en danger selon nos directives. Il peut rester seul à domicile durant que vous effectuez vos achats dans les commerces voisins. Il sait utiliser un téléphone portable et il peut vous solliciter en cas de besoin. Nous ne retenons donc plus la surveillance personnelle permanente. C. a) Par courrier recommandé adressé le 9 mars 2023 à l’OAI, lequel a été transmis le 22 août 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.N.________, agissant par sa mère B.N.________, a recouru contre la décision de suppression du droit à une allocation pour impotent mineur du 28 février 2023. b) Dans sa réponse du 14 octobre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours. c) Dans sa réplique du 13 novembre 2024, l’assuré, désormais représenté par Me Yero Diagne, a conclu à la réforme de la décision attaquée dans le sens du maintien de son droit à une allocation pour impotent de degré moyen, subsidiairement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. L’assuré a fait valoir un besoin d’une aide importante et régulière d’autrui afin d’accomplir quatre actes ordinaires de la vie, soit « se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette » et « aller aux toilettes ». Il avait également besoin d’une surveillance personnelle permanente en raison de crises de panique et d’un risque de danger s’il

- 4 était laissé seul sans la supervision de sa mère ou d’un autre adulte. Contestant la valeur probante de l’enquête sur l’impotence réalisée le 28 novembre 2022, au motif qu’elle avait été réalisée par téléphone avec son père en l’absence de sa mère qui s’occupe de lui au quotidien depuis la séparation du couple, il a requis, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une enquête « sur place à domicile ». d) Dans sa duplique du 6 décembre 2024, l’OAI a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours, tout en soulignant que la séparation judiciaire des parents de l’assuré était survenue postérieurement à la date de la décision querellée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recourant, agissant par sa mère, a contesté la décision rendue le 28 février 2023 par un courrier recommandé du 9 mars 2023 adressé à l’office intimé, lequel l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est par conséquent recevable, quand bien même il n’a été transmis que le 22 août 2024.

- 5 - 2. a) Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la révision, du droit du recourant à une allocation pour impotent de degré moyen de l’assurance-invalidité. b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. b) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; voir également TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse

- 6 ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 LAI est réservé. c) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;

- 7 - - de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; - de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou - d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). d) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres 2020 ss de la Circulaire sur l’impotence (CSI) édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer. De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4 ; ch. 2021 CSI).

- 8 - Il faut cependant que, pour cette fonction, l’aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 2010 CSI). L’aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou lorsqu’en raison de son état psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2016 à 2018 CSI). e) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur

- 9 handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé. Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8004 et 8018 ss CSI). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexes 2 et 3 à la CSI). 5. a) D’après l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celleci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. b) Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s’il n’est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s’agir d’une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l’assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en

- 10 nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b et 106 V 153 consid. 2a ; TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 ; voir également ch. 2075 ss CSI). 6. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude

- 11 circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). 7. a) A l’époque de la décision d’octroi du droit à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er juillet 2014, l’intimé avait retenu l’absence d’autonomie pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, soit « se vêtir/se dévêtir », « aller aux toilettes » et « se déplacer/établir des contacts sociaux », ainsi qu’un besoin d’une surveillance permanente. b) Dans le cadre de la révision du droit initiée en mai 2021, l’intimé a supprimé le droit à la prestation d’impotence au motif que le recourant était autonome pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie à l’exception de l’acte consistant à « se déplacer, entretenir des contacts sociaux », et qu’il n’avait plus besoin d’une surveillance personnelle permanente. c) A l’appui de son recours, le recourant fait valoir qu’il n’est pas autonome pour accomplir quatre autres actes ordinaires de la vie et qu’il ne peut pas rester seul sans surveillance. 8. En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant souffre d’un retard de développement global avec dyspraxie et trouble de l’acquisition de la motricité et de la coordination (cf. rapport du 24 juillet 2021 de la Dre E.________ avec annexe). Il n’est pas contesté qu’il a actuellement besoin d’aide pour accomplir l’acte ordinaire de la vie « se déplacer, entretenir des contacts sociaux ».

- 12 - 9. Il convient d’examiner de manière détaillée les actes ordinaires de la vie contestés dans le cadre du recours, à savoir les actes « se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette » et « aller aux toilettes ». a) A titre liminaire, il importe de souligner qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la valeur probante formelle du rapport d’enquête sur l’impotence établi le 29 novembre 2022. Il est en particulier parfaitement envisageable de renoncer à un examen sur place (cf. ch. 8011 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]), en particulier lorsque les circonstances locales ne revêtent qu’une importance secondaire, comme c’est le cas pour une allocation pour impotent mineur. Il y a lieu de relever également que le recourant ne démontre pas en quoi son père n’était pas en mesure de répondre aux questions de l’enquêtrice, dès lors que rien n’indique que les parents du recourant vivaient de manière séparée au moment où l’enquête a été réalisée. b) Concernant l’acte de « se vêtir et se dévêtir », la situation s’est améliorée dans la mesure où le recourant est autonome pour les habillements (rapport éducatif du 10 juin 2021 de la Fondation R.________). Il ressort plus particulièrement du rapport d’enquête sur l’impotence du 29 novembre 2022 que le recourant est capable de s’habiller sans l’aide de ses parents, lesquels effectuent uniquement un contrôle et un ajustage des vêtements si nécessaire. Le recourant peut boutonner/déboutonner, utiliser une fermeture éclair et lacer les chaussures. Il ne confond pas l’endroit ni l’envers des habits, ni la chaussure droite de la gauche. Il sait enfiler et ôter seul sa veste et ses souliers au cours de la journée. Le soir, il se déshabille seul sans nécessiter la présence d’un parent à ses côtés mais il doit être stimulé deux ou trois fois. De plus, le recourant peut adapter ses vêtements en fonction de la météo mais veut s’habiller comme il le souhaite, si bien que son père ou sa mère lui prépare les habits ; s’il choisit des vêtements non adaptés, ses parents lui demandent de se changer et il le fait. Il a également besoin d’un rappel pour renouveler les habits tous les deux à trois jours. Il apparaît ainsi que le

- 13 recourant a progressé et qu’il ne nécessite pas une aide qui va au-delà de simples rappels ou injonctions occasionnels. c) Concernant l’acte de « manger », le recourant peut, comme le relève le rapport éducatif du 10 juin 2021 de la Fondation R.________, se servir seul et de manière raisonnable à table. Selon le rapport d’enquête sur l’impotence du 29 novembre 2022, il sait utiliser une cuillère, une fourchette et un couteau, mange seul et boit dans un verre ordinaire ; il consomme les mets du midi à l’école et prend les autres repas en famille. Le besoin d’aide décrit dans l’acte de recours – à savoir, la présence de la mère durant les repas pour couper certains aliments comme la viande, le poulet, la croûte d’une pizza ou des pâtisseries telles que les mille-feuilles – doit être considéré comme étant de nature occasionnel. d) Concernant l’acte de « faire sa toilette », il ressort du rapport d’enquête sur l’impotence du 29 novembre 2022 que le recourant se lave seul les dents sur stimulation de ses parents ; l’un d’eux doit lui dire de se laver les dents et il le fait ; aucun ne reste à côté de l’intéressé durant le brossage. Il se douche le matin après injonction de son père, avec parfois deux à trois rappels. Le recourant se lave seul le corps et les cheveux (sa coupe ne requiert aucun coiffage). Aucun parent n’est présent dans la salle de bains afin de le guider. Ses parents contrôlent qu’il soit bien séché car il a tendance à oublier de le faire mais il le fait après demande. Par conséquent, le recourant ne nécessite pas une aide qui va au-delà de simples rappels ou injonctions occasionnels. e) Concernant l’acte d’« aller aux toilettes », le recourant, comme le relève le rapport éducatif du 10 juin 2021 de la Fondation R.________, est désormais autonome pour cet acte ordinaire de la vie. Le rapport d’enquête sur l’impotence du 29 novembre 2022 précise à ce sujet que le recourant a progressé en acquérant la propreté et en allant seul aux cabinets. Il arrive à descendre et à remonter les habits ainsi qu’à s’essuyer même si, certaines fois, il y a encore des traces dans la culotte. Si, parfois, il peut y avoir des accidents (épisodes d’énurésies environ

- 14 deux fois par semaine), le recourant n’a plus besoin d’une aide régulière et importante. f) Au final, il apparaît, à la lumière du dossier, que le recourant n’a besoin d’une aide importante et régulière d’autrui que pour accomplir un acte ordinaire de la vie. 10. En ce qui concerne la question de la surveillance personnelle permanente, il n’y a aucun élément concret qui laisse à penser que le recourant, s’il était laissé sans surveillance, se mettrait en danger de façon très probable, soit lui-même soit des tiers (sur la question, cf. TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2.1). Dans le questionnaire de révision du 14 mai 2021, le besoin de surveillance n’a d’ailleurs pas été signalé. Or, comme le relève le rapport éducatif du 10 juin 2021 de la Fondation R.________, le recourant, à l’école, est, de manière générale, respectueux des règles et attentionné envers ses camarades même si, parfois, il peut se laisser déborder par une forte colère en se fâchant physiquement et verbalement, si bien que l’intervention d’un adulte est nécessaire pour désamorcer les conflits envers certains enfants (en particulier lors du retour de la récréation). Selon le rapport d’enquête sur l’impotence du 29 novembre 2022, le recourant a également progressé à domicile où il peut rester seul dans l’appartement lors des courses effectuées à proximité par ses parents. Les relations avec ses frères et sœurs se passent bien, même s’il arrive à l’intéressé d’être en conflit avec sa sœur cadette, également atteinte dans sa santé. Le recourant ne présente pas de violence envers lui-même, ne se met plus en danger, comprend le « non » et sait ce qu’il a droit de faire ou non. En cas de désaccord, il va « bouder » selon son papa. S’il peut arriver que le recourant soit pris de panique en cas d’absence prolongée de ses parents du domicile familial, ce fait doit être considérablement relativisé, dès lors qu’il est en mesure, en cas de besoin, de joindre sa mère par téléphone afin que celle-ci le rassure. 11. En conclusion, le recourant a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir un acte ordinaire de la vie (« se

- 15 déplacer, entretenir des contacts sociaux »), ce qui n’est pas suffisant pour maintenir le droit à une allocation pour impotent (cf. art. 37 al. 1 - 3 RAI). Partant, c’est à bon droit que l’office intimé a supprimé le droit du recourant. 12. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.

- 16 - II. La décision rendue le 28 février 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du

- 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yero Diagne (pour A.N.________ agissant par sa mère B.N.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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