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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.031844

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,727 parole·~1h 19min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 212/24 - 244/2025 ZD24.031844 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 août 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente M. Wiedler, juge, et M. Dagostino, assesseur Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 et 17 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI

- 2 - E n fait : A. a) Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice d’une formation d’assistante médicale, a travaillé à 100 % pour le compte de la société V.________ SA, à [...] du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2004. Dans l’intervalle, soit le 19 avril 2004, l’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité, par dépôt du formulaire ad hoc le 19 avril 2004, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en invoquant une maladie inflammatoire chronique atteignant les articulations, les muscles y compris l’appareil digestif. Dans un rapport d’expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, psychiatrie et neurologie) du 16 août 2004, mise en œuvre par l’assurance perte de gain de l’intéressée, les experts ont constaté une discordance entre les multiples plaintes et les constatations cliniques objectives tant somatiques que psychiques. Les experts ont retenu que l’intéressée ne présentait aucune atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité, excepté une épilepsie myoclonique juvénile, mais dont le traitement avait été arrêté spontanément par l’assurée. Par décision du 4 avril 2005, l’OAI a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles, dès lors que l’assurée présentait une capacité de travail et de gain de 100 % dans toute activité. b) Le 7 août 2006, Z.________ a déposé une seconde demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’« agoraphobie, crise de panique » (depuis mars 2005), de « fibromyalgie » (depuis juillet 2004) et de « hernie cervicale C5-C6 » (depuis avril 2006). Dans le cadre de son instruction, l’OAI a confié la réalisation d’une expertise somatique et psychiatrique de l’assurée au B.________ (B.________) de [...]. Dans leur rapport du 17 août 2007, les experts ont posé le diagnostic incapacitant de trouble panique avec agoraphobie (ICD- 10 F40.01) chez une personnalité à traits hystériques et dépendants

- 3 - (datation difficile, mais en tout cas 2005) ainsi que ceux, sans répercussion sur la capacité de travail, d’épilepsie myoclonique juvénile, d’obésité morbide, d’eczéma topique et exogène, de protrusion discale paramédiane gauche C5-C6, sans évidence de compression radiculaire, ainsi que de fibromyalgie présente depuis 2002. Du point de vue psychique, l’intéressée était incapable de s’adapter à son environnement professionnel, si bien que l’incapacité de travail était complète depuis mars 2005 dans toute activité lucrative. Sur le plan somatique, l’activité habituelle restait exigible à plein temps. Selon les experts, il s’agissait de poursuivre le traitement « psychopharmacologique et psychothérapique » étant précisé que, même en cas d’amélioration symptomatique suffisante, des mesures de réorientation et de réadaptation professionnelle seraient nécessaires. Par décision du 2 mai 2008, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité pour des motifs psychiatriques, avec effet au 1er mars 2006. c) Une révision du droit à la rente a été initiée par l’OAI au mois de mars 2009. Sur le formulaire idoine, complété le 13 mars 2009, mentionnant une incapacité de travail totale depuis le 11 mars 2005, Z.________ a indiqué être affectée par une agoraphobie et par une légère aggravation des crises d’angoisse en raison des soucis de santé et d’une opération qui avait suscité une insécurité totale. Par lettre du 19 mars 2009, l’OAI a informé l’assurée de la possibilité de remplir une demande d’allocation pour impotent annexée, le cas échéant. Aucune suite n’a toutefois été donnée à ce courrier. Nanti des renseignements sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée recueillis auprès de ses médecins traitants, l’OAI a, par communication du 12 juillet 2010, maintenu le droit à la rente entière d’invalidité en faveur de l’intéressée, sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %.

- 4 - L’assurée a tenté une réinsertion professionnelle à compter du 3 octobre 2011 en qualité d’assistante médicale à 80 %. d) Le 1er février 2012, une nouvelle révision d’office du droit à la rente a été initiée. L’assurée a repris une activité lucrative le 15 avril 2013 à 41 % en qualité d’assistante médicale. Par courrier du 28 juin 2013 à l’OAI, l’assurée a expliqué avoir été victime le 7 juin 2013 d’un accident de voiture (collision par l’arrière) ayant entraîné un coup du lapin et des cervico-brachialgies intenses du côté droit. Le travail avait été interrompu depuis cet événement. e) Au mois de septembre 2013, l’OAI a initié une troisième révision du droit à la rente d’invalidité. Après avoir recueilli un rapport d’expertise neurochirurgicale confiée par l’assureur responsabilité civile A.__________ au Centre d’expertises pluridisciplinaires de la Clinique X.________ (rapport d’expertise du 2 juillet 2014 retenant un lien de causalité entre l’événement du 7 juin 2013 et le diagnostic de contusion des muscles cervicaux et fixant le statu quo ante au 19 septembre 2013), l’OAI a fait réaliser, par son Service médical régional (SMR), un examen clinique rhumatologique et psychiatrique de l’assurée. Dans leur rapport du 26 novembre 2014, les médecins du SMR ont retenu les diagnostics suivants : “DIAGNOSTICS - avec répercussion durable sur la capacité de travail • Trouble de la personnalité hyperthymique à traits phobiques et obsessionnels (F61). • Trouble panique avec agoraphobie, d’intensité légère (F40.01). • Cervicobrachialgies G [gauches] dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après discectomie cervicale antérieure, foraminotomie C5-C6 bilatérale et mise en place d’une cage. M 54.2 - sans répercussion sur la capacité de travail

- 5 - • Fibromyalgie. M 79.0. • Lombalgies chroniques persistantes et sciatalgies G intermittentes dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis et d’un kyste de Tarlov lombaire anamnestique. M 54.4. • Discret hallux valgus bilatéral. • Obésité avec BMI [Body Mass Index] à 38. • Douleurs abdominales dans le cadre d’un status après plusieurs interventions chirurgicales abdominales pour endométriose et après hystérectomie. • Asthme allergique anamnestique. • Status après eczéma atopique et exogène. • Intolérance anamnestique au lactose. • Suspicion clinique de récidive post-chirurgicale du tunnel carpien G et syndrome du tunnel carpien D. • Status après fracture du tibia G. • Status après multiples entorses des chevilles.” Les médecins du SMR ont retenu que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle était nulle depuis mars 2005, et de 50 %, depuis le 18 juillet 2014, dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles psychiatriques et somatiques, soit notamment une fragilité psychologique, un déni de la maladie psychiatrique, des difficultés à respecter ses propres limites, des difficultés à gérer toute forme de stress, une diminution des ressources d’adaptation au changement, la nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement ou de port régulier de charges d’un poids excédant cinq kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas de mouvement répété de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de la tête et pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque. Ils ont précisé qu’il était possible que le cas ne fût pas encore stabilisé du point de vue rhumatologique compte tenu de l’annonce par l’assurée, lors du second examen psychiatrique, d’une nouvelle opération au niveau de la nuque prévue le 9 janvier 2014. Après avoir complété l’instruction auprès des médecins consultés par l’assurée (notamment rapport du 8 février 2017 d’IRM [imagerie par résonance magnétique] de la cheville montrant une fracture non déplacée de la malléole de la cheville droite]), l’OAI a fait le point de la situation pour évaluer le potentiel de réadaptation de l’assurée. On extrait le passage suivant du rapport (« MNR – Rapport initial RAR ») du 17

- 6 mars 2017 consécutif à un entretien par téléphone du jour précédent entre un psychologue à l’OAI et l’assurée : “2. Quotidien / Activités Situation actuelle ? Difficultés ? Situation familiale ? Structure de la journée ? Liens sociaux ? Activités (culturelles, sportives, bénévoles, autre) ? Loisirs ? L’assurée ne peut plus s’occuper de son ménage. L’entretien est actuellement assuré par le Centre médical social (CMS), à raison de deux fois par semaine pendant deux heures. L’assurée s’occupe des commissions, elle les fait par internet. Les achats sont livrés devant la porte. Les repas sont préparés le soir par son époux. A midi, ce sont les parents de l’assurée qui habitent dans l’appartement à côté qui lui amènent à manger. Lorsqu’ils sont absents pour des vacances, par exemple, l’assurée se contente d’un yogourt, pain ou fruit. Le matin, c’est le mari qui prépare le petit-déjeuner avant de partir au travail. Avant la péjoration de son état de santé cette année, c’est l’assurée qui préparait les repas du soir. Mais, nous précise-t-elle, cela en fonction des jours, car son état subi de[s] variations : les jours où elle ne se sentait pas bien, c’est son mari qui s’en occupait. L’assurée a des contacts réguliers avec ses parents qui l’aident beaucoup. Son cercle d’amis est très restreint, car il lui est très difficile de pouvoir s’engager pour répondre à une invitation ou inviter chez elle du fait de son état de santé fluctuant et de ses douleurs. En plus, elle ne [se] sent pas comprise dans ses difficultés en cas de devoir annuler une sortie ou un rendez-vous. 3. Quotidien / Gestion des émotions, des situations difficiles (conflits) et du stress Qu’est-ce qui la met en difficulté ? Comment réagit-elle en cas de difficultés ? Ressources actuelles pour aller de l’avant ? L’assurée se dit émotionnellement soutenue par ses parents et son mari. Depuis que sa thérapeute a pris sa retraite, elle n’a plus de suivi thérapeutique. Elle ne se sent pas la force pour investir un nouveau médecin. Mme Z.________, estime que ne [se] sentant pas déprimée, mais plutôt fortement angoissée en raison des douleurs, elle ne voit pas en quoi une thérapie pourrait l’aider. Mme Z.________ souffre beaucoup d’anxiété et ne se sent en sécurité que chez elle. Sa peur profonde est de rester paralysée en dehors de chez elle si sa jambe ne répond plus. Cela lui est déjà arrivé de devoir appeler de l’aide en pleine rue pour pouvoir rentrer chez elle. L’assurée n’ose même plus aller à la poste, car, selon ses dires, elle peut rester bloquée complètement. Mme Z.________ vit difficilement cette situation, mais au même temps, reste très peu optimiste par rapport à ses moyens pour pouvoir changer la situation.” Dans le cadre de son évaluation du potentiel de réadaptation (ressources, freins), le psychologue à l’OAI a décrit une assurée pleine de bonne volonté dont le parcours professionnel attestait que, malgré ses

- 7 atteintes d’ordre physique et psychique graves et diverses, elle avait toujours essayé de travailler dans l’économie ou d’exercer une activité occupationnelle au cours des périodes sans travail. Malgré ses efforts, il ne lui avait pas été possible d’occuper une place de travail plus que quelques mois, étant toujours rattrapée par une nouvelle péjoration de son état de santé. Après l’examen clinique réalisé au SMR, elle n’avait finalement pas subi une opération de la nuque (ses médecins ayant pu guérir la crise inflammatoire). En revanche, elle avait été opérée en urgence à la fin juillet-début août 2015 de deux hernies lombaires. Depuis cet événement, l’assurée faisait part d’une péjoration progressive de son état de santé jusqu’au début de l’année 2017, avec une nouvelle aggravation depuis lors. Dans un rapport du 12 juin 2017 adressé à la Dre P.________, la Dre H.________, cheffe de clinique à la consultation du Service de médecine génétique du CHUV, a posé les diagnostics principaux de troubles sensitivomoteurs post-traumatiques du membre inférieur droit (en cours d’investigation) et de neuropathies des petites fibres. Cette médecin a constaté la présence de myalgies associées à une neuropathie des petites fibres et des atteintes pluri-systématiques non spécifiées hormis quelques opacités cristalliennes. Elle disait par ailleurs avoir été frappée par l’hyperlaxité présentée et s’interrogeait quant à la présence d’un syndrome d’Ehlers-Danlos. Dans un rapport du 27 juillet 2017, reçu le 15 août 2017 par l’OAI, le Dr M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, consulté le 19 juillet 2017 par l’assurée, a posé les diagnostics suivants : “• Syndrome d’Ehlers-Danlos (forme articulaire) • Troubles sensitivomoteurs post-traumatique du membre inférieur D avec composante fonctionnelle et SP [status post] cure de hernie discale L3-L4 et L4-L5 en 2015 • Hémisyndrome sensitif D ; hémiparésie faciale G récidivante d’origine fonctionnelle probable • Syndrome radiculaire irritatif C6 G sur hernie discale C5-C6 traitée par discectomie, foraminotomie C5-C6 et mise en place d’une cage Stone en février 2014 • Endométriose avec SP hystérectomie et annexectomie en 2011 • Obésité de stade I

- 8 - • Canal carpien G anamnestique avec décompression du nerf médian en 2008, syndrome du canal carpien D anamnestique • Notion d’épilepsie myoclonique juvénile bénigne • Fracture de la malléole postérieure de la cheville D en janvier 2017 • Tendinopathie du tendon d’Achille G et fasciite plantaire G en juillet 2016 • Recto-sigmoïdopexie, adhésiolyse et exploration décompression du nerf obturateur G avec résection d’une lésion kystique nécrotique de la région ovarienne D en 2012 • Otoplastie en 1992 (oreilles décolées) • App[endicite] dans l’enfance • Intolérance anamnestique au lactose et à la caséine • Allergie aux pollens (graminées, arbres, plantes herbacées), aux oléagineux, aux acariens, au blé.” Il ressortait en particulier ce qui suit de la rubrique « rappel anamnestique » de ce rapport : “[…] Dans les AVQ [activités de la vie quotidienne] Mme Z.________ a beaucoup de difficulté à peler les légumes, tels que pomme de terre ou carottes, et elle n’arrive pas à peler les coings. Elle effectue ces tâches de façon très fractionnée. Elle s’occupe de la cuisine, de la lessive et du ménage, selon sa capacité du moment. Son mari s’occupe du repassage. Mme Z.________ bénéficie déjà de nombreuses orthèses et moyens de contention, notamment une ceinture lombaire, une ceinture scapulaire, des gants de compression, ainsi que des coussins et une demande de fauteuil roulant électrique est en cours auprès de l’AI. Elle bénéficie également de supports plantaires. Son domicile est accessible par 5 marches à l’entrée, après quoi tout se trouve au rez-de-chaussée pour elle. Son mari a un bureau au 1er étage. […]” Le Dr M.________ a confirmé le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos, retrouvant une hypermobilité articulaire avec un score de Beighton à 8/9 (tenant compte du fait que l’assurée pouvait habituellement poser les mains à plat en flexion antérieure du tronc, en dehors d’une contracture de la musculature paravertébrale lombaire). Par communication du 27 novembre 2017, l’OAI a maintenu le droit à la rente entière versée, sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, depuis le 1er mars 2006. f) En date du 16 mars 2018, Z.________ a formellement requis une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, en raison principalement d’un syndrome d’Ehlers-Danlos articulaire.

- 9 - Après avoir recueilli des renseignements auprès des médecins consultés, l’OAI a mis en œuvre une enquête réalisée le 12 septembre 2018 au domicile de l’assurée afin d’évaluer son droit à une allocation pour impotent. Le rapport établi le 20 septembre 2018 a retenu un besoin d’aide, fourni par le mari et les parents, pour accomplir les deux actes ordinaires de la vie « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Les moyens auxiliaires étaient les suivants : « coussin ergonomique, lit adapté en hauteur, fauteuil roulant, barre d’appui, orthèses et semelles plantaires ». Par projet de décision du 6 novembre 2018, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré faible à domicile dès le 1er mars 2017 compte tenu de la demande tardive. Les 9 et 29 novembre 2018, l’assurée a contesté le projet de décision de l’OAI du 6 novembre 2018, au motif qu’elle avait un besoin d’aide pour accomplir les actes suivants : se vêtir et faire sa toilette (douche et cheveux), les déplacements, les repas (une logopédiste de la Clinique D.________ à [...] avait constaté une probable paralysie des muscles sterno-cleido-mastoïdiens et de la mastication), le ménage, ainsi que pour uriner (auto-sondage). Les 12 juin 2019 et 22 juin 2020, l’assurée a bénéficié, en tant que moyens auxiliaires au sens de l’assurance-invalidité, de la prise en charge d’un fauteuil roulant manuel, d’une aide électrique pour la propulsion ainsi que d’un lit électrique. Une demande pour une rampe de seuil avait été refusée le 17 juillet 2019 par l’OAI. g) Dans le questionnaire pour la révision du droit à la rente complété le 9 décembre 2019, l’assurée a annoncé une aggravation de son état de santé.

- 10 - Suivant le point de vue du SMR (avis du 28 avril 2020), l’OAI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, neurologie, psychiatrie, orthopédie et médecine interne) au Centre médical d’expertises W.________ SA, à [...]. Dans leur rapport du 20 octobre 2020, concernant l’allocation pour impotent, les experts ont confirmé un besoin d’aide régulier et important pour accomplir les actes « faire sa toilette » et « se déplacer », en l’occurrence une aide pour se coiffer, effectuer certains gestes d’hygiène, et prendre un bain. Ils ont également constaté que les déplacements à l’extérieur nécessitaient un transport spécialisé souvent couchée (l’intéressée tolérait la position assise en voiture une heure au maximum). Par décision du 30 novembre 2020, l’OAI a octroyé à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible avec effet dès le 1er mars 2017 en maintenant les termes de son projet de décision du 6 novembre 2018. Selon les constatations de l’OAI, qui se fondait sur l’enquête ménagère réalisée le 12 septembre 2018, une aide régulière et importante d’un tiers était nécessaire depuis le mois de juillet 2015 pour exécuter les deux actes ordinaires de la vie « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». L’assurée remplissait ainsi les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible au terme du délai d’attente d’un an, soit le 1er juillet 2016. Toutefois la demande étant tardive, les prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois précédant le dépôt, à savoir depuis le 1er mars 2017. Saisie d’un recours contre la décision précitée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 19 avril 2021 (CASSO AI 416/20 – 124/2021), rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Dans l’intervalle, par décision du 30 novembre 2020, l’OAI a, en se fondant sur le rapport d’expertise du 20 octobre 2020 du W.________, reconnu à l’assurée un besoin de soins permanents pour enfiler les bas de contention, élément qui était toutefois sans influence sur le degré

- 11 d’impotence qui restait de degré faible (courrier explicatif de l’OAI du 16 novembre 2020). h) Dans un questionnaire de révision de l’allocation pour impotent complété le 5 juillet 2023, l’assurée a déclaré que son état de santé s’était aggravé depuis le 1er janvier 2022, entraînant une diminution de la mobilité et de l’indépendance au quotidien, avec une aggravation des symptômes des diverses atteintes à la santé et une diminution des contacts sociaux. Elle a indiqué, en sus d’un besoin d’aide régulier et important pour faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux depuis le 1er mars 2017, présenter un besoin d’aide régulier et important pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger et aller aux toilettes depuis le 1er janvier 2022. Se déplaçant uniquement en fauteuil roulant électrique, elle a fait part d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et maintenir des contacts sociaux. Dans un rapport du 12 juillet 2023, le Dr M.________ a attesté que l’état de santé de l’assurée s’était dégradé depuis le début 2022 et qu’il impactait sur son besoin d’aide extérieur. Ce médecin a posé les diagnostics incapacitants suivants : “• Cervico-brachialgies bilatérales sur syndrome du défilé thoracobrachial (TOS) neurogène et plexopathie cervicale superficielle ddc [des deux côtés] ; s/p cure de hernies discales C4-05 et C6-C7 (abord antérieur), avec mise en place d'une prothèse discale à ces niveaux en 2020; radiculopathie C6 G sur hernie discale C5-C6 traitée par discectomie, foraminotomie C5-C6 et mise en place d'une cage Stone en février 2014 • Syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile (SEDh) avec manifestations : o Générales (troubles chroniques du sommeil, fatigue) o Douloureuses (ostéo-musculaires, abdominales, génitales, migraines, cutanées, etc.) o Articulaires (troubles proprioceptifs, hypermobilité articulaire, entorses, luxations, scoliose, etc.) o Cutanées (vergetures, cicatrisation difficile ou chéloïde, finesse cutanée) o Dysautonomiques (hypoTA orthostatique, tachycardie, sécheresse buccale, frilosité, intolérance à la chaleur, etc.) o Cardiovasculaires (hémorroïdes, valvulopathie modérée) o Hémorragiques (cutanées, gingivales, nasales, génitales)

- 12 o Digestives (reflux gastro-œsophagien, ballonnement, constipation, dysphagie, diarrhée, etc.) o Vésico-sphinctériens (infections à répétition, dysurie, impériosité, incontinence urinaire, etc.) o Bucco-dentaire (traitements orthodontiques, fracture dentaire, caries, subluxation temporo-mandibulaire, etc.) o ORL [oto-rhyno-laryngologie] (hyper/hypo-acousie, acouphènes, hyperosmie, vertiges, etc.) o Ophtalmologique (myopie, diplopie intermittente, flou visuel) o Respiratoires (dyspnée, infections des voies respiratoires supérieures, dysphonie, blocages respiratoires, etc.) o Sexuelles (dyspareunie, fausses couches spontanées, etc.) o Cognitives (troubles mnésiques, attentionnels, concentration, anxiété, émotivité, désorientation temporo-spatiale, etc.) • Lombocruralgies et sciatalgies D dans le cadre du SEDh, de syndromes lombovertébral, facettaire postérieur, du muscle pyramidal et d'une dysbalance musculaire de la ceinture pelvienne • Lipo-lymphoedème • Fracture malléolaire à la cheville D en janvier 2017 traitée conservativement • Lésion du nerf sciatique poplité externe G post traumatique • Obésité de stade I • Tendinopathie du tendon d'Achille G et fasciite plantaire G en juillet 2016 • Endométriose avec s/p hystérectomie et annexectomie en 2011 • S/p fracture post traumatique du plateau tibial G traitée par ostéosynthèse en février 2019 (AMO en 2020) avec persistance d'une instabilité du genou.” Le Dr M.________ a indiqué que les atteintes à la santé précitées se répercutaient sur les activités quotidiennes de la manière suivante : “- Réalisation de la toilette (entrer/sortir du bain, se doucher, se laver/brosser les cheveux, sondage vésical intermittent, se crémer, etc.) - Habillage (enfiler/retirer les chaussettes/chaussures, sousvêtements, bas de contention, pullover, etc.) - Généralement se lever/s'asseoir/se coucher (surélever les membres inférieurs, maintien du tronc, etc.) - Maintien de positions statiques, en particulier de la nuque - Position en porte-à-faux du tronc et/ou de la nuque - Station debout en dehors des transferts assis-assis - Activité à bout-de-bras - Port de charges au-delà de 2 kg - Activité au-dessus du niveau des épaules - Activité répétitive avec les membres supérieurs - Marche (pas de charge complète sur le membre inférieur gauche) - Utilisation des escaliers - Manger (couper les aliments, mettre/débarrasser les assiettes, etc.) - Réaliser la cuisine (couper les aliments, remuer les plats, porter les casseroles, etc.)

- 13 - - Sortir du domicile (en fauteuil roulant manuel ou électrique) - Faire les commissions - Utilisation des transports publics - Manque global d'endurance.” Le Dr M.________ décrivait une dégradation progressive de l’état de santé de l’assurée en plusieurs étapes notamment à la suite d’une fracture du plateau tibial en 2019, à la mise en place de cages cervicales C4-C5 et C6-C7 en 2020, à l’accentuation du lipo-lymphoedème au moins depuis 2020-2021, à une infection au SARSCov2 en décembre 2021, à l’exacerbation des cervico-brachialgies et lombo-cruralgies depuis janvier 2022 environ, à la difficulté de sa patiente à maintenir une position assise dans le fauteuil roulant au-delà de vingt minutes consécutives depuis début 2022 avec (en position assise) une accentuation des problèmes de vidange vésicale et des douleurs, le tout se soldant par un déconditionnement général difficile à corriger au vu de la constellation de limitations fonctionnelles présentées. Aucune amélioration de l’état de santé n’était attendue, mais plutôt une dégradation (compte tenu de la poursuite du déconditionnement, le développement d’une arthrose de la cheville et du genou gauches, etc.). La dépendance de l’assurée, en particulier envers son mari, s’était clairement accentuée au cours des dernières années ; ainsi, elle se retrouvait contrainte de rester à domicile et de devoir compter sur l’aide de son époux/de tiers pour les soins personnels et les activités domestiques, ainsi que pour les déplacements, alors que tel n’était pas le cas, du moins pas à un tel point, lors de l’évaluation de l’impotence précédente, respectivement de la contribution d’assistance. Dans un avis du 1er novembre 2023, le SMR, sous la plume de la DreE.__________, a fait le point de situation sur la procédure de révision de l’allocation pour impotent, étant d’avis qu’à l’appui de sa thèse d’une aggravation et d’un besoin supplémentaire d’aide de l’assurée pour accomplir les actes « se vêtir », « se lever/se coucher », « manger », « aller aux toilettes » et du besoin d’un accompagnement, le Dr M.________ n’avait pas fourni de nouveaux éléments médicaux objectifs depuis l’expertise W.________. Les éléments médicaux récoltés au dossier

- 14 n’étaient pas susceptibles de rediscuter le bien-fondé de la décision de l’OAI du 30 novembre 2020. La médecin du SMR a relevé ce qui suit : “Nous disposons d’un certificat du Dr M.________ spécialiste MPR du 12.07.2023 qui renseigne les diagnostics incapacitants et les LF [limitations fonctionnelles] qui en découlent, déjà connus et pris en compte lors de notre précédente décision. Toutes les atteintes mentionnées notamment au plan ostéoarticulaire et s’agissant du SEDH [Syndrome d'Ehlers-Danlos] étaient effectivement déjà connues lors de l’expertise de 2020 et avaient donné lieu à une évaluation pluridisciplinaire approfondie. Les experts avaient alors retenu des LF en lien avec des « douleurs mécaniques diffuses articulaires et périarticulaires des membres supérieurs, des douleurs généralisées, une fatigabilité musculaire s’inscrivant dans le cadre du SEDH » et « la dépendance de plusieurs moyens auxiliaires pour la gestion des activités de la vie quotidienne » (p5-6/80 points 4.3 et 4.8 GED 22.10.2020). Notre décision du 30.11.2021 s’appuyait sur cette expertise et l’évaluation impotence. Le Dr M.________ ne nous fournit pas dans le cadre de cette révision de nouveaux éléments médicaux objectifs depuis l’expertise W.________ venant soutenir son appréciation d’une aggravation et d’un besoin supplémentaire d’aide pour les actes se vêtir, se lever/se coucher, manger, aller aux toilettes et l’accompagnement.” Entre-temps l’OAI avait fait réaliser une nouvelle enquête à domicile le 23 octobre 2023. Dans son rapport du 2 novembre 2023 – lequel a été rédigé à la suite d’un entretien du 26 octobre 2023 avec la Dre E.__________ et en tenant compte de l’avis SMR du 1er novembre 2023 –, l’évaluatrice a constaté un besoin d’aide pour accomplir les deux actes ordinaires de la vie « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » ainsi que des soins permanents (déjà retenus). En revanche, elle a nié un besoin d’aide pour tous les autres actes ordinaires de la vie (« manger », « se vêtir/dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher », et « aller aux toilettes »), en précisant pour les trois derniers actes : « Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte ». Elle a par ailleurs écarté la nécessité d’une surveillance personnelle et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Sous l’intitulé « remarques », l’évaluatrice de l’OAI s’est exprimée en ces termes : “L’entretien a eu lieu avec l’assurée, qui est restée allongée tout le long de l’entretien, sur le dos sans bouger. Son aide privée a vaqué à ses occupations ménagères. L’assurée nous a rappelé le

- 15 lendemain pour préciser l’usage de l’urinoir, ayant eu honte d’en parler devant son assistante. Elle a envoyé un mail en date du 26.10.2023 pour faire part de son malaise lors de l’évaluation, qui a été longue, avec de nombreuses questions pour bien comprendre les difficultés rencontrées par l’assurée actuellement. Dès 12.2023, l’assurée va déménager dans un appartement à [...], au rez-de-chaussée. Ce seront donc les mêmes conditions qu’actuellement : immeuble récent, accessible, avec une baignoire. Dans [...], l’environnement est à plat, ce qui devrait améliorer ses capacités de sortie, selon ses propos. Les raisons du déménagement sont économiques et en lien avec l’accessibilité. Le couple est inscrit pour un appartement chez I.__________ à [...] et reste sur liste d’attente. En date du 26.10.2023, nous avons vu la Dresse E.__________ en permanence pour discuter de la situation de l’assurée qui décrit une péjoration importante de sa situation, ce que reprend le RM [rapport médical] du 14.07.2023. Toutefois, suite à son avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons pas admettre d’aggravation de son état de santé permettant de retenir un besoin d’aide dans les autres activités AOV [activités ordinaires de la vie] que celles retenues précédemment.” Par courrier du 27 novembre 2023, l’assurée, sous la plume de son conseil Me Gilles-Antoine Hofstetter, a fait part de son désaccord avec ce projet. Elle se prévalait d’une aggravation « considérable » de son état de santé en référence à l’avis du Dr M.________, avec des atteintes à la santé évoluant de manière défavorable (chronicisation). Cette situation avait accentué la dépendance de l’intéressée envers des tiers durant les dernières années, telle que son médecin le mentionnait. Elle annonçait avoir besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour l’habillement (se vêtir/se dévêtir), les déplacements (se lever/s’asseoir/se coucher) et l’acte de manger, notamment. Elle prétendait à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré grave à compter d’une date à préciser ultérieurement. Les 7 et 21 décembre 2023, complétant ses objections, l’assurée a relevé que l’avis du SMR du 1er novembre 2023 ne tenait pas compte du rapport d’enquête à domicile postérieur du 2 novembre 2023. Elle a produit un rapport du 15 décembre 2023 adressé à son avocat par le Dr M.________ selon lequel le SMR retenait à tort des diagnostics et limitations fonctionnelles identiques à ceux pris en compte lors de l’expertise datant de 2020. Aucune limitation fonctionnelle n’était exprimée en dehors des propos repris par la Dre E.__________ du SMR qui

- 16 mentionnait « une fatigabilité musculaire s’inscrivant dans le cadre du SEDh ». Or, la mention d’une fatigabilité musculaire était insuffisante pour définir les limitations fonctionnelles avec précision, cette fatigue pouvant co-exister en cas d’une vie indépendante comme en cas d’une existence entièrement dépendante et grabataire. Selon le Dr M.________, le degré d’atteinte et de handicap d’une personne devait s’apprécier dans l’évaluation des capacités quotidiennes en situation, sans quoi il ne devrait jamais être tenu compte d’aggravation de l’état général et des capacités fonctionnelles d’une personne souffrant d’une maladie évolutive (sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, etc.) en l’absence de modification du diagnostic de base. Le Dr M.________ a mis en évidence un nouveau besoin d’aide de tiers chez sa patiente pour accomplir les tâches et les activités suivantes : “- Se vêtir/se dévêtir : besoin d’aide aussi pour l’habillage du haut (T-shirt, pullover, etc). NB : ce besoin était déjà reconnu dans l’expertise de 2020, mais non repris par le SMR actuellement. Sur quelle base le SMR remet-il en question un besoin reconnu par l’expertise de 2020 sur laquelle il se base et dont le besoin s’est entre-temps accentué selon l’évaluation de Mme [...] ? - Se lever : Mme Z.________ ne peut se lever seule, nécessitant l’aide d’une tierce personne pour redresser le tronc et tenir, puis basculer les membres inférieurs. Pour les transferts assis-assis, Mme Z.________ nécessite aussi le soutien d’une personne pour ne pas chuter (NB : ostéoporose se soldant presque à chaque chute par une fracture, parfois très complexe, sans parler de l’hypermobilité articulaire, de l’instabilité post-traumatique du genou G, du surpoids par accentuation du lipo-lymphoedème, et du déconditionnement global suites de ses fractures, instabilité articulaire de genou G et de cheville G, etc.). Le SMR supprime ce besoin de façon arbitraire, non argumentée et incompréhensible. - Manger : Mme Z.________ ne peut très fréquemment (la majeure partie des jours) manger le soir à table, ne tenant pas assise en raison de ses douleurs de SEDh. Elle a alors besoin qu’on lui apporte le repas dans le fauteuil du salon au lit. A nouveau, ce point, pourtant reconnu dans l’expertise de 2020, aggravé depuis lors, est non retenu par le SMR actuellement, sans autre motif. - Faire sa toilette : Mme Z.________ nécessite quotidiennement de l’aide pour se laver le corps et les cheveux, se coiffer, se raser les jambes, etc. Elle ne parvient pas non plus toujours à se transférer avec l’aide d’un tiers sur la planche de douche. Pour une raison incompréhensible, le SMR ne retient pas de besoin d’aide pour la toilette des membres supérieurs, alors qu’il était déjà reconnu dans l’expertise de 2020 et qu’il s’est encore accentué.

- 17 - - Aller aux toilettes : de par la dégradation de l’état général et des capacités fonctionnelles décrites (voir aussi ci-dessous), Mme Z.________ a le plus souvent besoin de l’aide d’un tiers (mari, assistante, voisine) pour se transférer sur les toilettes. Si elle ne peut pas aller aux WC, elle peut utiliser un vase, mais a le plus souvent (en moyenne au moins 1x/jour) besoin d’aide d’un tiers pour l’installer. Malgré ce besoin d’un tiers, sans lequel Mme Z.________ ne peut aller aux WC et fait parfois ses besoins sur elle, le SMR ne retient pas ce besoin, à nouveau de manière non argumenté et arbitraire. Il en est de même des 2 domaines suivants : - Entretenir des contacts sociaux : sans l’assistance d’un tiers, Mme Z.________ ne sort pas de chez elle. Elle reste de plus limitée dans ses capacités à tenir un téléphone (manque d’endurance, TOS neurogène), limitant fortement ses possibilités à entretenir des contacts sociaux. - Aide permettant de vivre de manière indépendante : Mme Z.________ nécessite toujours de l’aide d’un tiers pour ses RDV médicaux ou ses sorties en général.” De l’avis du Dr M.________ son rapport du 12 juillet 2023 ne mettait pas uniquement en évidence des limitations fonctionnelles relevant d’une « fatigabilité musculaire » mais également d’autres manifestations du syndrome d'Ehlers-Danlos ainsi que des problèmes de santé supplémentaires (listés sous la rubrique « aggravation de l’état de santé avec dates » du rapport). Ce médecin a mentionné un besoin d’aide pour accomplir les tâches et les activités suivantes : “- Réalisation de la toilette (entrer/sortir du bain, se doucher, se laver/brosser les cheveux, sondage vésical intermittent, se crémer, etc.) ; aussi lié au TOS neurogène. - Habillage (enfiler/retirer les chaussettes/chaussures, sousvêtements, bas de contention, pullover, etc.) : aussi lié au TOS neurogène. - Généralement se lever/s’asseoir/se coucher (surélever les membres inférieurs, maintien du tronc, etc.) : aussi lié à l’accentuation des lombo-cruralgies et à l’instabilité posttraumatique du genou G. - Station debout en dehors des transferts assis-assis : aussi liée à l’accentuation des lombo-cruralgies, du lipo-lymphoedème et à l’instabilité post-traumatique du genou G. - Activité à bout-de-bras : aussi lié au TOS neurogène. - Activité au-dessus du niveau des épaules : aussi lié au TOS neurogène. - Activité répétitive avec les membres supérieurs : aussi lié au TOS neurogène. - Marche (pas de charge complète sur le membre inférieur gauche) : liée à l’instabilité post-traumatique du genou G.

- 18 - - Utilisation des escaliers : aussi liée à l’accentuation des lombocruralgies, du lipo-lymphodème et à l’instabilité post-traumatique du genou G. - Manger (couper les aliments, mettre/débarrasser les assiettes, etc.) : aussi liée au TOS neurogène. - Réaliser la cuisine (couper les aliments, remuer les plats, porter les casseroles, etc.) : aussi lié au TOS neurogène. - Sortir du domicile (en fauteuil roulant manuel ou électrique) : aussi lié au TOS neurogène. - Faire les commissions : aussi lié à l’accentuation des lombocruralgies et au TOS neurogène. - Utilisation des transports publics : aussi liée à l’accentuation des lombo-cruralgies, du lipo-lymphoedème et à l’instabilité posttraumatique du genou G.” Le Dr M.________ doutait de la valeur probante de l’avis du SMR, aux motifs qu’il n’était pas argumenté et était contredit tant par l’évaluation à domicile postérieure que par l’expertise datant de 2020. Aux termes d’un avis SMR du 2 avril 2024, la Dre E.__________ a indiqué que le rapport du Dr M.________ précité n’apportait aucun élément médical objectif nouveau depuis son rapport précédant du 12 juillet 2023 dont le SMR avait déjà tenu compte dans son avis du 1er novembre 2023. Selon la médecin du SMR, les empêchements allégués par l’assurée lors de l’évaluation à domicile du 23 octobre 2023 et l’aggravation rapportée ne reposaient pas sur des éléments médicaux objectifs et vérifiables. Il convenait de compléter l’instruction sur le plan médical en obtenant les comptes-rendus d’hospitalisation à [...] et à la Clinique R.________ au mois de décembre 2021 dans le contexte d’une infection Covid, lesquels documents ne figuraient pas dans le rapport du Dr M.________, ainsi que demander à l’assurée de renseigner sur d’éventuelles hospitalisations et/ou passages aux urgences depuis 2022, et de récupérer les comptesrendus y relatifs. Le 15 avril 2024, le secrétariat du cabinet du Dr M.________ a remis à l’OAI un compte-rendu du 5 janvier 2022 d’hospitalisation de l’assurée du 24 au 29 décembre 2021 à la Clinique R.________ en raison de maladie Covid-19 diagnostiquée le 14 décembre 2021 avec asthénie marquée, d’évolution favorable. Le secrétariat a indiqué que le compterendu d’hospitalisation à [...] n’était pas en sa possession. De son côté,

- 19 l’assurée a informé l’OAI qu’elle n’avait pas été hospitalisée depuis 2022 (courrier du 18 avril 2024 de Me Hofstetter avec annexe). Dans un avis SMR « audition – API Suite d’avis » du 6 juin 2024, la DreE.__________ a constaté que les compléments d’informations récoltés n’apportaient aucun nouvel élément médical susceptible de remettre en cause la décision du 30 novembre 2020. La médecin du SMR disposait d’un résumé d’hospitalisation à la Clinique R.________ du 24 au 29 décembre 2021 pour une asthénie consécutive à la maladie Covid-19 diagnostiquée le 14 décembre 2021, avec une évolution rapportée favorable de l’asthénie, les seules autres plaintes renseignées étaient une constipation et une « vague douleur abdominal[e] » alors que le tout s’était rapidement amélioré moyennant un traitement symptomatique qui avait permis le retour à domicile. Par ailleurs, l’assurée n’annonçait pas avoir été hospitalisée depuis 2022, sa prise en charge s’effectuant toujours au domicile. Par décision du 11 juin 2024 confirmant un projet de décision du 10 novembre 2023, l’OAI a refusé d’augmenter l’allocation pour impotence faible à domicile versée à l’assurée depuis le 1er mars 2017, en raison d’une aide régulière et importante pour accomplir les deux actes ordinaires de la vie « faire sa toilette/soins du corps » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». B. a) Par acte du 11 juillet 2024, Z.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 11 juin 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une allocation pour impotent de degré grave lui est allouée à compter du 7 juillet 2022, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation à domicile en déplorant le caractère incomplet du rapport d’enquête du 2 novembre 2023 qui a largement minimisé les troubles présentés, et la réalisation d’une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire au vu de l’aggravation « sensible » de

- 20 son état de santé depuis le rapport d’expertise du 20 octobre 2020 du W.________. En substance, la recourante conteste la valeur probante des avis SMR des 1er novembre 2023 et 6 juin 2024, ainsi que du rapport d’enquête à domicile du 2 novembre 2023, dès lors que son état de santé s’est considérablement aggravé depuis la précédente décision d’allocation pour impotent de degré faible du 30 novembre 2020, comme en atteste les rapports des 12 juillet 2023, 15 décembre 2023 et 22 juin 2024 du Dr M.________. Dans le rapport précité – produit au stade du présent recours −, le Dr M.________ a indiqué que les limitations et empêchements présentés justifiaient de retenir une impotence pour l’habillage, le coucher et le lever, la douche et les soins, les auto-sondages, la cuisine, l’alimentation (manger), les sorties et l’entretien des contacts sociaux. En définitive, le Dr M.________ a non seulement décrit la péjoration par étapes de son état de santé depuis 2019, mais également l’évolution défavorable de ses infections chroniques (SEDH, TOS, lipolyphoedèmes, etc…). La recourante soutient dès lors avoir besoin non seulement d’une aide importante et régulière d’autrui pour « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ce qui est déjà admis, mais également d’une aide régulière afin d’accomplir les autres actes ordinaires de la vie, soit « se vêtir/se dévêtir », « se lever, s’asseoir et se coucher » et « manger » notamment. Par ailleurs, la recourante rappelle que son mari travaille à plein temps pour subvenir aux besoins du couple et qu’il n’a qu’une disponibilité réduite pour la soutenir, situation qui justifierait de retenir un besoin d’accompagnement. En annexe à son écriture, la recourante a encore produit un bordereau de pièces parmi lesquelles figure notamment un rapport du 12 juin 2024 du Dr M.________ adressé à la Dre P.________ résumant les diagnostics incapacitants à l’origine de l’impotence et rappelant également que la recourante se déplace en fauteuil électrique car elle ne peut plus marcher depuis un accident survenu en février 2019. La cause a été enregistrée sous le numéro de référence AI 212/24. Dans sa réponse du 27 août 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours, observant en particulier la conformité aux exigences de la jurisprudence du rapport d’évaluation relatif à l’allocation pour impotent. Il

- 21 a renvoyé par ailleurs à l’avis médical du SMR du 1er novembre 2023 retenant l’absence de nouveaux éléments médicaux objectifs fournis par le Dr M.________ dans le cadre de la révision de l’allocation pour impotent depuis l’expertise du W.________. L’OAI s’est référé enfin à l’avis médical SMR établi le 27 août 2024 estimant que les nouvelles pièces médicales produites ne pouvaient être assimilées à de nouveaux éléments médicaux objectifs. Dans sa réplique du 4 décembre 2024, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. Elle a tout d’abord indiqué que l’évaluatrice, en raison de son attitude très méfiante, voire hostile, l’a mise à plusieurs reprises à bout. L’évaluatrice a en outre exigé des réponses précises sur les capacités moyennes au quotidien, alors même que le syndrome d'Ehlers-Danlos et ses conséquences se manifestaient de manière irrégulière. Son aide à domicile, présente durant l’entretien, a d’ailleurs été choquée par ce comportement. La recourante a confirmé que les auto-sondages urinaires, les subluxations et luxations, les blocages divers (digestifs, articulaires, etc.), les douleurs et les symptômes invalidants, la mobilité et le peu d’indépendance fréquents étaient à l’origine d’empêchements qui se manifestaient sur de longues périodes en la privant de ses capacités résiduelles. Elle a déploré l’absence de détermination du SMR sur ce point, lequel s’est limité à affirmer que l’évaluation avait été longue « avec de nombreuses questions afin de bien comprendre les difficultés rencontrées actuellement par la recourante ». Elle produit un rapport du 20 septembre 2024 du Dr M.________. Se référant à l’avis médical du SMR du 27 août 2024, ce dernier a relevé que si l’intimé rappelait la valeur probante de l’évaluation à domicile, c’est paradoxalement lui-même et le SMR qui n’en tenaient pas compte dans leur appréciation, ce qui démontrait une absence de cohérence. Détaillant ses examens cliniques, il a précisé que le diagnostic de syndrome du défilé thoraco-brachial (TOS) posé en 2022 justifiait de retenir des nouvelles limitations fonctionnelles depuis la précédente décision du 30 novembre 2020 (à savoir, une position statique et/ou en porte-à-faux de la nuque, une activité requérant une concentration intense ou prolongée, une activité à bout de bras, une activité au-dessus du niveau des épaules, une

- 22 activité répétitive avec les membres supérieurs et le port de charges audelà de deux à trois kilos ponctuellement). A ces restrictions, s’ajoutaient des séquelles du traumatisme de février 2019 au membre inférieur gauche, lesquelles n’avaient que partiellement été prises en compte lors de l’expertise en 2020, sa patiente ne pouvant tenir en position debout que le temps d’un transfert. Ces limitations ont débouché sur le développement d’un déconditionnement physique/musculaire global causant une péjoration objectivable et objectivée de la force ainsi que de l’endurance des membres supérieurs et inférieurs, comparativement à la situation qui avait cours en 2020. Enfin, le Dr M.________ a relevé qu’en réduisant le syndrome d'Ehlers-Danlos à quelques-unes des douleurs ou des conséquences de l’hypersensibilité nerveuse, le SMR a éludé toutes les autres manifestations invalidantes de cette atteinte à la santé (notamment les douleurs chroniques avec des migraines, douleurs abdominales, gynécologiques, etc., les troubles du sommeil, les fatigues et fatigabilité accrues, les déficits cognitifs [attentionnels, mnésiques, etc.] et l’instabilité articulaire) restreignant les activités domestiques et quotidiennes de sa patiente. Il a dès lors qualifié les appréciations du SMR et l’OAI de « clairement contestables et inappropriées ». Dans sa duplique du 17 janvier 2025, l’OAI a maintenu sa position tendant au rejet du recours. Il a produit un avis SMR du 16 janvier 2025 faisant le point final de la situation en retenant que les informations médicales fournies le 20 septembre 2024 par le Dr M.________ ne comportaient pas d’éléments médicaux objectifs établissant de manière tangible une modification durable de l’état de santé de la recourante depuis la décision du 30 novembre 2020 susceptible d’influencer son impotence. b) Par décision du 23 août 2024, l’OAI a fait savoir à l’assurée que son droit à la contribution d’assistance était inchangé et que cette prestation était « versée dans la même mesure que jusqu’ici ». Par acte du 12 septembre 2024, Z.________, représentée par Me Hofstetter, a déféré cette décision devant la Cour de céans. Elle a

- 23 conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une contribution d’assistance augmentée compte tenu de l’aggravation de son impotence, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Elle a requis à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation à domicile et une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire, précisant que cette dernière mesure, déjà sollicitée dans l’acte de recours du 11 juillet 2024, devrait en outre porter sur la nécessité de son droit à bénéficier d’une contribution d’assistance. La cause a été enregistrée sous le numéro de référence AI 279/24. Dans sa réponse du 28 octobre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours. Observant en particulier qu’il était difficile d’indiquer le montant de la contribution d’assistance si l’allocation pour impotent venait à augmenter, l’intimé a estimé qu’une jonction des causes AI 212/24 et AI 279/24 se justifiait. c) Par ordonnance du 14 novembre 2024, la juge en charge de l’instruction a suspendu la procédure AI 279/24 jusqu’à droit connu dans la cause AI 212/24. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre

- 24 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige a pour objet le maintien, à l’issue d’une procédure de révision, de l’allocation pour impotent servie à la recourante. Est litigieux le degré d’impotence présenté par cette dernière, singulièrement le besoin d’aide pour réaliser certains actes ordinaires de la vie (en particulier « se vêtir/se dévêtir », « se lever, s’asseoir et se coucher », « manger » et « aller aux toilettes ») et la nécessité d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI]), modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 4. a) En vertu de l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. b) Lorsque le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) sont applicables (cf. art. 35 al. 2, première phrase, RAI). En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des

- 25 circonstances propre à influencer le droit à la prestation s’est produit. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou

- 26 - - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). c) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; - de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; - de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou - d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). d) L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : - vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; - faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou - éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). 7. a) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon le chiffre 2020 de la Circulaire sur l’impotence (CSI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en vigueur dès le 1er janvier 2022, les actes

- 27 élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts (ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; 127 V 94 consid. 3c). b) Il faut que l'aide requise soit régulière et importante pour être prise en considération au titre de l’impotence. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 2010 CSI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI). c) L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI ; cf. également MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité,

- 28 - Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). aa) Dans la première éventualité (art. 38 al. 1 let. a RAI), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid. 10 ; TF 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). La nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). bb) Dans la deuxième éventualité (art. 38 al. 1 let. b RAI ; accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (TF 9C_425/2014 précité consid. 4.1 et 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3).

- 29 cc) Dans la troisième éventualité (art. 38 al. 1 let. c RAI), l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (TF 9C_425/2014 précité consid. 4.1 et 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2). Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des rencontres (ATF 133 V 450 consid. 9 ; TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2.1). b) L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie, la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2). d) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point

- 30 de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 9. L’impotence et l’invalidité sont deux choses différentes, quand bien même elles ont pour point commun la référence à la notion d’atteinte à la santé (cf. art. 7 et 8 LPGA, d’une part, et 9 LPGA, d’autre part). Par exemple, de nombreux assurés – notamment ceux qui sont paraplégiques – peuvent percevoir une allocation pour impotent mais pas une rente d’invalidité, grâce à une réadaptation professionnelle réussie. A l’inverse, on peut se trouver en présence d’assurés totalement invalides qui perçoivent une rente entière mais qui n’ont pas droit à une allocation pour impotent, dans la mesure où ils peuvent accomplir eux-mêmes les actes de la vie ordinaire (ATF 137 V 351 consid. 4.3). En résumé, l’allocation pour impotent sera allouée lorsque l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi (impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins ou d’accompagnement), sans égard au fait que le degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente soit atteint ou non (cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assuranceinvalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 10 p. 599). Cela signifie en d’autres termes que seules les considérations relatives à la perte d’autonomie (besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne, besoin d’accompagnement durable, etc.) engendrée par l’atteinte à la santé sont déterminantes pour se prononcer sur l’impotence. Il importe peu que les diagnostics incapacitants actuels soient les mêmes. 10. a) Conformément au principe général valant en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent (cf. MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 7 ad art. 42 LAI, p. 597). b) Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle l'aide d'un tiers est nécessaire doit être analysée objectivement, c'est-à-dire en

- 31 fonction de l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel elle se trouve. Seul est déterminant le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide de tiers. L'assistance que lui apportent les membres de la famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 ; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les références citées). c) L'aide exigible de tiers dans le cadre de l’organisation de la communauté familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée, sauf à vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens (TF 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Il faut néanmoins se demander comment une communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2). Cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé (ch. 2100 CSI). 11. a) En vertu de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal apprécie librement les preuves qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance

- 32 prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). c) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, ce qui ne signifie toutefois pas que l’enquêteur devrait être lui-même médecin ou ergothérapeute (TF 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 5.2.2). Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6 et 128 V 93). 12. a) En l’espèce, il convient d’examiner l’évolution éventuelle de la situation de la recourante par la comparaison de ses besoins actualisés au 11 juin 2024 et de ceux pris en compte à l’issue de la précédente décision au fond en matière d’impotence, datée du 30 novembre 2020. Il s’agit ainsi de déterminer si une modification significative et durable de l’état de santé ou de l’assistance prodiguée, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, est effectivement survenue. La recourante soutient que son état de santé s’est aggravé depuis la précédente décision d’allocation d’impotent du 30 novembre 2020, ce qui doit lui ouvrir le droit à une allocation pour impotence grave.

- 33 - Le besoin d’aide reconnu par l’intimé dans le cadre de la décision litigieuse du 11 juin 2024 correspond à celui déjà retenu dans la décision du 30 novembre 2020 en ce qui concerne les deux actes ordinaires de la vie, soit « faire sa toilette » et « se déplacer/établir des contacts sociaux », l’état de santé nécessitant en outre des soins permanents (aide apportée pour enfiler les bas de contention). Il s’agit toutefois de déterminer si l’intéressée nécessite, ainsi qu’elle l’allègue, une aide régulière afin d’accomplir les autres actes ordinaires de la vie, soit « se vêtir/se dévêtir », « se lever, s’asseoir et se coucher », « manger » et « aller aux toilettes ». Elle a ajouté qu’elle avait également besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et entretenir des contacts sociaux, besoin que l’intimé n’a pas reconnu, se fondant principalement sur les propos consignés par son évaluatrice à l’issue de l’enquête réalisée au domicile de la recourante le 23 octobre 2023 (rapport d’enquête du 2 novembre 2023), ainsi qu’aux avis médicaux du SMR des 1er novembre 2023 et 6 juin 2024. b) aa) Lors du dépôt de la première demande d’allocation pour impotent le 16 mars 2018, une enquête à domicile avait été effectuée le 12 septembre 2018. L’évaluatrice de l’OAI avait tenu compte des atteintes psychiques (un trouble panique avec agoraphobie associée à une personnalité à traits hystériques et dépendants) et physiques (des cervicobrachialgies, des lombocruralgies dans le cadre d’un syndrome d’Ehlers-Danlos) de l’assurée, motivant un besoin d’aide pour accomplir les deux actes ordinaires de la vie « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’était pas retenu. Tenant compte du désaccord de l’assurée avec ces constatations, l’OAI avait confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire au W.________ dont les experts avaient diagnostiqué des douleurs abdominales, un status post-endométriose multi-opérée, hystérectomie, annexectomie, des troubles vésico sphinctériens, une obésité stade 2, un asthme allergique anamnestique, un syndrome d'Ehlers-Danlos, forme hypermobile avec syndrome douloureux articulaire et périarticulaire, des lombalgies séquellaires sur hernie discale L3-L4 et sur troubles

- 34 dégénératifs multiétagées, une cervicalgie séquellaire sur status après cure de hernie discale C5-C6 en 2014 et après microdiscectomie C4-C5 et C6-C7 et mise en place de deux prothèses cervicales, en janvier 2020, un status après fracture de la diaphyse du tibia gauche, en 2007, un status après fracture de la malléole postérieure, cheville droite en 2017, un status après fracture du plateau tibial gauche en 2019, une atteinte lésionnelle du nerf sciatique poplité externe gauche après fracture du plateau tibial gauche en février 2019, un status après opération d'un syndrome du canal carpien gauche dont elle ne gardait aucune séquelle, un syndrome du canal carpien droit anamnestique, asymptomatique, une épilepsie non confirmée en 2004, faux diagnostic, absence de traitement actuel, absence de manifestation épileptique depuis lors, une structure de personnalité mixte (émotionnellement labile, avec traits anankastiques) et une agoraphobie avec trouble panique, d'intensité légère. L’expert de la médecine physique et réadaptation avait retenu des limitations fonctionnelles, à savoir pas de position statique prolongée, ni en porte-àfaux sur le tronc, et pas de port de charge répété ou prolongé de plus de cinq kilos. L’experte de la médecine interne avait retenu des troubles vésico-sphinctériens. L’expert neurologue avait constaté la nécessité des auto-sondages occasionnels et la prise de médicaments antalgiques pour le traitement du syndrome d’Ehlers-Danlos. Il avait précisé que sans cette atteinte à la santé, la capacité neurologique du membre inférieur droit était conservée mais qu’à la suite de son accident au tibia gauche, l’assurée présentait une compétence neurologique avec une parésie du pied et, qu’avec le port d’une attelle, les déplacements n’auraient pas été prétérités. L’assurée présentait en outre des limitations psychiatriques, à savoir une sensibilité au stress, aux changements et difficultés au quotidien, dans les activités exigeant de l’endurance en raison de fatigue, exigeant des tâches multiples ou contacts multiples avec les personnes et impliquant des tâches complexes en raison de problèmes de concentration et fatigue. Les experts avaient confirmé le besoin d’aide retenu par l’évaluatrice pour les deux actes « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». Ils avaient constaté par ailleurs

- 35 la nécessité d’une aide pour permettre à l’assurée d’enfiler des bas de contention (pris sous les soins permanents par l’OAI dans sa décision du 30 novembre 2020). bb) Dans le cadre de la procédure de révision initiée en juillet 2023, la recourante a produit, à l’appui de l’annonce d’une aggravation de son état de santé depuis la précédente décision de prestations, des rapports des 12 juillet et 15 décembre 2023 du Dr M.________. Complétant ses offres de preuves, elle a fait verser en la présente cause des rapports des 12 et 22 juin 2024 et 27 août 2024 de son médecin. Dans ses avis successifs, le SMR retient que les renseignements médicaux fournis par le Dr M.________ ne permettent pas de retenir une modification durable de l’état de santé de la recourante depuis la décision du 30 novembre 2020 susceptible d’influencer son impotence. Or dans le rapport médical du 12 juillet 2023, le Dr M.________ fait part d’une dégradation de l’état de santé progressive, intervenue par étapes, en raison notamment de la fracture du plateau tibial datant de 2019 et ses suites, la mise en place de cages cervicales C4-C5/C6-C7 en 2020, l’accentuation du lipo-lymphoedème depuis 2020-2021, une infection au Covid en 2021 et l’exacerbation des cervico-brachialgies et lombocruralgies depuis janvier 2022 environ, une difficulté à maintenir la position assise dans le fauteuil roulant plus de vingt minutes consécutives depuis janvier 2022, avec en position assise, une accentuation des problèmes de vidange vésicale et des douleurs en général. Cette péjoration de l’état de santé se solde par un déconditionnement général qui est difficilement corrigeable entraînant un besoin d’aide dans les cas suivants : - réalisation de la toilette (entrer/sortir du bain, se doucher, se laver/se brosser les cheveux, sondage vésical intermittent, se crémer, etc.) ; - habillage (enfiler/retirer les chaussettes/chaussures, sous-vêtements, bas de contention, pullover, etc.) ; - généralement se lever/s’asseoir/se coucher (surélever les membres inférieurs, maintien du tronc) ;

- 36 - - station debout en dehors des transferts assis-assis ; - activité à bout de bras ; - activité au-dessus du niveau des épaules ; - activité répétitive avec les membres supérieurs ; - marche (pas de charge complète sur le membre inférieur gauche) ; - utilisation des escaliers ; - manger (couper les aliments, mettre/débarrasser les assiettes, etc.) ; - réaliser la cuisine (couper les aliments, remuer les plats, porter les casseroles, etc.) ; - sortir du domicile (en fauteuil roulant manuel ou électrique) ; - faire les commissions ; - utilisation des transports publics ; - manque global d’endurance. Dans son rapport du 20 septembre 2024, le Dr M.________ attribue certaines des nouvelles restrictions (position statique et/ou en porte-à-faux de la nuque, activité requérant une concentration intense ou prolongée, à bout de bras, au-dessus du niveau des épaules, répétitive avec les membres supérieurs et le port de charges au-delà de deux à trois kilos ponctuellement) également au nouveau diagnostic de syndrome du défilé thoraco-brachial (TOS) posé en 2022. c) Compte tenu de ces informations, on peut donc considérer que l’état de santé a évolué depuis la décision du 30 novembre 2020 en matière d’impotence. Reste à examiner si l’autonomie de la recourante s’est modifiée significativement dans le cadre de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie et de l’accompagnement pour faire face aux nécessités la vie. On rappelle d’emblée, eu égard aux actes ordinaires de la vie, que l’intimé a pris en compte un besoin d’aide régulier et important, inchangé depuis la précédente décision au fond, en lien avec la réalisation des actes « faire sa toilette » et « se déplacer/établir des contacts sociaux ». Ce besoin n’étant pas remis en cause, il n’y a pas lieu de s’attarder plus avant sur ces actes.

- 37 b) La recourante se prévaut par ailleurs du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 13. a) Concernant l’accomplissement de l’acte « se vêtir, se dévêtir », les experts du W.________ retenaient que l’assurée était capable de s’habiller dans le bon ordre (sous-couches avant couches principales) et dans le bon sens (envers/endroit), qu’elle utilisait des habits faciles à enfiler, des robes larges et que son armoire restait ouverte pour lui permettre un accès plus facile à ses vêtements. Elle parvenait en général à enfiler ses habits, en l’occurrence une robe, mais avait systématiquement besoin de l’aide de son époux pour enfiler le bas de soutien dont elle bénéficiait sur prescription médicale. b) L’enquêtrice de l’intimé ne retient aucun besoin d’aide aux termes de son rapport du 2 novembre 2023 : “4.1.1 Se vêtir […] Bas du corps : l’assurée ne porte que ses collants de contention, sans culotte, même quand elle se rend chez le médecin. Elle ne supporte pas la culotte, provoquant selon ses propos des infections et des marques sur la peau. Elle n’en met que le soir, une fois les collants retirés. Son mari l’aide de manière directe, l’assurée ne pouvant pas se pencher en avant, ni se tordre, sous peine de subluxation, de blessure douloureuse. Elle ne porte jamais de chaussettes et ne peut mettre que des chaussures qu’elle enfile sans les attacher. Elle a un chausse-pied mais elle évite les mouvements d’appui sur les pieds, même avec un tiers au vu du risque de subluxation ou de mouvement délétère. Haut du corps : du fait du manque de mobilité de la nuque et des douleurs cervicales, de l’incapacité à lever les MS [membres supérieurs] pour aller chercher les manches, l’assurée est aidée de manière directe pour passer un pull, un teeshirt, ce que fait son époux ou son assistante. Elle n’a pas la force de ramener les 2 parties du soutien-gorge, même par devant par manque de force dans les mains et les bras. Elle préfère ne pas en porter car même si son mari l’aide le matin à l’enfiler, elle ne le supporte plus au fil de la journée et n’a personne pour le lui enlever. Elle pourrait enfiler une jaquette ample, selon ses propos, ce qu’elle ne fait pas, étant aidée de manière directe quotidiennement. Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte. […] Se dévêtir Idem à se vêtir mais en sens inverse. Elle ne peut pas lever les MS et peut fermer un vêtement à fermer devant, mais sans lever les MS. Elle a mis ses épaules vers l’arrière pour retirer sa veste K-way large et elle s’est blessée avec nécessité d’aide pour se coucher immédiatement, ce récemment.

- 38 - Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte.” c) Dans un rapport du 15 décembre 2023, après avoir constaté que le SMR avait établi un avis sur la base d’une documentation incomplète, le Dr M.________ fait part d’un besoin d’aide du haut (T-short, pullover, etc.) pour l’acte « se vêtir/se dévêtir ». Comme l’enquêtrice le constate, le manque de mobilité de la nuque, les douleurs cervicales et l’incapacité de l’assurée à lever les membres supérieurs par manque de force sont autant d’entraves pour réaliser l’habillage quotidien. Si la recourante peut compter sur l’aide de son mari le matin ou son assistante lorsqu’elle est présente, elle est contrainte de s’abstenir du port de certains vêtements (par exemple, le soutien-gorge) car en cas de gêne durant la journée, elle n’a personne à sa disposition pour enlever l’habit qui pose problème. Elle reste néanmoins en mesure de fermer un vêtement à fermeture à l’avant, sans lever les membres supérieurs. Aussi, par le port d’un habillement adapté, la recourante pourrait être autonome. Selon la jurisprudence, il y a en effet lieu d’exiger qu’elle adapte son habillement à son handicap (par exemple en portant des brassières en lieu et place de soutien-gorge ou en évitant les habits avec fermeture éclair et/ou des boutons trop petits) ou qu’elle fasse usage d’instruments d’aide à l’habillage (tels que des enfile-boutons ; RCC 1986 consid. 2a et 1989 consid. 2b ; TF 9C_544/2014 du 21 octobre 2014 consid. 6.2 et la référence citée). Cela étant, il ne se justifie pas de s’écarter des constatations du rapport d’enquête du 2 novembre 2023 niant un besoin d’aide pour l’acte « se vêtir et se dévêtir ». 14. a) Pour l’acte « se lever, s’asseoir et se coucher », les experts du W.________ retenaient que l’assurée arrivait à accomplir les transferts seule la plupart du temps (passage fauteuil roulant-lit, fauteuil roulantfauteuil-canapé) en recourant parfois à une aide extérieure. b) A cet égard, l’enquêtrice de l’intimé a relevé les éléments suivants dans son rapport du 2 novembre 2023 : “4.1.2 Se lever […]

- 39 - Couchée-assise : afin de se lever d’un bloc, un tiers met en place une sangle avec 2 poignées derrière l’assurée. Elle a un coussin, mis entre les jambes pour la tourner en bloc, sans mouvement délétère du dos, du bassin. Elle met une minerve pour les mêmes raisons. L’assurée se relève avec le dossier au maximum avec la télécommande, un tiers prend les jambes pour que les jambes restent dans l’axe du haut du corps qu’elle gère elle-même. Il faut éviter toute torsion. Cela est ainsi, avec aide directe pour tout transfert. Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte. S’asseoir […] Assise au bord du lit – FR [fauteuil roulant] - assise : l’assurée utilise une planche de transfert mise en place par un tiers entre le lit et le FR. Ayant peur de se faire mal, un tiers l’aide systématiquement et tout doit se faire en synchronisation. Le tiers gère le tronc et les MS [membres supérieurs], l’assurée s’appuie sur l’accoudoir du FR, elle s’appuie sur la pointe du pied D et elle bascule d’un bloc avec tête et tronc droits. Il y a des jours où elle ne peut pas le faire et elle doit se recoucher. Elle peut se mettre en appui sur sa jambe D sur laquelle il reste 40% de force, selon ses propos. Elle peut mettre de l’appui pour le transfert, car cela dure quelques secondes. Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte. Se coucher […] Idem à l’inverse, avec aide directe d’un tiers. Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte.” c) S’agissant de l’acte « se lever, s’asseoir, se coucher », il y a impotence lorsqu’il est impossible à l’assuré de se lever, de s’asseoir ou de se coucher sans l’aide d’un tiers. S’il peut néanmoins effectuer les changements de position lui-même, n’y a pas impotence. Les différentes situations doivent être évaluées séparément (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, nos 16 à 18 ad art. 42 LAI et la jurisprudence citée). d) L’enquêtrice a décrit de manière précise chaque étape permettant à la recourante de passer de la position couchée-assise, puis assise du bord du lit à assise dans le fauteuil roulant et vice-versa, démontrant ainsi les difficultés rencontrées par l’intéressée notamment pour se mettre au lit ou se lever de son lit. L’autonomie de l’assurée sur ce plan s’est manifestement réduite depuis l’expertise du W.________. Outre le fait que l’assurée n’est plus en mesure de maintenir la station debout, elle présente à présent en plus d’une fatigabilité musculaire un

- 40 déconditionnement global qui ne lui permet plus de se lever seule pour s’asseoir dans un fauteuil roulant sans une aide directe d’un tiers et viceversa, y compris en utilisant une planche de transfert qui doit en effet être mise en place par un tiers entre le lit et le fauteuil roulant. L’assurée doit dès lors être considérée comme impotente en ce qui concerne cet acte ordinaire de la vie.

e) A l’aune de ces éléments, il y a lieu de s’écarter des conclusions du rapport d’enquête du 2 novembre 2023 qui se fonde sur l’avis SMR du 1er novembre 2023 et de retenir un besoin d’aide pour l’acte « se lever, s’asseoir, se coucher » ce qui correspond aux constats de l’évaluatrice lors de la visite à domicile. Il convient de relever que l’analyse du Dr M.________ confirme les constats de l’évaluatrice, laquelle a indiqué que pour se coucher, l’aide d’un tiers était également requise. On peine à comprendre la position du SMR qui a écarté les considérations de l’évaluatrice, sans tenir compte de l’aspect évolutif des atteintes de l’intéressée. 15. a) Concernant l’acte « manger », les experts du W.________ retenaient que l’assurée était capable de couper ses aliments, porter les aliments à la bouche, prendre ses repas à table, et utiliser de façon conventionnelle un couteau et une fourchette. b) L’enquêtrice de l’intimé a exposé les éléments suivants dans son rapport du 2 novembre 2023 : “4.1.3 Manger (repas préparés normalement) Apporter les aliments au lit […] Elle essaie d’aller à table, assise dans le FR [fauteuil roulant] mais peu longtemps car la position devient vite désagréable. Si elle n’est pas assez bien pour être assise à la cuisine, elle se met dans son fauteuil de salon électrique avec jambes surélevées ou au lit ; cela arrive surtout les soirs où elle a plus de douleurs, le midi, elle y parvient. Elle a de longues périodes où cela n’est pas possible de manger à table, ce qui n’est pas attesté médicalement. Nous ne retenons donc pas de besoin d’aide. Couper les aliments […] L’assurée indique ne couper aucun aliment, n’utilisant jamais le couteau. Elle coupe avec la fourchette, si besoin et elle la tient avec sa main D (qui a moins de force que la G lors de la préhension). Elle

- 41 explique que les mouvements avec les MS sont douloureux et fatigants. Elle ne tartine jamais. Elle ne se sert pas à manger car la cuisine n’est pas adaptée ; toutefois si les choses sont à sa hauteur et à proximité, elle pourrait se servir, ce qu’elle confirme. L’assurée a l’usage de ses 2 MS, des capacités de coordination et pourrait couper seule des aliments à faible résistance. Un besoin d’aide pour couper des aliments durs ne permet pas de retenir l’acte. Porter les aliments à la bouche […] L’assurée peut manger et boire, selon les jours. Certains jours, elle peut manger avec la fourchette, le moment du repas étant agréable mais court. Certains jours, elle ne parvient pas à manger, ayant des blocages digestifs et sautant des repas sautés. Elle peut boire seule, ayant des gourdes avec les pailles ou avec un verre peu rempli et léger. Un mug avec liquide chaud est dangereux, selon ses propos car elle lâche les choses. L’assurée a toutefois la capacité de manger et boire seule. Aucun besoin d’aide n’est donc retenu. L’assuré(e) ne peut-il/elle manger que des aliments spéciaux ? non.” c) S’agissant de l’acte « manger », la recourante a exposé, dans son acte de recours, ne pas être en mesure d’amener ses aliments au lit alors même qu’elle a besoin d’aide pour le transfert coucher et la préparation desdits aliments. Cette déclaration est corroborée par le Dr M.________ dans son rapport du 15 décembre 2023, lequel a précisé que sa patiente ne pouvait pas très fréquemment (la majeure partie des jours) manger le soir à table, ne tenant pas assise en raison de ses douleurs du syndrome Ehlers Danlos, si bien qu’elle a alors besoin qu’on lui apporte le repas dans le fauteuil du salon ou au lit. Toutefois, en l’occurrence, il convient de retenir que ce n’est pas le fait de manger qui est concerné par l’aide, mais celui de pourvoir se mettre à table, lequel fait partie de l’acte ordinaire de la vie « se lever, s’asseoir, se coucher », dont le besoin d’aide a été reconnu (cf. consid. 14 supra). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations du rapport d’enquête du 2 novembre 2023. 16. a) Pour l’acte « aller aux toilettes », les experts du W.________ retenaient que la recourante se transférait sur les WC seule (en faisant usage des poignées et appuis adéquats), elle pouvait s’essuyer seule, gérait la plupart du temps les auto-sondages nécessitant parfois la présence de tierce personne en raison des risques de blessure pour

- 42 l’urètre. Aussi, elle parvenait à rester seule à domicile et à gérer les sphincters notamment avec des auto-sondages. b) Dans son rapport du 2 novembre 2023, l’enquêtrice a relevé les éléments suivants : “4.1.5 Aller aux toilettes Mettre en ordre les habits […] Pour uriner, l’assurée va parfois aux WC la journée, parfois il faut qu’elle s’autosonde, parfois elle sollicite un tiers pour la pose du vase ou met seule l’urinoir. L’assurée indique qu’elle ne peut pas indiquer de régularité, s’adaptant à son état du moment. Elle explique qu’elle peut avoir une semaine ou une journée qu’avec des autosondages, une journée où elle pourra effectuer son transfert aux WC avec l’aide d’un tiers, puis plusieurs jours de suite où elle est totalement bloquée par une subluxation et elle doit avoir recours au vase ou à l’urinoir. Si elle est seule, elle ne va pas aux WC, ne pouvant pas faire le transfert seule. Ses physiothérapeutes l’aident à se transférer aux WC, ce que l’assurée leur demande rarement. Elle a recours à son aide privée lorsqu’elle est présente ou elle l’appelle entre deux. Elle a une voisine avocate qui peut l’aider également. Son mari l’aide matin et soir. Lors du dernier contrôle urinaire, son médecin lui a dit d’aller uriner toutes les 6h, de mettre une alerte sur son téléphone. L’assurée indique ne pas toujours sentir le besoin et que les autosondages stimulent le besoin d’uriner, aussi elle essaie de les limiter si cela est possible. L’assurée parvient donc à se dévêtir (descendre et remontrer le collant de contention) si elle est seule et qu’elle doit utiliser l’urinal. Pour les autres moments, elle se fait aider par un tiers qui l’aide au transfert. Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte. Laver le corps/contrôle de la propreté […] L’assurée a une longue spatule pour mettre le papier toilette, qu’elle passe par devant pour s’essuyer, ce qui lui permet de le faire seule, sous couvert qu’elle n’ait pas de blocage au niveau du dos, des épaules. Aucun besoin d’aide n’est donc retenu, l’assurée ayant réduit le dommage. Aller aux toilettes de manière inhabituelle Autosondages : l’assurée peut en avoir besoin 10 à 15X sur une semaine, parfois 3X/semaine. Cela n’est toutefois pas nécessaire quotidiennement. Parfois elle peut les faire elle-même avec le miroir, pouvant mettre la sonde mais il faut qu’un tiers l’aide car elle est couchée pour le faire, le tiers met une bassine sous elle, ce qu’elle ne peut pas gérer, pas vider seule. C’est son mari qui l’aide. Elle ne peut pas le faire aux WC, ne pouvant pas se pencher sans se faire mal. Vase et urinal féminin : lorsque l’assurée ne peut pas se lever, elle utilise le vase, ce qui arrive quotidiennement, au moins 1X/jour. Le

- 43 vase doit être mis par un tiers, soit son mari, soit son aide privée. Elle a également un urinoir féminin dans son tiroir de table de nuit qu’elle peut mettre seule mais qui reste ensuite sur la table de nuit jusqu’à ce qu’un tiers le vide, ce qu’elle ne peut pas faire. Pour aller à selles, ce qui arrive non quotidiennement et moins fréquemment que le besoin d’uriner, l’assurée va soit aux WC soit elle a recours au vase avec l’aide d’un tiers. Cela dépend de son état du moment. Elle indique qu’aller à selles est moins compliqué car moins fréquent que les urines. Protections : sous forme de bandes dans la culotte. Elle en a toujours à disposition et elle en porte si elle n’a pas d’aide possible pendant plusieurs heures. Elles sont posées par un tiers le matin. Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’aide pour cet acte” c) S’agissant de l’acte « aller aux toilettes », la recourante, se fondant sur le rapport du 15 décembre 2023 du Dr M.________, soutient qu’en raison de la dégradation de son état général et de ses capacités, elle a le plus souvent besoin de l’aide d’un tiers (mari, assistante ou voisine) pour ses transferts sur les WC. Si elle est dans l’impossibilité d’aller aux WC, elle peut utiliser un vase, mais a la plupart du temps besoin d’aide d’un tiers pour l’installer. A défaut, elle est parfois contrainte de faire ses besoins sur elle. d) Il convient de constater que faute d’être régulier et important, l’accomplissement de l’acte « aller aux toilettes » ne peut être retenu. Il sied de considérer que la présence d’un tiers n’est pas indispensable pour aider la recourante à aller aux toilettes et qu’une éventuelle assistance ne serait de toute façon prodiguée qu’irrégulièrement dans ce contexte. Pour aller à selle, la recourante a précisé que c’était moins compliqué, car moins fréquent (pas quotidiennement) que les urines. Elle se rend aux toilettes, soit utilise un vase avec l’aide d’un tiers. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations du rapport d’enquête du 2 novembre 2023. 17. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que la recourante présente une impotence pour l’accomplissement de trois actes ordinaires de la vie, à savoir « se lever, s’asseoir et se coucher », « faire sa toilette » et « se déplacer/établir des

- 44 contacts sociaux ». Cette conclusion ne permet pas la reconnaissance du droit à une allocation pour impotent de degré moyen. 18. a) Eu égard à l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, les descriptifs du quotidien rapportés par les experts avaient mis en évidence une organisation face au handicap permettant à l’assurée de faire quelques exercices le matin, se faire livrer les courses à domicile, s’occuper de l’administratif, entretenir des contacts sociaux plutôt régulièrement, s’adonner à ses loisirs (notamment le chant à la maison « devant son chien et son chat »), étant précisé que son mari s’assurait que tout était en ordre avant de partir au travail et qu’il avait même installé un bureau à la maison afin d’y travailler lorsque son épouse n’était pas bien. b) L’enquêtrice de l’intimé ne retient aucun besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie dans son rapport du 2 novembre 2023 : “4.2 La personne assurée a-t-elle régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie ? […] Sous quelle forme ? Selon l’avis SMR du 01.11.2023, nous ne pouvons toutefois pas retenir de besoin d’accompagnement. L’assurée présente les mêmes compétences du point de vue intellectuel et gestion. Levée au FR [fauteuil roulant], elle peut faire des choses simples à sa hauteur. 4.2.1 Prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante […] Structurer ses journées : l’assurée se charge de tout seule, notant ses RDV dans le téléphone et partageant son agenda avec son époux. Faire face aux situations quotidiennes : les paiements sont faits avec son époux, ce dernier rentre les numéros. L’assurée peut aussi faire des paiements avec le qr code, elle a l’application sur le téléphone pour faire certains paiements. Gestion des courriers : l’assurée ne peut pas aller chercher le courrier, les boîtes étant après la porte d’entrée de l’immeuble, à l’extérieur. Un tiers doit aller chercher ses lettres ou selon le facteur, il lui met sur le meuble à chaussures. Idem pour les colis qui étaient mis sur la terrasse puis son mari les rentrait le soir mais le facteur a changé, donc cela ne se fait plus ainsi. Tenir le ménage : les repas sont préparés à l’avance pour la semaine par son mari. Si un tiers vient à midi, comme sa voisine avocate ce jour, son papa 2X/semaine, ces derniers préparent le repas et le

- 45 réchauffent ou amènent un repas à l’emporter. L’assurée peut réchauffer au four car il est en bas mais il faut que le plat soit déjà sorti car elle ne peut rien prendre de lourd et ne peut pas être en bras de levier. Elle a des petits plats pyrex mais les poignées sont difficiles à ouvrir selon les douleurs. Elle mange souvent froid, peut prendre dans le frigo au 1er étage mais pas au-dessus. Elle ne peut saisir qu’à sa hauteur et un ustensile peu lourd. Elle peut ranger les ustensiles pour boire et les services à sa hauteur, elle ne peut pas tendre les bras ou se baisser. Ménage et lessives : tout est fait à sa place. 4.2.2 Accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile […] [...] à [...]. Elle fait des commandes par internet comme chez [...] pour la nourriture, choisissant un horaire de livraison afin qu’un tiers soit là pour réceptionner, ranger au frigo. La journée, elle peut lire, écout

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