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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.025979

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·948 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 171/24 - 270/2024 ZD24.025979 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 11 juin 2024 par N.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 14 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu l’ordonnance de la juge instructrice du 14 juin 2024, impartissant à la recourante un délai au 12 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier de la recourante du 8 juillet 2024, sollicitant une prolongation du délai imparti pour procéder au versement de l’avance requise et informant la juge instructrice qu’elle déposait en parallèle une demande d’assistance judiciaire, vu l’avis de la juge instructrice du 10 juillet 2024, faisant droit à cette requête et prolongeant au 16 août 2024 le délai imparti pour effectuer l’avance de frais ou déposer une demande d’assistance judiciaire complète, comprenant le formulaire idoine et les pièces justificatives, vu l’absence de paiement de l’avance de frais ou de dépôt d’une requête d’assistance judiciaire complète dans le délai prolongé à cette fin, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le

- 3 tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, par ordonnance du 14 juin 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 12 juillet suivant pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, ainsi qu’à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judicaire, d’autre part,

- 4 que par courrier du 8 juillet 2024, la recourante a requis une prolongation de délai pour procéder à l’avance de frais et indiqué qu’elle déposait en parallèle une demande d’assistance judiciaire, que la juge instructrice a accordé à la recourante une prolongation de délai au 16 août 2024 pour effectuer l’avance requise ou déposer une demande d’assistance judiciaire complète, comprenant le formulaire idoine et les pièces justificatives, que la recourante n’a pas versé les 600 fr. requis au titre d’avance de frais ni déposé, contrairement à ce qu’elle avait annoncé, une demande d’assistance judiciaire complète accompagnée des pièces justificatives, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours formé par N.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 11 juin 2024 est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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