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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.008603

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,035 parole·~30 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 66/24 - 216/2025 ZD24.008603 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , président Mme Di Ferro Demierre et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, agissant par sa mère [...], elle-même représentée par Inclusion Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 al. 4 LPGA ; 7, 7b, 8 et 16 LAI ; 5 et 5bis RAI

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], présente une atteinte à la santé d’ordre cognitif avec un profil de type « multi-dys ». Après avoir fréquenté l’école publique en 2010-2011, il a ensuite été scolarisé en école spécialisée de 2012 à 2014, puis en école privée de 2015 à 2019, avant de réintégrer le système public dès avril 2019 en 8P. Il a été orienté en VG1 pour la 9P, bénéficiant d’un programme adapté, puis normal en 10P. Durant sa scolarité, il a bénéficié de plusieurs mesures d’aide pédagogique. Le 8 décembre 2020, l’assuré, agissant par sa mère, a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) une demande de moyens auxiliaires pour un ordinateur et ses accessoires, en indiquant, comme genre d’atteinte à la santé, une dysphasie phonologique syntaxique associée à une dyslexiedysorthographie, des troubles visuo-attentionnels et un déficit d’attention sans hyperactivité. A sa demande était joint un rapport d’évaluation pédagogique du 26 octobre 2020 résumant la prise en charge entre 2014 et 2020 et posant les diagnostics de dysphasie et de dyslexiedysorthographie. Par communication du 19 mars 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les frais de remise en prêt d’un ordinateur portable, de ses accessoires et de logiciels pédagogiques, au titre de moyens auxiliaires selon le chiffre 13.01* OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). Le 21 février 2022, l’assuré, toujours par l’intermédiaire de sa mère, a déposé auprès de l’OAI une demande de mesures pour une réadaptation professionnelle en vue d’entamer les démarches pour une formation professionnelle Andiamo.

- 3 - Dans un rapport du 28 mars 2022 à l’OAI, B.________, neuropsychologue FSP pour enfant et adolescent, a posé les diagnostics de séquelles de dysphasie non compensée mixte (production et compréhension verbale), de dyslexie-dysorthographie sévère, de trouble des fonctions exécutives, de déficit d’attention [TDA] et de retard scolaire. Elle a indiqué que les difficultés cognitives auraient clairement un impact sur la formation professionnelle, notamment quant à la capacité de suivre les cours théoriques et à un besoin d’encadrement. Elle a également mentionné que l’assuré présentait de grandes ressources, beaucoup de motivation pour réussir et dépasser ses difficultés et qu’il montrait des signes d’initiative, tout en pouvant planifier une action. Elle a également transmis un examen neuropsychologique du 17 septembre 2020. Le 6 avril 2022, l’OAI a indexé un rapport du 22 mars 2022 de la Dre A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, qui a posé les diagnostics de dysphasie résiduelle, dysorthographie et dyslexie, de troubles attentionnels sans hyperactivité et de dépression moyenne réactionnelle et indiqué que le pronostic était favorable en termes de réussite professionnelle. A ce rapport était annexé un rapport du 21 mars 2022, dans lequel la Dre A.________ mentionnait qu’un suivi médical était rendu nécessaire en raison de signes de stress post-traumatique et dépressifs surajoutés et qu’un traitement antidépresseur avait été entrepris à base de Jarsin. Dans un rapport du 13 juillet 2022 à l’OAI, la Dre V.________, spécialiste en pédiatrie, a retenu les diagnostics de dysphasie, dyslexie et dysorthographie sévères et de déficit d’attention. Elle a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’améliorait, que le pronostic était bon et mentionné que l’intéressé était un jeune homme volontaire et très preneur de ses thérapies. Dans une annexe à son rapport, la pédiatre a précisé les limitations fonctionnelles de l’assuré, à savoir, sur le plan psychique, de l’anxiété et un manque de confiance en soi, et, sur le plan mental, une dyslexie, une dysorthographie, une légère dysphasie résiduelle, un déficit d’attention et un indice d’efficience cognitive dans les normes faibles. Elle a également indiqué qu’un conseil en orientation spécialisé pourrait être

- 4 utile, le choix professionnel devant tenir compte des limitations fonctionnelles précitées, et que l’assuré aura besoin de plus d’aide et de temps pour arriver au bout de sa formation professionnelle. Par communication du 12 octobre 2022, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les frais pour un bilan d’orientation auprès de l’organisme L.________ à partir du 24 octobre 2022 et au maximum jusqu’au 23 janvier 2023. Dans un avis du 16 décembre 2022, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a détaillé les limitations fonctionnelles de l’assuré, à savoir « conversation fluide mais difficultés dans des échanges verbaux plus complexes (peut manquer de précision dans le choix des mots, compréhension d’aspects plus fins du langage faible), difficultés dans la communication par écrit (précision, vitesse et compréhension de la lecture et orthographe pas optimales mais fonctionnels pour échanges plus simples), difficultés à maintenir l’attention sur la durée et à faire diverses tâches en même temps, difficultés à maintenir et manipuler des informations en tête et dans la mémorisation/apprentissages d’informations verbales, confusions/erreurs face à des idées/concepts/mots proches, nécessité d’étayage pour la compréhension de nouveaux concepts ; anxiété, manque de confiance en soi ». Le SMR a également énuméré les ressources de l’assuré, à savoir une bonne intelligence pratique, une grande motivation pour réussir et dépasser ses difficultés, une prise d’initiative, un bon caractère, un « profond sens éthique » et une famille soutenante. Il a en outre précisé que plusieurs des limitations fonctionnelles étaient plus importantes durant la formation que pour l’exercice proprement dit d’une activité professionnelle. Il a finalement conclu que les mesures d’ordre professionnel se justifiaient pleinement. Le 14 décembre 2022, C.________, ergothérapeute qui a commencé un suivi de l’assuré le 9 mars 2022, a transmis à l’OAI un rapport du 7 décembre 2022, dans lequel elle proposait une prise en charge en ergothérapie en vue d’un travail sur la motricité fine pour

- 5 assurer et stabiliser les mouvements fins, ainsi qu’un renforcement musculaire et postural qui pourraient rassurer l’intéressé sur ses compétences et augmenter sa rapidité, sa précision et son endurance. En parallèle, elle proposait un travail sur l’acquisition de stratégies d’apprentissage et d’auto-contrôle pour que l’assuré apprenne à gérer autant son matériel que son temps et à développer des techniques pour favoriser un meilleur apprentissage de ses activités scolaires. Par rapport du 10 janvier 2023 à l’OAI, la Dre A.________ a posé les mêmes diagnostics que dans son rapport du 22 mars 2022. Elle a indiqué que l’assuré était endurant, calme, posé, mais très sensible, avec des signes de stress en lien avec des moqueries subies. Elle a précisé qu’il était pénalisé par ses troubles d’apprentissage. Pour elle, le pronostic était bon. Au niveau des traitements, elle a notamment mentionné un traitement psychiatrique intégré, de la logopédie et de l’ergothérapie pour travailler les fonctions exécutives et les compétences sociales pendant un à deux ans au moins. Il ressort d’un rapport du 23 janvier 2023 de L.________ que le pronostic était positif pour l’orientation/formation professionnelle, que le niveau de formation accessible sans soutien était une formation pratique Andiamo (FPA) dans les domaines de formation suivants : pâtissierboulanger AFP [attestation fédérale de formation professionnelle], gestionnaire en intendance AFP et assistant de commerce de détails, dans un lieu de formation hors du centre, à savoir en entreprise, école professionnelle ou gymnase. Par communication du 31 janvier 2023, l’OAI a octroyé à l’assuré de l’ergothérapie ambulatoire, conformément à l’ordonnance du médecin, du 9 mars 2022 au 29 février 2024. Selon une note d’entretien du 27 février 2023, l’assuré n’envisageait pas de faire une AFP, mais un CFC [certificat fédéral de capacité] de gestionnaire en intendance ou de boulanger-pâtissier, pour lesquels il avait reçu deux réponses positives. Un « job coaching » était

- 6 proposé pendant la scolarité obligatoire pour aider l’assuré à aborder ses difficultés avec ses futurs employeurs. Il ressort d’une note d’entretien du 24 mars 2023 que l’assuré et ses parents ne voulaient pas qu’Andiamo « soit dans la course » et qu’il souhaitait tenter seul un apprentissage de niveau CFC, en dépit des doutes d’Andiamo. Selon un compte rendu du 24 mai 2023 de la permanence juriste, l’assuré refusait de collaborer vers un projet professionnel simple et adéquat, adapté à ses compétences scolaires, à savoir une FPA, voir au mieux un AFP, dès lors qu’il allait débuter un CFC de boulanger-pâtissier en août 2023. Par mise en demeure du 25 mai 2023, l’OAI a sommé l’assuré de lui confirmer, par écrit d’ici au 19 juin 2023, qu’il refusait d’entamer une formation de niveau FPA, voire AFP, pour suivre une formation de niveau CFC. L’OAI lui a expliqué que, s’il ne revoyait pas sa position quant à la possibilité d’envisager une FPA ou une AFP, il sera mis un terme aux démarches de réadaptation et son degré d’invalidité sera évalué en tenant compte des gains qu’il aurait été en mesure de réaliser en bonne santé, comparés aux gains qu’il aurait pu réaliser en suivant une FPA ou une AFP. Il ressort d’une note d’entretien du 26 mai 2023 que l’assuré avait décidé de garder son projet de CFC et qu’il allait signer un contrat d’apprentissage de boulanger-pâtissier de ce niveau. Par projet de décision du 21 juin 2023, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui refuser l’octroi de mesures d’ordre professionnel et d’une rente. Par courrier du 22 août 2023, l’assuré, désormais représenté par Inclusion Handicap, a fait part de ses objections au projet de décision. Il a rappelé que sa demande ne visait pas le droit à la rente, mais l’octroi d’une mesure de réadaptation et qu’il était inadmissible de déjà se

- 7 prononcer sur un refus de droit à la rente, n’ayant pas encore atteint l’âge d’en obtenir une. En ce qui concernait la mesure d’ordre professionnel, il a contesté ne pas avoir les aptitudes pour mener à bien une formation de niveau CFC, alors qu’il avait pu conclure un contrat d’apprentissage de ce niveau et qu’il présentait une bonne intelligence pratique, une grande motivation pour réussir et dépasser ses difficultés et qu’il disposait d’un bon réseau. Il a également expliqué que la situation médicale avait vraisemblablement changé en ce sens que son fonctionnement psychique l’amenait à se « braquer » et à ne pas comprendre la pertinence des choix proposés par Andiamo. Il a ajouté qu’on ne pouvait lui reprocher de souffrir de ces mêmes limitations psychiques émotionnelles cognitives dans l’appréciation des exigences que représentait un CFC. En outre, il semblait contre-productif et hors de propos de le heurter de front, sans lui donner les moyens de réaliser ce qu’il était en mesure d’atteindre comme objectif. Enfin, le manque de collaboration ne pouvait pas être admis, dans la mesure où il avait agi et trouvé un apprentissage. Selon une communication interne du 22 septembre 2023, le Service de réadaptation de l’OAI a maintenu sa position de ne pas soutenir le projet de CFC de boulanger-pâtissier de l’assuré, en lien avec son atteinte à la santé qui le fragilisait sur le plan des apprentissages scolaires, mais aussi en lien avec son profil psychologique, l’assuré ayant tendance à se fixer de hautes exigences, ce qui pouvait être fatigant et le mener à l’épuisement. Il semblait en revanche adéquat et pertinent d’accompagner l’assuré via un coaching et du soutien scolaire spécifique « dys » pour une AFP, et éventuellement dans un deuxième temps vers un CFC suivant les retours de l’AFP. Par prise de position du 24 octobre 2023, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il maintenait sa position, dès lors que, selon son service de réadaptation, le projet de CFC de boulanger-pâtissier n’était pas compatible avec son niveau scolaire et ses limitations fonctionnelles. Sa contestation n’apportait en outre pas d’élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa position, hormis en ce qui concernait la rente, sur laquelle il était encore trop tôt de se prononcer. Il a ainsi rendu un

- 8 projet de décision daté du même jour, dans lequel il informait l’assuré de son intention de lui refuser des mesures d’ordre professionnel en raison de sa non-collaboration, n’ayant donné aucune suite à sa mise en demeure. L’OAI a également calculé le préjudice économique, qui se montait à 13,90 %, en comparant les revenus sans invalidité (formation de type CFC) et avec invalidité (formation de type AFP). Le 8 janvier 2024, l’assuré, par son mandataire, a fait part de ses objections au projet de décision, en expliquant qu’il avait débuté son apprentissage en août 2023 et qu’il avait des retours très positifs de ses enseignants, tout en précisant que le bulletin du premier semestre serait disponible à la fin du mois de janvier 2024. Il a indiqué que sa pédiatre avait attesté que ses troubles de l’humeur avaient disparu et qu’il ne nécessitait plus de traitement antidépresseur. Il a précisé qu’un soutien scolaire n’était requis que pour une seule matière, ce qui ne permettait pas de conclure que l’apprentissage serait voué à l’échec. Il a relevé que, compte tenu du fait que l’on ne se trouvait pas dans un cas de reclassement professionnel, le calcul de l’invalidité et l’argumentation en lien avec le palier de 20 % n’avait pas lieu d’être, ceci n’étant pas une condition légale ou jurisprudentielle. Enfin, il a noté que le service de REA ne refusait pas de manière catégorique une formation de type CFC, mais l’envisageait seulement dans un deuxième temps, suivant les retours de l’AFP. Selon une communication interne du 22 janvier 2024 de l’OAI, la REA avait réétudié le dossier et restait sur sa position, dans la mesure où le projet de CFC de boulanger-pâtissier n’était pas compatible avec le niveau scolaire et les limitations fonctionnelles de l’assuré et qu’il n’était pas un projet professionnel simple et adéquat. Par décision du 23 janvier 2024, l’OAI a refusé à l’assuré l’octroi de mesures d’ordre professionnel en raison de sa noncollaboration, dans la mesure où il n’avait pas revu sa position quant à la formation professionnelle qu’il avait choisie.

- 9 - B. Par acte du 26 février 2024, le recourant, agissant par sa mère, elle-même représentée par Inclusion Handicap, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il a fait valoir qu’on ne comprenait pas les raisons motivant l’office intimé à établir son degré d’invalidité, dès lors que la détermination d’une mesure d’ordre professionnel, et plus particulièrement d’une formation initiale, n’était pas conditionnée à un degré d’invalidité. Il a nié un manque de collaboration de sa part, ayant fait valoir ses déterminations au projet de décision du 24 octobre 2023. Il a relevé que ses médecins traitants le soutenaient dans sa formation et qu’ils n’avaient pas indiqué qu’elle serait vouée à l’échec. Il a ensuite mis en avant un manque d’instruction de la part de l’OAI qui ne s’était pas renseigné sur les conditions d’engagement, ni sur les retours positifs reçus depuis le début de son apprentissage. Cet office n’avait en outre pas investigué les autres conditions permettant l’octroi de la mesure demandée, par exemple la question des frais liés au handicap, ce qu’il conviendrait de faire dans le cadre du renvoi de la cause qui était requis. Enfin, il a allégué que l’OAI ne refusait pas de manière catégorique une formation de type CFC, puisqu’il mentionnait qu’un coaching et du soutien scolaire spécifique « dys » semblaient adéquats et pertinents pour une AFP et éventuellement, dans un deuxième temps, vers un CFC suivant les retours de l’AFP. Par réponse du 22 avril 2024, l’intimé a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, en expliquant que la formation professionnelle initiale devait répondre aux exigences de simplicité et d’adéquation et être adaptée aux capacités de la personne assurée, qui devait présenter les ressources suffisantes lui permettant de mener à bien sa formation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce s’agissant d’une formation de type CFC. Répliquant le 24 mai 2024, le recourant a réitéré son argument concernant l’absence d’instruction de l’intimé. Il a également fait valoir que l’OAI était disposé à soutenir une formation de type AFP avec un

- 10 coaching et du soutien scolaire spécifique « dys » et qu’il ne voyait dès lors pas pourquoi ces mesures de soutien ne pourraient pas également être mises en place dans le cadre d’une formation de type CFC. Par duplique du 24 juin 2024, l’intimé a indiqué n’avoir rien à ajouter et a confirmé sa réponse du 22 avril 2024. Par écriture du 6 août 2024, le recourant a transmis à la Cour des assurances sociales une copie de son bulletin 2023-2024 et l’a informée qu’il avait réussi sa première année de formation CFC. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits

- 11 déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). En l’espèce, il convient d’appliquer le nouveau droit étant donné que la décision attaquée a été rendue le 23 janvier 2024 et que la mesure de réadaptation dont les modalités de la prise en charge sont litigieuses a débuté en août 2023 (sur le droit applicable, cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’office intimé était fondé à considérer comme inadaptée la formation professionnelle initiale que le recourant avait débutée en août 2023 – à savoir un CFC de boulangerpâtissier – et à lui refuser, pour cette raison, la prise en charge des frais supplémentaires liés à l’accomplissement de cette formation. 4. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation – telles que notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 15 ss LAI) – pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées), celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Partant, si l’aptitude subjective de

- 12 réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 du 26 août 1999 publié in : VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références citées). b) Selon l’art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte de l’âge de l’assuré (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d). Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché (art. 16 al. 2 LAI). D’après l’art. 5 al. 1 RAI, est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire notamment toute formation professionnelle initiale au sens de la LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10) (let. a.) Selon l’art. 5bis al. 1 RAI, l’assuré qui n’a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l’invalidité lorsqu’il n’a pas encore tiré un revenu déterminant d’une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) (let a) ou lorsqu’il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois (let. b).

- 13 - Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne invalide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité (art. 5bis al. 3 RAI). D’après l’art. 5bis al. 5 RAI, font partie des frais supplémentaires dus à l’invalidité : les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires (let. a) ; les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels (let. b) ; les frais de transport (let. c). Lorsque l’octroi des contributions selon l’art. 16 LAI prête à discussion, il incombe au médecin d’établir un diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent ; celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle initiale et si tel est le cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. Il en va de même lorsque l’assuré qui a entrepris une formation de sa propre initiative demande des prestations de l’AI (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 16 LAI ; TF 9C_745/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.2). 5. a) A teneur de l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou la santé ne peuvent être exigés. b) Selon l’art. 7 LAI, l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de

- 14 l’incapacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (al. 1). L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier, notamment, des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a LAI (let. b) et des mesures d’ordre professionnel définies aux art. 15 à 18 et 18b LAI (let. c). L’art. 7b al. 1 LAI prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou à l’art. 43 al. 2 LPGA. La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l’assuré (art. 7b al. 3 LAI). 6. a) En l’espèce, il n’est pas remis en cause que le recourant, né en [...], présente une dysphasie résiduelle, une dyslexie et une dysorthographie sévères, ainsi qu’un déficit de l’attention, lui occasionnant des limitations fonctionnelles d’ordre cognitif (difficultés en lecture, en orthographe, dans le langage oral, déficit de la mémoire, difficultés attentionnelles, anxiété) qui sont de nature à compromettre l’accomplissement d’une formation professionnelle sans aide extérieure (cf. rapport d’évaluation pédagogique du 26 octobre 2020 et rapports des 22, 28 mars, 13 juillet 2022 et 10 janvier 2023 des Dres A.________ et V.________, ainsi que de la neuropsychologue B.________). C’est ainsi dans ce contexte que le recourant, représenté par ses parents, a déposé, en février 2022, une demande en vue de l’octroi de mesures d’ordre professionnel, en particulier sous la forme de l’octroi d’une aide financière pour les frais supplémentaires (coaching, soutien scolaire) liés à une formation professionnelle initiale. b) Il est tout aussi constant que l’organisme L.________, mandaté par l’intimé en vue d’une orientation professionnelle (art. 7d al. 2

- 15 let. d LAI), a préconisé, en janvier 2023, l’accomplissement d’une formation de pâtissier-boulanger AFP, de gestionnaire en intendance AFP ou d’assistant de commerce de détail, s’agissant de formations offrant des perspectives suffisantes sur le marché du travail et dont les exigences seraient en adéquation avec les limitations du recourant. Pour autant, à tout le moins dès le mois de février 2023, le recourant, soutenu dans ses démarches par ses parents, a informé l’office intimé de son souhait d’entamer un apprentissage de boulanger-pâtissier de type CFC, formation pour laquelle il était particulièrement motivé et pour laquelle il avait d’ailleurs trouvé une place en entreprise pour la rentrée du mois d’août 2023, ce dont il avait également informé l’intimé le 24 mai 2023. Néanmoins, à cette suite, par courrier du 25 mai 2023, faisant mention de l’art. 21 al. 4 LPGA, l’office intimé a mis le recourant, respectivement ses parents, en demeure de renoncer à une formation de type CFC et d’opter pour un projet simple et adéquat, répondant mieux aux aptitudes du recourant – à savoir en particulier une formation de type AFP –, à défaut de quoi il ne lui serait pas octroyé d’indemnisation pour les frais de formation supplémentaires dus à son invalidité. Le recourant ayant finalement décidé de débuter sa formation de boulanger-pâtissier CFC en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, l’office intimé a nié au recourant, par la décision litigieuse, le droit à des mesures d’ordre professionnel. c) L’approche adoptée par l’intimé n’apparaît pas convaincante, ni satisfaisante. Il convient en premier lieu de relever que, si, dans son rapport établi en janvier 2023, l’organisme L.________ a recommandé une formation de type AFP compte tenu principalement des faibles résultats obtenus par le recourant aux tests d’aptitudes, une formation de type CFC n’a pas pour autant été tenue pour exclue ou inadaptée par l’organisme

- 16 en question. À cet égard, si le rapport de L.________ fait certes état d’un risque d’épuisement au regard d’exigences qui pourraient être trop élevées s’agissant d’un CFC, il y est indiqué dans le même temps que le recourant souhaite « à tout prix » faire un CFC, qu’il a la volonté de réussir et qu’il est prêt à s’engager, le rapport exposant également, au titre des ressources, que le recourant sait se montrer « réfléchi » et « mature », disposant d’une « personnalité d’entrepreneur » – il gagne son argent de poche en tenant son propre stand de tresses et de pâtisseries une fois par semaine – et démontrant en outre une réelle autonomie, ainsi que de bonnes compétences relationnelles. Le rapport précise encore que le recourant est très responsable, avec une autorité naturelle et sachant se faire respecter, donner des consignes et évaluer le risque. On notera également que les médecins traitantes du recourant ne se sont pas prononcées en défaveur d’une formation de type CFC. En effet, la Dre A.________ a, dans son rapport du 22 mars 2022, mentionné que le pronostic était favorable en termes de réussite professionnelle, que le choix professionnel n’était pas rendu difficile par l’atteinte à la santé et que l’accès à certaines professions n’était pas restreint par l’atteinte à la santé, le recourant ne présentant pas de souci de santé surajouté, hormis les difficultés scolaires. Dans son rapport du 10 janvier 2023, la Dre A.________ a, à nouveau, fait part d’un bon pronostic, tout en précisant que le recourant était calme, endurant et posé. Pour sa part, la Dre B.________ a, dans son rapport du 28 mars 2022, indiqué que le recourant présentait de grandes ressources et beaucoup de motivation pour réussir, qu’il pouvait dépasser ses difficultés et qu’il montrait des signes d’initiative, tout en pouvant planifier une action. On relèvera ici que le SMR avait précisé, dans son avis du 16 décembre 2022, que plusieurs des limitations fonctionnelles étaient plus importantes durant la formation que pour l’exercice proprement dit d’une activité professionnelle, ce dont le service de réadaptation de l’OAI n’a pas tenu compte (cf. communication interne du 22 septembre 2023). Enfin, on relèvera que le mandataire du recourant a mentionné, dans son courrier du 8 janvier 2024, que les troubles de l’humeur de l’intéressé avaient disparu et qu’il ne nécessitait plus de traitement antidépresseur.

- 17 - Par la suite, alors qu’en mai 2023, l’intimé, soit en particulier son service de réadaptation, avait pris connaissance de la signature par le recourant d’un contrat d’apprentissage de boulanger-pâtissier CFC devant prendre effet dès le mois d’août 2023, il s’est abstenu de s’enquérir des conditions dans lesquelles cet apprentissage allait se dérouler, le service de réadaptation n’ayant apparemment pas cherché à obtenir une copie du contrat en question, à contacter le maître d’apprentissage ou à se renseigner sur la possibilité de mettre en œuvre des allègements dans le cadre de sa formation. A l’occasion de son courrier du 8 janvier 2024, par lequel il a contesté le projet de décision de l’intimé du 24 octobre 2023, le recourant a, par l’intermédiaire de son mandataire, expliqué avoir reçu des retours « très positifs » de ses enseignants, le bulletin scolaire du premier semestre devant être disponible à la fin du mois de janvier 2024 et indiqué que le soutien scolaire ne serait requis que pour une seule matière, ce qui, selon lui, ne permettait pas de conclure que la formation CFC serait vouée à l’échec. Néanmoins, face à ces allégations, l’office intimé s’est à nouveau abstenu de recueillir les informations pertinentes, voire, le cas échéant, de surseoir à statuer dans l’attente d’une confirmation des retours positifs et du prochain bulletin scolaire dont le recourant faisait état au moment d’exposer ses objections au projet de décision. d) Cela étant relevé, il n’apparaît pas qu’au vu des éléments de fait dont il disposait au moment de rendre la décision litigieuse, soit le 23 janvier 2024, l’office intimé était fondé à considérer que la formation CFC suivie par le recourant depuis août 2023 était vouée à l’échec, dès lors qu’elle ne correspondait pas à ses aptitudes, et à lui refuser, pour ce motif, l’octroi de mesures d’ordre professionnel. Dans ces conditions, il appartenait à l’intimé de poursuivre l’instruction en particulier en recueillant les renseignements dont il avait besoin et en mettant en œuvre, le cas échéant, les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 al. 1 LPGA). À cet égard, la mise en demeure adressée au recourant le 25 mai 2023 apparaît inopérante.

- 18 - On observera au demeurant qu’aux termes de son rapport du 22 septembre 2023, le service de réadaptation de l’intimé n’a pas non plus formellement exclu la possibilité pour le recourant d’entreprendre une formation CFC, une telle formation ne devant toutefois selon lui n’intervenir que dans un second temps « suivant les retours de l’AFP ». Cela étant, alors même que le recourant se montrait particulièrement motivé par l’obtention d’un CFC, pour lequel il avait effectivement débuté une formation, le service de réadaptation n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il serait exclu d’adopter une optique inverse, à savoir de privilégier dans un premier temps une formation de type CFC, tout en laissant au recourant la possibilité de se rabattre, en cas d’échec, sur une formation de type AFP. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge d’office intimé, vu l’issue du litige. Le recourant obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’intimé.

- 19 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 janvier 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à K.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs), débours et TVA inclus. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Inclusion Handicap (pour K.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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