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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.003992

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·961 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 37/24 – 352/2024 ZD24.003992 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], partie recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, partie intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 19 décembre 2023, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a accordé à H.________ (ci-après : la partie recourante) le droit à une rente entière d’invalidité limité dans le temps, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant total de 24'078 fr., tout en déduisant de ce dernier une somme équivalente à titre de compensation d’indemnités journalières versées durant cette même période par N.________ SA, assureur perte de gain de l’ancien employeur de la partie recourante, vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par H.________ contre cette décision, expliquant n’avoir reçu aucune indemnité journalière de la part de N.________ SA après le mois de juin 2023, vu les écritures des 3 juillet et 15 août 2024, par lesquelles l’OAI a produit – entre autres pièces – un courriel du 21 mai 2024 de la caisse de compensation [...] l’informant que N.________ SA avait fourni des données erronées sur la demande de compensation, dès lors que des indemnités journalières n’avaient en réalité été payées à la partie recourante que jusqu’au 30 juin 2023, vu la décision du 15 août 2024 de l’OAI annulant et remplaçant sa décision du 19 décembre 2023, par laquelle il a notamment indiqué ce qui suit (sic) : « Selon nos clarifications avec l'assurance N.________ SA, les indemnités journalières de maladie ont été versées uniquement jusqu'au 30.06.2023, c'est pourquoi les paiements de rentes pour les mois de juillet, août et septembre 2023 vous reviennent directement. », vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1

- 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI) dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est recevable, attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appeler à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant, le 15 août 2024, une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 19 décembre 2023 et a procédé au versement des prestations pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, qu’il a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante en la présente cause, en ce sens qu’il lui a alloué un montant de 6'057 fr. correspondant à la rente d’invalidité pour les mois de juillet à

- 4 septembre 2023, N.________ SA n’ayant versé des indemnités journalières que jusqu’au 30 juin 2023, qu’au surplus, la partie recourante n’a pas réagi à la décision du 15 août 2024, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de l’intimé, qu’il se justifie donc de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour de céans statuant en tant que juge unique ; attendu qu’au vu de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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