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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.002577

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·956 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 26/24 - 102/2024 ZD24.002577 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mars 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 et 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 8 janvier 2024 par E.________ (ci-après : la recourante), transmis le 17 janvier suivant par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, à l’encontre de la décision rendue le 11 décembre 2023 par l’OAI, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 23 janvier 2024, impartissant à la recourante un délai au 20 février 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’avis de la juge instructrice du 6 mars 2024, constatant que l’avance de frais n’avait pas été acquittée à ce jour et impartissant à la recourante un délai au 21 mars 2024 pour se déterminer à ce propos ou pour apporter la preuve d’un paiement en temps utile, vu le courrier du 20 mars de la recourante, par lequel celle-ci a indiqué ne plus vouloir donner suite à sa demande AI en cours, n’étant pas en mesure de payer l’avance de frais de 600 fr., vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

- 3 qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 23 janvier 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 20 février suivant pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, ainsi qu’à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,

- 4 qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que, dans son courrier du 20 mars 2024, elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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