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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.039049

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,341 parole·~7 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 265/23 - 126/2024 ZD23.039049 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Sara Giardina, avocate à Nyon, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 59 LPGA

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 4 août 2023, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à V.________, né en [...], une rente entière d’invalidité (degré d’invalidité de 100 %) pour la période courant du 1er avril 2021 au 28 février 2022, vu la motivation de cette décision selon laquelle, trois mois après l’amélioration de l’état de santé, l’OAI a considéré que V.________ disposait d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à cinq kilos, pas de port de charges répété, pas d’activité nécessitant de la force ou des amplitudes importantes des poignets ou des mains, et pas de mouvement répété des poignets ou des mains), et que la comparaison entre un revenu sans invalidité de 68'796 fr. et un revenu d’invalide de 66'341 fr. 63 aboutissait à un degré d’invalidité de 3.57 %, vu l’acte de recours déposé le 13 septembre 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel V.________ (ci-après, également : le recourant), représenté par Me Sara Giardina, a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au constat que le degré d’invalidité ne saurait être inférieur à 10 %, et a demandé le renvoi de la cause à l’OAI pour nouveau calcul du degré d’invalidité, alléguant notamment que le salaire perçu dans son emploi de l’ordre de 50 % auprès de la société K.________ Sàrl rapporté à 100 % devait être retenu au titre de revenu d’invalide, vu la réponse du 7 novembre 2023, par laquelle l’OAI (ci-après, également : l’intimé) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, se référant essentiellement à sa prise de position du 28 février 2022 (recte : 2023), sans se prononcer davantage sur le recours, indiquant que l’année de référence pour l’évaluation de l’invalidité était 2021, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que le recours est déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), que le litige porte sur le calcul du degré d’invalidité du recourant et sur le moment auquel ce dernier doit être effectué, que le recourant demande en effet que soit constaté par le Tribunal un degré d’invalidité d’au moins 10 % au motif que c’est le salaire perçu dans son activité à mi-temps auprès de K.________ Sàrl, rapporté à 100 % dont il convient de tenir compte, le revenu sans invalidité ne faisant l’objet d’aucune contestation; attendu que les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, de sorte que sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les références),

- 4 qu’en l’espèce, les conclusions du recourant tendant à la constatation d’un degré d’invalidité pas inférieur à 10 % sont, précisément, de nature constatatoire, que certes, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’acte (ATF 137 II 313 consid. 1.3), que cependant, dans le cas particulier, le recourant ne conclut pas à l’octroi d’une rente d’invalidité dans la mesure où il ne remet en question que le revenu d’invalide retenu par l’OAI en ce sens qu’il demande à ce que ce soit celui perçu dans l’activité qu’il occupe à mitemps auprès de K.________ Sàrl rapporté à 100 % qui serve au calcul du degré d’invalidité, qu’il précise au ch. 35 de son recours que « le calcul du degré d’invalidité est important dès lors qu’il peut ouvrir des droits dans le cadre de l’assurance accident » une procédure étant actuellement pendante pardevant la Cour de céans (AA 122/22), que se pose dès lors également la question de l’intérêt digne de protection à recourir au sens de l’art. 59 LPGA, qu’en effet, l’intérêt au recours doit porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1); attendu que la comparaison des revenus que le recourant propose de retenir sans et avec invalidité ne conduit ni à l’octroi d’une rente, ni même à celui de mesures d’ordre professionnel, que le revenu d’invalide se fonde sur son revenu réel rapporté à 100 % ou sur les données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) comme l’a fait l’OAI,

- 5 qu’en tout état de cause, la comparaison des revenus ne permet pas d’atteindre un taux donnant droit à des prestations de l’assurance-invalidité, qu’en effet que l’on considère comme revenu d’invalide le revenu réalisé par le recourant rapporté à 100 %, soit un montant de 56'312 fr. 95 ou le revenu déterminé par l’OAI conformément à l’ESS, soit un montant de 66'341 fr. 63, le taux d’invalidité reste inférieur à 40 %, que dès lors la question du moment auquel le degré d’invalidité doit être calculé dans le cas particulier, peut rester indécise, que compte tenu de ce qui précède, le recours est en tout état de cause manifestement mal fondé, que dès lors, pour autant qu’il soit recevable le recours doit être rejeté; attendu que la procédure est en principe onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il convient de fixer les frais de justice à 600 francs, que le recourant qui succombe supportera lesdits frais de justice; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 13 septembre 2023 par V.________ contre la décision rendue le 4 août 2023 par l’Office de l’assurance-

- 6 invalidité pour le canton de Vaud est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de V.__________. III. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sara Giardina (pour V.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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