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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.033472

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,012 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 227/23 ap. TF - 220/2023 ZD23.033472 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 août 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 9 juillet 2021, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a alloué à B.________ trois-quarts de rente d’invalidité depuis le 1er février 2016, vu le recours formé le 30 août 2021 par B.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’arrêt rendu le 16 mai 2022 (AI 290/21 – 150/2022), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 9 juillet 2021 et arrêté les frais à la charge de B.________ à 600 francs, vu le recours en matière de droit public interjeté le 9 juin 2002 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 26 juillet 2023 (TF 9C_298/20221), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l’arrêt du 16 mai 2022 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en ce sens que B.________ a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2016, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2023 a donné entièrement gain de cause au recourant en ce qui concerne la quotité de la rente, que le volet de l’arrêt de la Cour de la céans portant sur le calcul de la rente et de son montant n’a en revanche pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les répartir à raison de la moitié à la charge de chacune des parties ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les

- 4 dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 299/21 – 150/2022, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de B.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 299/21 – 150/2022. III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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