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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.027761

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·899 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 197/23 - 232/2023 ZD23.027761 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2023 _______________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et I.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 26 mai 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 9 février 2023 par Q.________ (ci-après également : l’assuré), vu le courrier électronique du 26 juin 2023 de l’assuré à l’OAI dans lequel il déclare faire recours à la récente décision négative au sujet de sa demande de prestations, vu la transmission, par l’OAI, de ce courrier électronique à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du 4 juillet 2023 du juge instructeur à l’assuré lui impartissant un délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance pour qu’il indique les moyens et conclusions de son recours, vu le courrier du 11 juillet 2023 par lequel l’assuré a précisé ses motifs et, implicitement, ses conclusions, vu le courrier recommandé du juge instructeur du 19 juillet 2023 impartissant un délai au 16 août 2023 à l’assuré afin qu’il effectue une avance de frais de 600 francs, l’avertissant que faute de paiement de l’avance dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, tout en précisant que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, vu la lettre du 3 août 2023 (envoyée en courrier A et contenant une copie du courrier du 19 juillet 2023), par laquelle le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avertissait

- 3 l’assuré que le courrier recommandé lui avait été retourné par la poste avec la mention non réclamé et l’invitait à payer l’avance de frais dans le délai imparti, vu l’absence de paiement de l’avance de frais par l’assuré dans le délai imparti ; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1000 francs, que, d’après l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA- VD), que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD) ; qu’en l’occurrence, le juge instructeur a, par son courrier du 19 juillet 2023 réexpédié le 3 août 2023, imparti à l’assuré un délai au 16 août 2023 pour qu’il fournisse une avance de frais, que l’assuré est réputé avoir reçu le courrier recommandé du 19 juillet 2023 à l’échéance du délai de garde de sept jours (art. 38 al. 2bis

- 4 - LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce courrier lui a également été expédié en courrier A, qu’ainsi, il est réputé en avoir eu connaissance, que l’assuré n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai imparti, qu’en conséquence le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD) ; que le juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ; que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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