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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.027565

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,477 parole·~7 min·5

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 194/23 - 313/2023 ZD23.027565 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2023 __________________ Composition : MGAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 bis LAI ; 27 al. 4 et 5, 47 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 27 juin 2023 par R.________ (ci-après : le recourant) par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision de refus de prestations rendue le 12 juin 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ciaprès : l’OAI), vu l’ordonnance de la juge instructrice, envoyée par courrier recommandé du 30 juin 2023, par lequel elle a invité le recourant à produire la décision contestée ainsi que l’enveloppe qui la contenait, dans un délai de dix jours, étant précisé qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable, vu l’avis de la juge instructrice, adressé par pli recommandé du 30 juin 2023, impartissant un délai au 16 août 2023 au recourant pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée sur demande et à certaines conditions, vu le retour à l’expéditeur de ces deux courriers recommandés, par la Poste suisse, le 11 juillet 2023, avec la mention « non réclamés », vu la communication de ces deux plis au recourant par courrier A+ du 14 juillet 2023, lequel a été distribué le 15 juillet 2023, selon l’application de suivi des envois de la Poste, vu l’avis de la juge instructrice du 7 septembre 2023, constatant que l’avance de frais n’avait pas été faite dans le délai fixé et invitant le recourant à se déterminer à ce propos jusqu’au 19 septembre 2023,

- 3 vu l’avis de la juge instructrice du 3 octobre 2023, impartissant au recourant un ultime délai au 9 octobre 2023 pour déposer ses déterminations sur l’absence de paiement de l’avance de frais, vu l’avis de la juge instructrice du 24 octobre 2023, adressé en recommandé et courrier A, octroyant un dernier délai de grâce au recourant, non prolongeable, de trois jours dès réception, pour se déterminer sur l’absence de paiement de l’avance de frais ou produire une preuve de paiement, rappelant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le retour, par la Poste, du pli recommandé du 24 octobre 2023, non réclamé, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

- 4 que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, par son acte du 27 juin 2023, le recourant a déclaré contester une décision rendue par l’OAI le 12 juin 2023, sans toutefois joindre la décision litigieuse,

- 5 qu’il a été invité, par courriers de la juge instructrice du 30 juin 2023, à produire la décision en question, ainsi qu’à verser une avance de frais jusqu’au 16 août 2023, qu’il a été rendu attentif, par ces courriers, d’une part, aux conséquences d’un défaut de production de la décision ainsi que d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou le bénéfice de l’assistance judiciaire, que dans le délai susdit, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais et n’a pas produit la décision de l’OAI contre laquelle il entendait recourir, qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 41 LPGA), qu’il n’a pas réagi aux avis et délais subséquents de la juge instructrice et ne s’est pas déterminé sur le défaut de versement de l’avance de frais, qu’il a encore bénéficié d’un délai de grâce de trois jours dès réception de l’ordonnance du 24 octobre 2023, qu’il est réputé avoir eu connaissance à l’échéance du délai de garde postal de sept jours des courriers recommandés qui lui ont été adressés, même s’il ne les a pas retirés, car il se savait partie à une procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a ; TF 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3),

- 6 qu’il a par ailleurs reçu ce même pli par courrier A ; attendu que le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise, ce seul motif justifiant déjà de ne pas entrer en matière sur le recours, qu’il n’a pas non plus produit la décision sujette à recours, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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