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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.026292

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·989 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 184/23 - 242/2023 ZD23.026292 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, représenté par Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 19 juin 2023 par U.________ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, à l’encontre d’une décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles rendue le 16 mai 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI), vu le courrier du conseil du recourant du 20 juin 2023 requérant la suspension de la procédure de recours, au motif qu’il avait reçu un courrier de l’OAI daté du 14 juin 2023 lui accordant un délai pour produire les pièces sollicitées et précisant qu’un nouveau projet de décision identique à la décision entreprise serait rendu en l’absence de réponse, vu le courrier du 23 juin 2023 de la juge instructrice, informant le recourant que la requête de suspension figurant dans son courrier du 20 juin 2023 serait soumise pour détermination à l’OAI dans le délai de réponse, soit dès que l’avance de frais aurait été versée, vu le courrier recommandé du même jour de la juge instructrice, impartissant au recourant un délai au 17 août 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du 25 août 2023 de la juge instructrice avertissant le recourant que l’avance de frais n’était pas parvenue au tribunal et l’invitant à se déterminer à ce propos jusqu’au 1er septembre 2023,

- 3 vu le courrier du 28 août 2023 du recourant, sous la plume de son conseil, exposant que la décision entreprise avait été annulée, de sorte que le présent recours n’avait plus d’objet, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti,

- 4 que par ordonnance du 23 juin 2023, il a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais et informé de la possibilité de demander une prolongation du délai de paiement ou de déposer une requête d’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire, qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’il s’est en revanche prévalu d’une demande de suspension de la procédure de recours, que par courrier du 23 juin 2023, il a été informé que sa requête de suspension serait soumise à l’OAI dans le délai de réponse, soit une fois que l’avance de frais serait payée, que le recourant a finalement invoqué que la décision litigieuse aurait été annulée par l’OAI, ce qui rendrait son recours sans objet, qu’il n’en a toutefois pas apporté la preuve, que par conséquent il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que le juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,

- 5 la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour U.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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