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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.013348

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·804 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/23 - 150/2023 ZD23.013348 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mai 2023 ____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, et A.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 6 mars 2023 rédigé par J.________ (ciaprès également : le recourant) à l’encontre de la décision rendue le 16 février 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 17 octobre 2022, transmis par cet office le 28 mars 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu le courrier recommandé du 30 mars 2023 du juge instructeur au recourant lui impartissant un délai au 27 avril 2023 pour effectuer l’avance de frais, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la réception de ce courrier par le recourant le 31 mars 2023, vu le courrier recommandé du 3 mai 2023 du juge instructeur indiquant au recourant qu’il n’avait pas reçu l’avance de frais et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce propos et produire une éventuelle preuve du paiement de l’avance, vu la réception de ce courrier par le recourant le 4 mai 2023, vu l’absence de réponse du recourant à ce courrier et de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu que d’après l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires,

- 3 qu’en vertu de l’art. 47 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2), que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA- VD), que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD) ; qu’en l’occurrence, le juge instructeur a, par courrier du 30 mars 2023, imparti un délai au 27 avril 2023 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 francs, qu’à cette occasion, le recourant a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et, d’autre part, que l’assistance judiciaire pouvait lui être accordée à certaines conditions s’il en faisait la demande, que l’avance de frais requise n’a pas été versée par le recourant dans le délai imparti, qu’il n’a par ailleurs pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, que, par courrier du 3 mai 2023, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur l’absence de paiement de l’avance de frais, respectivement à produire le preuve d’un éventuel paiement de l’avance dans le délai prévu,

- 4 que le recourant n’a pas répondu, que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- 5 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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