403 TRIBUNAL CANTONAL AI 29/23 - 80/2023 ZD23.005057 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mars 2023 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours daté du 1er février 2023 transmis par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) à la Cour de céans le 6 février 2023, par lequel X.________ (ci-après : le recourant) entend recourir contre la décision rendue le 20 janvier 2023 par l’OAI, vu l’avis de la juge instructrice du 27 février 2023 envoyé par pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 27 mars 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, vu la facture du 28 février 2023 d’un montant de 400 fr. envoyée en courrier B au recourant, vu le retour les 3 et 7 mars 2023 par la Poste du pli recommandé et du courrier B avec à chaque fois la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », vu le courrier A adressé le 9 mars 2023 par la juge instructrice au recourant toujours à la même adresse mais avec l’ajout de la mention « c/o Mme [...] » lui transmettant l’avis du 27 février 2023 et la facture du 28 février 2023 et précisant que le délai pour effectuer l’avance de frais restait inchangé, vu l’absence de paiement, respectivement de dépôt de demande d’assistance judiciaire, à l’échéance du délai imparti, vu l’absence de demande de prolongation de délai formulée par le recourant dans le même délai, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
- 4 qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 27 février 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 27 mars 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que selon le suivi des envois du recommandé en cause (« Track and trace »), le recommandé est arrivé à l’office de retrait le 28 février 2023, date à laquelle sa distribution infructueuse a été constatée, qu’il est indéniable que le recourant se savait partie à une procédure, puisqu’il l’avait lui-même initiée, qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les acte de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 9 mars 2023 est réputé avoir été notifié à l’assuré le 17 mars 2023, dernier jour du délai de garde, qu’il lui avait par ailleurs également été adressé par courrier A, que le recourant n'a pas déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire ni effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,
- 5 qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (cf. art. 41 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :