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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.004824

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,023 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 28/23 - 55/2023 ZD23.004824 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 février 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 38, 40, 41 et 60 LPGA ; 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 19 décembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) relative à l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps en faveur de H.________ (ci-après également : le recourant), vu le recours daté du 1er février 2023 et interjeté le 3 février 2023 (date du timbre postal) par H.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a implicitement conclu à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’il estime avoir droit à une rente d’invalidité non limitée dans le temps et conteste les montants versés à des tiers, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 8 février 2023 adressée au recourant, lui fixant un délai de dix jours pour qu’il se détermine sur le caractère apparemment tardif de son recours, vu le courrier du 13 février 2023, par lequel le recourant a présenté ses excuses pour le retard dans l’envoi de son recours, expliqué qu’il s’était adressé à un bureau de conseil pour rédiger cet acte, mais qu’il avait omis de lui signaler avoir déménagé, et promis qu’il s’efforcerait d’être un peu plus attentif et concentré sur cette affaire, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), sans courir durant les féries de fin d’année, soit du 18 décembre au 2 janvier

- 3 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA cum 60 al. 2 LPGA), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et elle statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, la décision litigieuse, datée du 19 décembre 2022 a, au degré de la vraisemblance prépondérante, été notifiée pendant les féries du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références), que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 3 janvier 2023, pour arriver à échéance le 1er février 2023,

- 4 que le délai de recours était donc échu lorsque H.________ a remis son recours à la poste le 3 février 2023, que la juge instructrice a interpellé le recourant par courrier du 8 février 2023, conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD, que le recourant n’a pas contesté la tardiveté de son recours dans son écriture du 13 février 2023, mais l’a au contraire reconnue, qu’il n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, qu’en particulier, le fait pour le recourant d’avoir oublié de signaler son déménagement au bureau de conseil qui l’avait aidé à rédiger son recours ne peut pas être considéré comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), qu’il en va de même du fait qu’il s’agissait de la première fois de sa vie qu’il s’adressait à un tribunal, et qu’il était confus dans sa vie personnelle, que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai ne se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. H.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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