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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.039400

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,421 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 253/22 - 109/2023 ZD22.039400 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 avril 2023 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi adressé le 30 septembre 2022 (date du timbre postal) par W.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal indiquant s’opposer à la décision du 1er septembre 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui refusant l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité et requérant d’être dispensée de tout émolument, vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 de la juge instructrice refusant à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire sous forme d’une dispense de l’avance de frais, faute de chances de succès, vu le courrier recommandé du 11 octobre 2022 de la juge instructrice impartissant à la recourante un délai au 8 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu le courrier du 15 novembre 2022 de la juge instructrice fixant un délai de grâce non prolongeable au 30 novembre 2022 à la recourante pour verser l’avance de frais et éventuellement se déterminer à ce propos tout en rappelant qu’à défaut du versement de l’avance de frais dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2023 déclarant irrecevable le recours du 1er décembre 2022 de la recourante à l’encontre de l’ordonnance du 6 octobre 2022 refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’ordonnance du 20 janvier 2023 de la juge instructrice faisant suite à cet arrêt et impartissant un délai au 28 février 2023 à la recourante pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré

- 3 en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu le renvoi par la Poste suisse à la Cour de céans du pli recommandé contenant l’ordonnance précitée, avec la mention « parti 12.22 », vu les courriers A du 26 janvier 2023 adressés respectivement à la recourante et au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP) transmettant l’ordonnance du 20 janvier 2023 et précisant que le délai pour effectuer le paiement de l’avance de frais était conservé, vu les courriers A du 14 mars 2023 de la juge instructrice informant la recourante et le SCTP que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et leur fixant un délai au 29 mars 2023 pour se déterminer à ce propos et les invitant, dans le même délai non prolongeable, à verser l’avance requise ou produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans l’hypothèse où il aurait été effectué en temps utile, vu le courrier du 21 mars 2023 du SCTP informant la Cour de céans du fait que la curatrice de la recourante avait été libérée de son mandat le 8 novembre 2022, vu le courrier du 30 mars 2023 de la recourante adressé à la Cour de céans l’enjoignant de ne transmettre aucun courrier, ni aucune correspondance à son nom au SCTP, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu l’absence de demande de prolongation de délai dans ce même délai,

- 4 vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que,

- 5 dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, qu’en l’espèce, par ordonnances des 11 octobre 2022 et 20 janvier 2023, la recourante s’est vue octroyer un délai au 8 novembre 2022, respectivement au 28 février 2023, pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, que dans les délais susdits, la recourante n’a ni effectué de versement, ni sollicité une prolongation de délai, qu’en outre, par avis du 14 mars 2023, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 29 mars 2023 pour se déterminer sur l’absence de versement de l’avance de frais, que dans le courrier adressé à la Cour de céans le 30 mars 2023, la recourante s’est contentée de lui demander de ne plus adresser aucune correspondance au SCTP, qu’elle ne s’est en revanche pas déterminée sur le versement de l’avance de frais, ni n’a requis de prolongation de délai avant son échéance et n’a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai (cf. art. 41 LPGA), qu’il faut constater le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti au 29 mars 2023, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d

- 6 - LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours du 30 septembre 2022 est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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