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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.031643

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·814 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 193/22 - 27/2023 ZD22.031643 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2023 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 8 août 2022 par R.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision du 16 juin 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui niant le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, vu la demande d’assistance judiciaire formée le 8 septembre 2022 par le recourant, alléguant ne pas être en mesure de verser une avance de frais, vu l’ordonnance du 24 novembre 2022 du juge instructeur rejetant la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant et lui impartissant un délai au 20 décembre 2022 pour payer une avance de frais de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, vu l’absence de paiement de l’avance de frais, vu le courrier du 27 décembre 2022 du juge instructeur, fixant un délai au 11 janvier 2023 au recourant pour se déterminer à ce propos et produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans l’hypothèse où il aurait été effectué en temps utile, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais

- 3 étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 24 novembre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 20 décembre 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, qu’il n’a pas effectué l’avance de frais requise, qu’il ne s’est par ailleurs pas manifesté à la suite de la correspondance du juge instructeur du 27 décembre 2022, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- 4 qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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