403 TRIBUNAL CANTONAL AI 161/22 - 362/2022 ZD22.024851 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 ______________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : P.________, à K.________, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande d’allocation pour impotent de l’assuranceinvalidité déposée le 24 janvier 2022 par P.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), vu la décision du 31 mai 2022, par laquelle l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent, motif pris que les conditions d’octroi d’une telle prestation n’étaient pas remplies, vu l’acte déposé le 21 juin 2022 par P.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, vu les déterminations de l’office AI du 28 juillet 2022, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que, pour être en présence d’un recours, il faut que la partie recourante s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’elle exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b ; JEAN MÉTRAL, in Anne-Sylvie
- 3 - Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61), que, dans son acte du 21 juin 2022, la recourante a formulé de manière claire et sans équivoque que son intention initiale n’était pas de déposer une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, mais une demande de rente de l’assurance-invalidité, qu’elle ne formule d’ailleurs aucun grief à l’encontre de la décision attaquée, que l’acte du 21 juin 2022 ne saurait par conséquent être assimilé à un recours, dès lors que la volonté de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fait défaut, qu’au demeurant, une demande de rente d’invalidité a été formellement déposée le 4 juillet 2022 par la recourante auprès de l’office intimé, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme P.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :