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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.008481

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·943 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 51/22 - 131/2022 ZD22.008481 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 al. 3, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu la décision rendue le 14 février 2022, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée par R.________ (ci-après : la recourante), vu le recours formé le 2 mars 2022 par l’intéressée, concluant implicitement à l’annulation de la décision susmentionnée, vu l’avis de la magistrate instructrice du 4 mars 2022, expédié en courrier recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 1er avril 2022 pour verser une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant notamment précisé que, sur requête, ce délai pouvait être prolongé, vu le paiement de l’avance de frais par la recourante le 11 avril 2022, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

- 3 que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 930.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que l’autorité peut renoncer à l'échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD), que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que par avis du 4 mars 2022, la magistrate instructrice a imparti un délai au 1er avril 2022 à la recourante pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

- 4 que la recourante n’a effectué le paiement de l’avance de frais que le 11 avril 2022, qu’il est relevé que, dans le délai fixé au 1er avril 2022, la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai, que, partant, le versement de l’avance est réputé tardif, qu’au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, en application des art. 47 al. 3 et 82 LPA-VD, qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L’arrêt qui précède est notifié à : - R.________ (recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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