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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.007094

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,163 parole·~6 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 45/22 - 137/2022 ZD22.007094 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS), à Carouge (Genève), et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 14 octobre 2021 par U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu le recours interjeté par l’assurée représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) en date du 21 février 2022 (date du timbre postal), accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau, vu l’avis de la juge instructrice du 24 février 2022 impartissant à la recourante un délai au 24 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier de la recourante par son conseil, du 24 mars 2022, qui indiquait qu’elle n’était pas en mesure de payer les 600 fr. demandés et sollicitait un arrangement de paiement à raison de 200 fr. par mois, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 29 mars 2022, impartissant à la recourante un délai au 20 avril 2022 pour déposer une demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire annexé, accompagnée des pièces utiles, et l’avertissant qu’à défaut de dépôt d’une demande d’assistance judiciaire ou de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le courrier de la recourante par son conseil daté du 23 avril 2022 et reçu le 26 avril 2022, précisant que l’intéressée avait pour première intention de régler la totalité de l’avance de frais et qu’elle avait finalement fait parvenir à son conseil en date du 22 avril 2022 un

- 3 formulaire signé incomplet, raison pour laquelle elle sollicitait un délai au 6 mai 2022 pour transmettre toute pièce complémentaire ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, par courrier du 24 février 2022, la recourante s’est vu octroyer un délai au 24 mars 2022 pour effectuer l’avance de frais

- 4 et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que la recourante a répondu à la Cour de céans, dans le délai susdit, qu’elle ne parviendrait pas à s’acquitter de l’avance de frais, faute de moyens financiers et sollicitait un arrangement de paiement, qu’elle a alors été invitée par avis du 29 mars 2022 à déposer une demande d’assistance judiciaire, en remplissant le formulaire annexé et en fournissant ses pièces justificatives, dans un délai fixé au 20 avril 2022, qu’elle a également été avertie qu’à défaut du dépôt d’une demande d’assistance ou du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que la recourante n'a pas déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire ni effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti au 20 avril 2022, qu’elle n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 5 attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - ASSUAS (pour Mme U.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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