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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.003623

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·957 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 25/22 - 50/2024 ZD22.003623 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 février 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Succession répudiée de feue C.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 3 décembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), octroyant à C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une allocation pour impotence grave dès le 1er mai 2019, vu la décision du 8 décembre 2021 de l’OAI, arrêtant le montant de l’allocation pour impotent en faveur de l’assurée dès le 1er mai 2019, duquel étaient déduites les prestations réclamées en restitution par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) dans des décisions sur opposition du 9 novembre 2021, vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par C.________, représentée par son conseil, à l’encontre de cette décision, vu la suspension de la procédure, d’entente entre les parties, ordonnée le 22 février 2022 par la Juge instructrice jusqu’à droit connu sur les recours interjetés par l’assurée à l’encontre des décisions sur opposition rendues par la Caisse le 9 novembre 2021, et partant sur les sommes requises en restitution et portées en déduction de l’allocation pour impotent, vu l’information communiquée par le conseil de la recourante, annonçant que cette dernière était décédée le [...] 2022, vu la suspension de la cause, ordonnée le 6 octobre 2022 par la Juge instructrice, en raison du décès de la recourante, vu la décision rendue le 14 juillet 2023 par la Justice de paix du district de [...], constatant que la succession de feue C.________, notoirement insolvable, était réputée répudiée par le fils de celle-ci, seul héritier légal,

- 3 vu le courrier du même jour de la Justice de paix du district de [...] informant la Cour de céans que la succession de feue C.________ se liquidait par voie de faillite, vu la décision du 17 juillet 2023 du Tribunal d’arrondissement de [...], ordonnant la liquidation, en la forme sommaire, de la succession répudiée de feue C.________ par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], vu le prononcé rendu le 7 août 2023 par la Juge instructrice, arrêtant le montant de l’indemnité d’office revenant au conseil de feue C.________ au titre de l’assistance judiciaire, vu le courrier du 25 janvier 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], informant la Cour de céans que la faillite avait été suspendue faute d’actif le 7 décembre 2023 et qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure, de sorte que le Tribunal de l’arrondissement de [...] avait prononcé la clôture du dossier le 5 janvier 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1] et art. 93 let. a LPA-VD), que le recours formé par C.________ a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

- 4 attendu que la recourante est décédée le [...] 2022,

que la Justice de paix du district de [...] a informé la Cour de céans le 14 juillet 2023 que la succession de feue C.________ était notoirement insolvable et se liquidait par voie de faillite,

que la faillite a été suspendue faute d’actif le 7 décembre 2023 (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), qu’aucun créancier n’a versé l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure de faillite, que la clôture de la faillite a été prononcée le 5 janvier 2024 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de [...], que, cela étant, la présente procédure ne peut plus être poursuivie, aucun créancier n’ayant requis la cession des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de feue C.________,

que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle, que cette compétence est dévolue à un juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 5 - I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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