403 TRIBUNAL CANTONAL AI 403/21 - 403/2021 ZD21.045644 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 28 octobre 2021 par Z.________ (ci-après : la recourante) contre une « décision de refus de rente AI […] reçue le 29 septembre 2021 » de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu le courrier recommandé du juge instructeur du 3 novembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 1er décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’ordonnance du juge instructeur envoyée le 3 novembre 2021 sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai de dix jours dès notification pour produire la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait, la recourante étant avertie que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu les extraits « Suivi des envois Business » de la Poste suisse, dont il ressort que ces plis recommandés ont été distribués le 10 novembre 2021, vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
- 3 frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 3 novembre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 1er décembre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que le recourante a reçu cet envoi le 10 novembre 2021, que la recourante n’a pas réagi dans le délai précité,
- 4 qu’il s’ensuit que la recourante n’a, en définitive, ni versé l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’à cela s’ajoute que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que la recourante n’a pas produit la décision qu’elle conteste,
- 5 que la recourante n'a au demeurant pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée, ne rendant ainsi pas la décision attaquée identifiable, que l’acte de recours ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable au vu de ce qui précède, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :