403 TRIBUNAL CANTONAL AI 343/21 - 336/2022 ZD21.039290 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, agissant par sa mère, C.________, audit lieu, représentée par Me Olga Collados Andrade, avocate, à Lucens, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours introduit le 15 septembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), agissant par sa mère, C.________, représentée par Me Olga Collados Andrade, contre la décision rendue le 16 août 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé), par laquelle l’assuré a été mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible du 1er au 31 janvier 2021, vu la décision de la magistrate instructrice du 16 septembre 2021, par laquelle l’assuré a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, soit exonéré de frais et d’avance de frais, tandis que Me Collados Andrade a été désignée comme avocate d’office à compter du 15 septembre 2021, vu l’échange d’écritures des parties qui s’en est suivi sur le fond du litige, vu la liste des opérations communiquées par Me Collados Andrade le 16 février 2022, vu la correspondance de la magistrate instructrice du 28 septembre 2022, par laquelle elle a exposé à l’assuré, qu’après délibération, la Cour de céans entendait réformer à son détriment la décision du 16 août 2021, et qu’il disposait d’un délai échéant le 21 octobre 2022 pour maintenir ou retirer la procédure de recours, vu la déclaration de retrait du recours adressée à la Cour de céans par Me Collados Andrade au nom du recourant le 20 octobre 2022 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que Me Collados Andrade a été désignée en qualité d’avocate d’office à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1, let. c, CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les opérations effectuées par Me Collados Andrade, selon le relevé déposé le 16 février 2022, à concurrence de 5 heures et 10 minutes de travail, entrent dans le champ temporel et matériel du mandat confié, qu’il y a lieu d’arrêter son intervention à 5 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]), auxquelles il convient d’ajouter des débours à concurrence de 46 fr. 50 et la TVA au taux de 7,7 % à hauteur de 75 fr. 20, ce qui représente un montant total de 1'051 fr. 70 pour l’ensemble des opérations assumées dans la présente cause, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2, in fine, CPC, également applicable sur renvoi). que le recourant est rendu attentif au fait qu’il demeure tenu de rembourser la somme précitée dès qu’il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité, qu’il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement.
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Collados Andrade, conseil du recourant, est arrêtée à 1'051 fr. 70 (mille cinquante et un francs et septante centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olga Collados Andrade, à Lucens (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :