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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.015778

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,499 parole·~32 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 139/21 - 180/2023 ZD21.015778 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2023 _________________ Composition : M. N E U , président Mme Dormond Béguelin et M. Peter, juges assesseurs Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 LPGA et 28 LAI

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19[...], s'est marié en 2009, union dont est née une fille à la fin de la même année et qui a été dissolue par un divorce en janvier 2013. L'assuré s'est remarié en 2014 et a eu deux garçons, nés en 2014 et 2017. Au plan professionnel, il a débuté un apprentissage d'électronicien en 2001, qu'il a abandonné en 2005, après avoir changé à deux reprises d'entreprise formatrice, avec, à chaque changement, une interruption de plusieurs mois. En 2006, il a entrepris un apprentissage de cuisinier, auquel le maître d'apprentissage a mis fin en 2008. En parallèle, il a travaillé en qualité de vendeur en boulangerie le week-end de 2004 à 2006 et a effectué quelques missions intérimaires pour le compte d'agences de placement de 2005 à 2006. L'assuré a ensuite été homme au foyer de 2008 à 2011. En 2011, il est devenu associé-gérant de la société M.________, active dans la vente, l’installation et la réparation de robots tondeuses à gazon et d’autres appareils robotisés. Il y a travaillé en qualité de vendeur et seul employé de mars 2012 au 31 décembre 2018. Le 14 décembre 2018, l’assuré a déposé un formulaire de détection précoce auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), au motif qu'il présentait une incapacité de travail de 100% depuis 2018 et qu'il était atteint d'un syndrome d’Asperger. Dans un rapport initial du 8 février 2019, l'OAI a retenu que l'assuré était indépendant depuis 2011, qu'il avait initialement travaillé à 100% mais que dès 2018, en raison de difficultés relationnelles avec ses clients et fournisseurs, qui lui reprochaient une attitude inadéquate dans les échanges sociaux, il avait réduit son taux d'activité à 50%. L'assuré n'avait pas pu se résoudre à engager un employé, alors que cela aurait été nécessaire pour permettre de répondre à la demande. Il était en pourparlers pour la vente de sa société. Face à ce tableau, l'OAI a préconisé à l'assuré de déposer une demande de prestations.

- 3 - Le 15 mars 2019, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'il présentait une incapacité de travail de 50% depuis 2018. Il a joint à sa demande : - un rapport de bilan psychologique du 29 juin 2016 de L.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, qui a conclu à des capacités intellectuelles très supérieures à la moyenne dans la plupart des domaines testés, seules les compétences dans le raisonnement perceptif et abstrait s'étant révélées dans la norme, - un rapport d'évaluation neuropsychologique du 6 mars 2019 du T.________, dont les conclusions étaient rédigées en ces termes : « Cette évaluation met en évidence des difficultés attentionnelles, mnésiques et exécutives associées à des performances très inférieures à la norme pour l'ensemble des domaines de la cognition sociale investigués. Les questionnaires de dépistage pour un TSA (trouble de la sphère autistique) sont également significatifs. L'intensité très sévère des difficultés suggérées par les questionnaires et les résultats aux tests de cognition sociale paraissent toutefois en décalage avec nos observations cliniques et les éléments anamnestiques disponibles. Comme discuté lors de la restitution des résultats au patient, le bilan neuropsychologique n'est pas suffisant à lui seul pour poser le diagnostic de TSA. La poursuite des investigations psychiatriques dans un centre spécialisé est ainsi recommandée. » Le 29 juillet 2019, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une mesure d'intervention précoce sous la forme d'un coaching auprès du Centre autisme-cognitif pour la période du 23 juillet au 22 novembre 2019. Dans un avis du 4 septembre 2019, le Dr W.________, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) a constaté que l'anamnèse, la trajectoire professionnelle de l'assuré et les résultats des tests suggéraient la présence d'une atteinte relevant des troubles autistiques ou d'un trouble de la personnalité. Il a préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le 23 janvier 2020, l'assuré a fait savoir à l'OAI que, sans atteinte à la santé, il travaillerait à 100%, depuis toujours.

- 4 - Dans un rapport d'expertise du 8 juin 2020, la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu les diagnostics de dysthymie et de trouble du spectre de l’autisme de niveau 1 sans altération du langage ni déficit intellectuel (Asperger), ce dernier diagnostic ayant déjà été posé le 18 octobre 2019 par le Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. L'experte a estimé que l'activité habituelle de vendeur indépendant n'était plus exigible de l'assuré depuis 2019, date de la vente de son entreprise, mais que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, indépendante avec peu de relation interprofessionnelle dans un environnement bienveillant, calme et sans stress, l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement, depuis toujours, avec possiblement quelques incapacités de travail ponctuelles en cas de baisse d'humeur. La Dre J.________ a constaté chez l'assuré des ressources très hétérogènes, avec certaines capacités cognitives audessus de la norme (QI) cohabitant avec des capacités en dessous de la norme (sociabilisation/émotionnelle), ce qui le mettait rapidement en porte-à-faux devant la complexité des relations sociales et professionnelles. Les troubles fonctionnels présentés par l'assuré consistaient en une intolérance au stress dans les relations interpersonnelles et sociales qui étaient sources de conflit et d'évitement, une fatigue de degré léger et une faible capacité d'adaptation (de longue date). L'assuré présentait notamment une certaine rigidité et un manque de flexibilité dans les relations à autrui. L'experte a retenu que l'assuré disposait néanmoins d'un potentiel d'adaptation moyennant respect des limitations fonctionnelles, puisqu'il avait réussi sa scolarité et avait progressé quelques années dans son entreprise. Au plan professionnel, la Dre J.________ a relevé qu'en 2012, après l'échec de deux formations en raison de difficultés d'apprentissage et relationnelles et quelques années comme homme au foyer, l'assuré s'était mis à son propre compte et avait travaillé comme vendeur indépendant dans le cadre de sa propre entreprise. Les difficultés d'ordre relationnel étaient cependant réapparues dès 2016, lorsque son entreprise était devenue prospère : l'assuré s'était alors trouvé face à davantage de clients et fournisseurs, et proportionnellement plus d'interlocuteurs mécontents, situation qu'il avait

- 5 mal gérée. Ces conflits avaient eu un impact suffisamment négatif sur son activité pour qu'il soit contraint de vendre son entreprise, fin 2019. En 2020, l'assuré n'avait pas exercé d'activité lucrative et avait entrepris une réflexion sur son avenir professionnel. Au cours de l'examen d'expertise, il s'était montré particulièrement découragé par ses tentatives d'intégration dans le monde du travail et avait signifié qu'il ne se projetait que dans une activité (indépendante) avec peu de relations interprofessionnelles et suscitant son intérêt. Dans son avis du 17 juin 2020, le SMR s'est rallié aux conclusions de l'expertise et a retenu que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer son activité habituelle depuis décembre 2019, mais qu'il conservait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles se résumaient en une intolérance au stress dans les relations interpersonnelles et sociales, des difficultés relationnelles et une faible capacité d'adaptation. Selon une note d'entretien téléphonique du 17 juillet 2020 figurant au dossier de l'OAI, l'assuré a contesté auprès de la spécialiste en réinsertion professionnelle en charge de son dossier qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans quelque activité que ce soit. Il a indiqué qu'il était en train de mettre en place un projet d'activité indépendante avec un partenaire portant sur la vente de piscines, qu'il n'avait pas besoin de formation en lien avec cette activité mais qu'il souhaitait une aide financière pour le soutenir dans les premiers temps. Son interlocutrice lui a indiqué qu'une telle aide n'était pas envisageable dans le cadre de l'assurance-invalidité et, après un long échange, lui a proposé de mettre en place une mesure de réadaptation visant à observer l'évolution de sa capacité de travail médico-théorique en situation réelle, dans un environnement bienveillant, proposition à laquelle l'assuré a adhéré. Après avoir visité la [...] chargée de la mise en œuvre de la mesure de réinsertion envisagée, l'assuré a fait part de son incapacité à porter le masque de protection sanitaire tel que requis dans la structure

- 6 d'accueil, pour des raisons de santé. L'OAI l'a invité pour courriel du 26 août 2020 à fournir un certificat médical attestant qu'il faisait partie d'un groupe à risque et qu'il était dans l'impossibilité d'intégrer la mesure de réinsertion proposée, du fait que le port du masque lui était médicalement contre-indiqué. Procédant le 26 août 2020 à l'évaluation du revenu sans invalidité de l'assuré, l'OAI a retenu qu'après quelques années mise en route, M.________ s'était développée et avait permis à l'assuré de réaliser, pendant trois ans (2016 à 2018) des chiffres d'affaires importants (entre 588'000 fr. et 843'000 fr.) et de dégager des revenus élevés. Procédant au calcul d'un revenu moyen sur ces trois ans, prenant en compte les salaires et les résultats d'exploitation (positifs ou négatifs), l'office est parvenu à un revenu de 132'363 fr., qui pouvait être retenu comme revenu sans invalidité, étant considéré que les difficultés rencontrées par l'intéressé, qui remontaient à l'adolescence, ne l'avaient pas empêché de développer son entreprise jusqu'en 2018, avant de la vendre en 2019. Le 17 septembre 2020, l'OAI a accordé à l'assuré un ultime délai au 16 octobre 2020 pour donner suite aux requêtes formulées dans le courriel du 26 août 2020, faute de quoi il serait mis fin aux démarches de réadaptation et procédé à l'évaluation de l'invalidité en tenant compte d'une capacité de travail entière dans une activité non qualifiée, adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par courriel du 14 octobre 2020, l'assuré a remis à l'OAI un certificat du 12 octobre 2020 du Dr P.________ dont il ressortait que son patient se trouvait dans une impossibilité de suivre un programme de réhabilitation professionnelle vu ses troubles du comportement. L'assuré a également informé l'office qu'il s'inscrivait le même jour auprès de la Caisse AVS en qualité de personne de condition indépendante. Par projet de décision du 30 octobre 2020, l'OAI a signifié à l'assuré son intention de refuser le droit à toute prestation. L'office a en substance retenu que le certificat du Dr P.________ ne permettait pas de

- 7 considérer que l'assuré n'était pas en mesure de porter le masque sanitaire pour des raisons médicales, ni de remettre en cause l'évaluation de la capacité de travail de la Dre J.________. Procédant à l'évaluation du préjudice économique subi par l'assuré du fait de son atteinte à la santé, l'OAI a estimé que, sans atteinte à la santé, il aurait pu réaliser un revenu de 132'363 fr., alors que le salaire qu'il était en mesure de gagner en 2020 dans une activité adaptée à son état de santé exercée à 100% s'élevait à 96'598 fr. 80 (données salariales de l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], niveau de compétence 4, pour un homme travaillant dans des activités qualifiées du domaine "fonction administrative indépendante", branches économiques 77-82 [activité de services administratifs et de soutien]). L'assuré subissait ainsi une perte économique de 35'764 fr. 20, qui correspondait à un degré d’invalidité de 27 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Le 23 novembre 2020, l'assuré a fait part de ses objections au projet de décision précité, contestant notamment qu'on retienne, au titre de revenu d'invalide, le niveau salarial d'une personne qualifiée, alors qu'il n'avait jamais mené une formation à bien. Il a également fait grief à l'office d'avoir considéré qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative, alors qu'il avait avisé qu'il était en train de mettre en place une activité indépendante et qu'il s'était inscrit en cette qualité auprès de la Caisse AVS. Dans un avis du 22 janvier 2021, le service de réadaptation de l'OAI a indiqué que dans le cadre du calcul du revenu d'invalide, il avait retenu que l'assuré exerçait une nouvelle activité indépendante, mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles que la précédente, grâce à laquelle il avait réalisé un revenu moyen de 132'363 francs. Par décision du 4 mars 2021, l'OAI a maintenu son refus de rente, estimant que les éléments soulevés par l'assuré ne remettaient pas en cause le bienfondé de son appréciation, qui reposait sur une instruction complète aux plans médical et économique.

- 8 - B. Par acte du 13 avril 2021, D.________, représenté par Me Florence Bourqui, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 4 mars 2021, dont il a conclu à l'annulation, suivie du renvoi de la cause à l'OAI pour examen complémentaire de sa capacité de gain et nouvelle décision. Le recourant a précisé qu'il se ralliait à l'évaluation de sa capacité de travail et le revenu sans invalidité retenus par l'OAI, sa contestation ne portant dorénavant que sur le revenu d'invalide. A l'appui de son recours, D.________ a fait valoir que son activité d'indépendant au sein de sa société M.________ avait d'abord semblé lui convenir, mais qu'au fil du temps, il avait remarqué qu'il peinait à interagir adéquatement avec ses clients et fournisseurs. Sa société continuant à prendre de l'ampleur, il s'était retrouvé incapable de faire face aux rapports sociaux indissociables de l'activité de vendeur, et tout aussi incapable d'engager un collaborateur pour faire face aux exigences d'une clientèle toujours plus importante. Il avait ainsi décidé de réduire son taux d'activité à 50% pour limiter les interactions sociales et retrouver une certaine sérénité, solution qui n'était toutefois pas viable d'un point de vue économique. Après s'être résolu à vendre sa société, il avait entamé des discussions avec un tiers pour reprendre une activité indépendante dans le domaine de l'installation de piscines. Dans un premier temps, les partenaires avaient décidé que le recourant exercerait son activité au sein d'une succursale de la société de son associé. Cependant, en raison de problèmes de communication intervenus entre les deux hommes, il avait finalement été décidé que le recourant travaillerait dans le cadre d'un contrat de mandat renouvelable, le premier étant prévu jusqu'au 30 juin 2021, pour un revenu mensuel de 6'000 francs. L'interaction du recourant avec le mandataire et les clients avait toutefois rapidement posé problème, au point que le mandataire avait rompu le contrat de mandat au 31 mars 2021 déjà. S'agissant du revenu d'invalide, le recourant a contesté que l'intimé se fonde sur un salaire statistique correspondant au niveau de compétence 4 au motif qu'il pourrait exercer une activité d'administration de société. Il a fait valoir que, sans formation diplômante, il ne pouvait pas prétendre à des postes de direction sur le marché ordinaire du travail, postes qui par ailleurs impliquaient des interactions qu'il ne pouvait pas gérer. S’il possédait

- 9 certes les capacités intellectuelles pour assumer des tâches de direction, le trouble du spectre autistique entravait sa recherche d'un emploi salarié correspondant, une activité salariée n'étant par principe pas adaptée. Dans sa réponse du 26 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Par réplique du 4 juin 2021, le recourant a maintenu ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants

- 10 se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse, du 4 mars 2021, a été rendue avant cette date. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la détermination du revenu d'invalide à prendre en compte dans le calcul de son degré d'invalidité. 3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les

- 11 références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). c) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. d) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). aa) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 134 V 322 consid. 4.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). bb) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le revenu effectivement réalisé par la personne assurée après la survenance de l’atteinte à la santé doit être pris

- 12 en considération si l’activité exercée repose sur des rapports de travail stables et qu’elle met pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 143 V 295 consid. 2.2). Lorsque la personne assurée n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222), soit en l'occurrence 2020, l'assuré présentant une incapacité de travail de 100% dès le mois de décembre 2019 (cf. art. 28 al. 1 LAI) La personne assurée peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 146 V 16 consid. 4.1 ; 126 V 75). Le point de savoir s'il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles dépend de la nature de celles-ci ; une réduction à ce titre n'entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (arrêts 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 4.5;

- 13 - 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 7.7; 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.3). Aussi y a-t-il lieu de déterminer si les limitations fonctionnelles constituent un facteur qui obligerait l'assuré à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit entraînant un désavantage salarial (TF 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 6.2.1; 8C_860/2018 du 6 septembre 2019 consid. 6.3.3). 4. Sur le plan médical, l'intimé a fondé sa décision sur le rapport d'expertise du 8 juin 2020 de la Dre J.________ et l'avis du 17 juin 2020 du SMR, dont il ressort que le recourant souffre d'un trouble du spectre de l’autisme de niveau 1 sans altération du langage ni déficit intellectuel (Asperger), induisant une intolérance au stress dans les relations interpersonnelles et sociales qui représentaient pour lui des sources de conflit et d'évitement, une faible capacité d'adaptation et une fatigue légère. Si l'assuré n'était plus capable d'exercer son activité habituelle de vendeur indépendant depuis le moment où il avait vendu sa société, fin 2019, il restait en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité indépendante, avec peu de relation interpersonnelle, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress, et ce depuis toujours. Ces conclusions, basées sur une appréciation complète et circonstanciée du contexte médical, sont convaincantes et il n'existe aucun élément justifiant de s'en écarter. Elles ne sont d'ailleurs pas remises en cause par le recourant, qui fait spécifiquement valoir dans son acte de recours qu'il ne conteste pas l'évaluation de sa capacité de travail. 5. Est en revanche litigieux le point de savoir si le recourant subit, du fait de l'exercice d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, un préjudice économique susceptible de lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité. a) L'intimé a considéré que tel n'était pas le cas, puisque le recourant restait, malgré son atteinte à la santé, en mesure de réaliser un revenu de 96'598 fr. 80 en 2020 (revenu d'invalide), ce qui, comparé au

- 14 revenu qu'il aurait perçu sans atteinte à la santé, fixé à 132'363 fr., correspondait à un degré d'invalidité de 27%, en dessous du seuil minimal de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité. L'OAI a déterminé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS de l’année 2018 (TA1_tirage_skill_level), dont il a retenu le salaire statistique s'appliquant à la branche économique « Activités de services administrative et de soutien » (rubriques 77 à 82), pour un homme mettant en valeur un niveau de compétence 4. De son côté, le recourant adhère au revenu sans invalidité retenu par l'OAI mais conteste le revenu d'invalide, estimant que l'intimé lui a attribué à tort un niveau de compétence 4, alors qu'il n'a acquis aucune formation. b) aa) Après la survenance de son invalidité, le recourant a entrepris une nouvelle activité indépendante, qui s'est toutefois rapidement révélée inadaptée à ses limitations fonctionnelles, dans la mesure où la prospection commerciale, le suivi des clients et la supervision des chantiers dont il avait la charge nécessitaient des interactions sociales trop importantes. Ces difficultés ont conduit à la rupture des relations contractuelles entre le recourant et son mandant après trois mois. Considérant que le recourant n'a pas repris d'activité lucrative dans une activité adaptée, c'est à juste titre que l'intimé déterminé le revenu d'invalide sur la base des salaires statistiques. En revanche, les revenus pris en compte par l'OAI dans son calcul n'emportent pas la conviction de la Cour de céans. bb) Depuis la dixième édition de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession, qui ont été classés en quatre niveaux. Ces niveaux de compétences sont définis en fonction du type de travail, de la

- 15 formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), Schulthess 2018, no 78 p. 442). L'accent est mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en ellesmêmes (ATF 142 V 178 ; TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 ; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). Le niveau 4 est le plus élevé ; il comprend les activités les plus exigeantes et les plus difficiles, et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. On y trouve par exemple les directeurs, les cadres de direction et les gérants, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques. Les activités ressortant du niveau de compétences 4 impliquent notamment une grande compétence décisionnelle et une certaine pression relative aux délais (cf. TF 8C_450/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5.3 ; cf. également Michel Valterio, op. cit. no 81 p. 444). L'intimé justifie le recours aux salaires de cette classe salariale maximale par le fait que le recourant a perçu des revenus importants en 2016 et 2017 dans le cadre de l'activité qu'il a déployée au sein de M.________ et qu'il a ensuite entrepris une nouvelle activité indépendante du même type, dans le domaine de la vente de piscine, sous une nouvelle raison sociale, [...], dont il est directeur et seul associé. Le recourant n'a toutefois exercé cette dernière activité que durant une courte période, sous la forme d'un contrat de mandat, qui a été prématurément résilié par le mandataire, au motif que l'assuré n'était pas à même de lui donner satisfaction en raison de problèmes relationnels avec ses différents partenaires commerciaux. Cette activité, qui n'était pas adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant et ne lui a rapporté que durant trois mois un revenu limité à 6'000 francs, ne justifiait en aucun cas la prise en compte dans le calcul du revenu d'invalide des salaires du niveau de compétences 4.

- 16 - Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est que le recourant n'a mené à terme aucun des apprentissages entrepris et qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation certifiante. Après ces différents échecs, il a débuté en 2012 une activité de vente de robots de jardin au sein de la société M.________. S'il était l'unique associé gérant et qu'il y a réalisé des salaires substantiels en 2016 et 2017, cela ne suffisait pas pour autant à le placer dans la catégorie des assurés susceptibles de mettre à profit sur le marché ordinaire du travail des compétences de niveau maximal. L'assuré y a travaillé seul et s'est chargé de la vente de robots tondeuses à gazon. Même s'il a réalisé d'intéressants chiffres d'affaires depuis 2016, après quatre ans d'activité aux résultats plus modérés, cela ne permettait pas de lui attribuer le statut d'un cadre directeur ou gérant d'entreprise ni d'admettre que son activité nécessitait qu'il résolve des problèmes complexes et prenne des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. Malgré son succès commercial temporaire, l'assuré ne peut valoriser sur le marché ordinaire de l'emploi ni des compétences très élevées et pointues, ni une expérience professionnelle qui pourrait être jugée équivalente, et qui lui permettraient de briguer des postes gratifiées des plus hautes rémunérations (sur la prise en compte de l'expérience dans la détermination du niveau de compétences, cf. considérant 5b/cc cidessous). On relèvera au demeurant que les caractéristiques attribuées par le Tribunal fédéral à une activité de niveau de compétences 4, à savoir une grande compétence décisionnelle et une certaine pression relative aux délais, n'apparaissent pas compatibles avec l'activité adaptée telle que décrite par la Dre J.________, qui devait se dérouler dans un environnement bienveillant, calme et sans stress. La prise en compte du niveau de compétences 4 doit en conséquence être exclue. cc) Le recours aux salaires relatifs au niveau de compétences 4 étant écarté, il reste à déterminer quel niveau de compétences de l'ESS doit être pris en compte en l'espèce, compte tenu du profil du recourant. Le niveau de compétences 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples. Le niveau 2 se réfère aux tâches

- 17 pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé. Evoluent notamment dans ce niveau les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier (TF 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références). Pour les personnes qui ne possèdent pas de formation professionnelle, seules peuvent être prises en considération des activités simples et répétitives du niveau de classification 1. Ce salaire est suffisamment représentatif de ce que ces personnes seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées n'impliquant pas de formation particulière et compatible avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. Le Tribunal fédéral a notamment classé dans cette catégorie un assuré qui avait suivi une formation scolaire de base mais pas de formation professionnelle proprement dite même s'il avait travaillé dans la construction plusieurs années, celui qui disposait d'une expérience de vendeur d'objets de quincaillerie mais qui ne possédait pas de certificat fédéral de travail, ou encore un mécanicien qui ne disposait que d'un certificat de scolarité obligatoire. Il ressort ainsi en filigrane de cette jurisprudence que le manque de formation est l'élément déterminant dans le niveau classification de l'ESS, et que l'expérience professionnelle ne permet en principe une qualification au niveau supérieur que si elle a été accompagnée par une formation ou un perfectionnement achevé ou du moins formalisé (cf. Michel Valterio, op. cit. no 82 p. 445 et les références citées, notamment TF 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 5.4; cf. pour un autre exemple : TF 8C_303/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.3). Le recourant n'a acquis aucune formation professionnelle après l'obtention de son certificat de fin d'études et son expérience professionnelle se résume à un emploi d'étudiant, quelques missions intérimaires et une activité de vendeur en robots de jardin. En application

- 18 des règles jurisprudentielles précitées, il convient de calculer son revenu sur la base des ESS, niveau de compétences 1. On relèvera à cet égard que c'était bien-là l'idée première de l'intimé, puisque dans un courrier du 17 septembre 2020, l'office a indiqué au recourant que, sauf avis contraire de sa part, il procéderait à l'évaluation de l'invalidité en tenant compte d'une capacité de travail entière dans une activité non qualifiée. c) Dans le cas d'espèce, il convient donc de déterminer le salaire d'invalide du recourant en se fondant sur les revenus inhérents au niveau de compétences 1. Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2018, soit 5'417 fr. par mois pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2018, TA1_skill_level, niveau de compétence 1). Le recourant ne disposant d'aucune formation professionnelle, il sied de se baser sur le revenu total, tous secteurs confondus, et non sur le revenu d'une branche d'activité spécifique de la catégorie des services, comme l'a fait à tort l'intimé (TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2). Après adaptation du salaire précité à la durée hebdomadaire usuelle de 41,7 heures et à l'évolution des salaires nominaux des hommes de 2018 à 2020 (+ 0,9% en 2019 et + 0,8% en 2020), on obtient un revenu annuel de 68'923 fr. 60. Contrairement à l'avis de l'intimé, ce revenu doit faire l'objet d'un abattement pour tenir compte des perspectives salariales réduites du recourant compte tenu de ses limitations fonctionnelles finalement relativement importantes, abattement qu'il convient en l'occurrence d'arrêter à 15% pour tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le revenu d'invalide après abattement s'élève à 58'585 francs. La comparaison de ce revenu d'invalide avec le revenu sans invalidité fixé par l'OAI et adapté à l'évolution des salaires jusqu'en 2020, de 134'622 fr. 10, aboutit à un préjudice économique de 76'037 fr. 70, soit une invalidité de 56% (134'622 fr. – 58'585 fr. = 76'037 fr. 70 ; [76'037 fr. 70 : 134'622 fr. 10] x 100 = 56%).

- 19 c) Au vu des éléments qui précèdent, le recourant présente une totale incapacité de travail dans son activité habituelle depuis décembre 2019 et l'exercice d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles laisse subsister une invalidité de 56%, qui lui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2020, à l'échéance d'un délai d'attente d'un an (art. 28 LAI al. 1 let. b et al. 2 LAI). 6. a) Le recours est admis et la décision rendue le 4 mars 2021 par l'OAI est réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 francs, débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 mars 2021 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que D.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2020.

- 20 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap (pour D.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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