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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.013355

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,606 parole·~8 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 118/21 - 1/2022 ZD21.013355 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Que par acte du 25 mars 2021, Me Rébecca Grand, agissant pour C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), a recouru contre une décision du 23 février 2021 par laquelle l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a alloué une rente et une rente pour enfant d’un montant total de 1'091 fr. pour la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, une rente de 779 fr. pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et une rente de 786 fr. pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, que cette décision compense par ailleurs le capital dû pour l’arriéré de prestations, d’un montant total de 27'216 fr., avec les prestations déjà versées et diverses créances de la Caisse cantonale de compensation et de tiers, de sorte que seul un solde de 7'784 fr. 80 restait dû à l’assurée, qu’il ressort du dossier que conformément au calcul effectué, lorsqu’une rente lui avait été allouée pour la première fois, le montant des prestations avait été établi sans prendre en considération des périodes de cotisation en France, en application des règles de coordination des régimes de sécurité sociale prévues par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), qu’il ressort par ailleurs du dossier et de l’acte de recours que la recourante a demandé la reconsidération, par l’intimé, de cette décision initiale, en ce sens qu’un calcul comparatif soit effectué et que les périodes de cotisation accomplies en France soient prises en considération conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1), si le régime de coordination prévu par cette convention lui était plus favorable,

- 3 que la recourante a fait valoir, en substance, qu’une éventuelle reconsidération aurait des effets également sur son droit à la rente pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, faisant l’objet de la décision litigieuse du 23 février 2021, de sorte que le montant des prestations fixé par cette décision était, en l’état, contesté, et qu’elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à l’issue de la procédure de reconsidération en cours, que la recourante a par ailleurs contesté la compensation de l’arriéré de rente en précisant avoir demandé à la Caisse cantonale de compensation, le 1er mars 2021, sans réponse de sa part, de lui faire parvenir les tables de calcul utilisées ainsi que les différentes demandes de compensation émanant des institutions qui avaient obtenu par cette voie un remboursement pour un montant total de 12'949 fr. 20, que le 3 mai 2021, le juge délégué à l’instruction de la cause a suspendu la procédure jusqu’à la décision de l’intimé sur la demande de reconsidération, que le 9 septembre 2021, la recourante a demandé la levée de la suspension de procédure, en informant le tribunal du fait qu’elle avait retiré sa demande de reconsidération, de sorte que le recours du 25 mars 2021 n’avait plus pour objet que la question de la compensation, qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé a produit, le 22 novembre 2021, une détermination par laquelle la Caisse cantonale de compensation expose de manière détaillée les demandes de compensation qui lui sont parvenues et qui ont été admises dans la décision litigieuse, que l’intimé a également produit les annexes à cette détermination, à savoir le dossier de la Caisse cantonale de compensation comprenant, notamment, les demandes de compensation et les pièces justificatives qui leur étaient jointes,

- 4 qu’après avoir pris connaissance de cette détermination, la recourante, désormais représentée par Me Alexandre Guyaz, a admis que le recours était devenu sans objet, qu’elle a demandé l’octroi de dépens dès lors qu’elle avait requis des explications de la Caisse cantonale de compensation sur la question de la compensation, le 1er mars 2021, sans les obtenir avant la réponse de l’intimé dans la procédure de recours, qu’aux termes de l’art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifié a qualité pour recourir, que si cet intérêt digne de protection disparaît pendant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (Métral, in Dupont-Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 ad art. 59), que le tribunal doit alors statuer sur les frais et dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, à savoir quelle partie a provoqué la procédure devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2 ; Métral, op. cit., n° 34 ad art. 61 ; Bollinger, in Frésard-Fellay et al. [édit.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Bâle 2019, n° 82 ad art. 61), qu’en l’espèce, la recourante a rendu la procédure sans objet en retirant sa demande de reconsidération, pendante devant l’intimé, et

- 5 en renonçant à contester la compensation de l’arriéré de rente avec des créances en restitution de prestation de la Caisse cantonale de compensation et d’institutions tierces, que l’intimé était toutefois informé, avant de rendre la décision litigieuse, du fait qu’une demande de reconsidération de la décision initiale d’allocation de rente était pendante, qui pouvait avoir une influence sur le droit aux prestations qui faisait l’objet de la décision litigieuse du 23 février 2021, qu’il a néanmoins rendu cette décision sans attendre l’issue de la procédure de reconsidération, que la Caisse cantonale de compensation n’a par ailleurs pas donné suite en temps utile à la demande de renseignements que lui avait adressée la recourante le 1er mars 2021 concernant la compensation, en dépit du droit de la recourante à consulter son dossier (art. 47 LPGA) et de son obligation de renseigner (art. 27 LPGA), que dès lors qu’il s’agissait d’une question relative non pas au droit à la rente comme tel, mais au calcul et au versement de la rente, la recourante s’est pourtant adressée à juste titre directement à la Caisse cantonale de compensation, comme le lui indiquait d’ailleurs la décision litigieuse, cette institution étant compétente pour préparer la décision de l’intimé en ce qui concerne ces questions (art. 60 al. 1 let. b et c LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), que la recourante s’est ainsi vue contrainte de recourir pour sauvegarder le délai de recours et n’a obtenu les renseignements nécessaires pour vérifier le bien-fondé de la compensation litigieuse qu’avec la réponse de l’intimé, qu’en statuant sans attendre l’issue de la procédure de reconsidération et en ne renseignant pas en temps utile la recourante, les

- 6 organes de l’assurance-invalidité ont rendu le recours nécessaire, de sorte qu’ils doivent en supporter les coûts, que la recourante s’est pour le surplus limitée au strict nécessaire pour empêcher la décision litigieuse d’entrer en force avant d’avoir pu en vérifier le bien-fondé, qu’il convient par conséquent de mettre les frais de procédure, par 200 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI), à la charge de l’intimé, et d’allouer des dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 700 fr. au vu du déroulement de la procédure, que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle II. Les frais de procédure, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ une indemnité de dépens de 700 fr. (sept cents francs), débours et TVA compris. Le juge unique : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz (pour C.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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