403 TRIBUNAL CANTONAL AI 56/21 - 117/2021 ZD21.007845 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 avril 2021 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : D.________, au [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 17 février 2021 par D.________ (ciaprès : la recourante) contre une décision rendue par le 18 janvier 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), dans lequel elle exposait que son état de santé psychique et physique se dégradait et communiquait le nom de trois médecins traitants à qui la Cour de céans « pouv[ait] demander de plus amples renseignements », vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 24 février 2021 à la recourante, l’informant que l’acte déposé le 17 février 2021 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs de son recours ainsi que pour produire la décision attaquée, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance à la recourante le 26 février 2021, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
- 3 procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 17 février 2021, la recourante s’est limitée à alléguer que son état de santé se dégradait, sans avancer de réelle motivation ni de conclusion et sans produire la décision attaquée, indiquant tout au plus à la Cour de céans que ses médecins traitants pourraient fournir de plus amples renseignements, que la recourante n’a pas donné suite à l’injonction de la juge instructrice du 24 février 2021, que les motifs du recours n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées, ni la décision attaquée produite dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art.
- 4 - 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI (loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires, qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :