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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.004849

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·993 parole·~5 min·5

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 34/21 - 96/2021 ZD21.004849 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...] (F), recourant, représenté par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Genève, intimé. _______________ Art. 56 LAI ; art. 33 LTAF.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 1er février 2021 par R.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), représenté par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, contre une « décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 décembre 2020 » devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 9 février 2021, dans laquelle elle a notamment imparti au recourant un délai de dix jours pour lui adresser la décision contre laquelle il recourait, vu le courrier du 19 février 2021 du recourant, en annexe duquel figurait une décision rendue le 15 décembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) octroyant à l’intéressé une rente entière d’invalidité du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 ainsi qu’une rente entière d’invalidité pour enfant lié à la rente du père pour son fils [...], vu le courrier du 22 février 2021 par lequel la juge instructrice a interpelé le recourant sur la question de la compétence de la Cour de céans, vu les déterminations du recourant, toujours représenté par son mandataire, aux termes desquelles il reconnaissait que la Cour de céans n’était pas compétente dès lors que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est

- 3 compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,

que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue,

qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),

que l'OAIE est compétent pour les personnes qui sont domiciliées à l'étranger (art. 56 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] et 40 al. 1 let. b RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 830.201] ; cf. également art. 43 RAI),

qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral,

que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp. 624-625),

- 4 que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626),

qu’en l'occurrence, il convient de relever que la décision attaquée a été rédigée, signée et notifiée par l'OAIE ‒ lequel figure d'ailleurs en entête de la décision ‒ au recourant le 15 décembre 2020,

qu’il n'existe aucun élément permettant de retenir que l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, soit l'autorité dont les décisions sont susceptibles d'être l'objet d'un recours par devant la Cour de céans aurait, en réalité, pris ou notifié la décision attaquée,

que c’est dès lors au Tribunal administratif fédéral qu’il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition à trois juges de rendre ce prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 4 LPA-VD),

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, sans frais, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. La cause est transmise en l’état au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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