405 TRIBUNAL CANTONAL AI 369/20 - 52/2021 ZD20.046216 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 février 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 20 novembre 2020 par S.________ (ciaprès : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision rendue le 21 octobre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis de la juge instructrice envoyé par pli recommandé à la recourante le 24 novembre 2020, lui impartissant un délai au 4 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’appel téléphonique avec le greffe de la Cour de céans du 2 décembre 2020, à l’occasion duquel la recourante a été informée que toute demande devait être adressée par écrit au Tribunal, vu le pli adressé à la recourante le 12 janvier 2021, l’informant que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 27 janvier 2021, vu le récépissé de paiement daté du 26 janvier 2021, envoyé par la recourante à la Cour de céans à la même date ; attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le
- 3 recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque le requérant ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, la demande motivée de restitution devant être présentée dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 24 novembre 2020, la recourante s’est vu octroyer un délai au 4 janvier 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai,
- 4 qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, que ce n’est qu’après l’expiration du délai, fixé au 4 janvier 2021, soit le 26 janvier 2021, que l’avance de frais requise a été acquittée, que la recourante n’a pas fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de solliciter une prolongation de délai en temps utile, que, de ce fait, les circonstances du cas particulier ne sauraient donner lieu à une restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), que l’avance de frais versée tardivement sera restituée à la recourante. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais versée le 26 janvier 2021, de 400 fr. (quatre cents francs), est restituée à S.________. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme S.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :