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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.044062

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,403 parole·~17 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 357/20 - 358/2022 ZD20.044062 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 ______________________ Composition : M. N E U , président Mme Feusi et Mme Saïd, assesseures Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 36 al. 1 LAI ; art. 29 à 29quinquies et 31 LAVS ; art. 50b, 52c et 52h RAVS

- 2 - E n fait : A. a) X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante française née en [...], a acquis la nationalité suisse à la suite de son mariage, célébré en France le [...] 1991, avant de s'établir en Suisse en 1997. Mère de trois enfants nés en 199[...], 199[...] et 200[...], elle a œuvré en qualité de femme au foyer, n'exerçant que brièvement une activité lucrative salariée, de janvier à avril 2007 puis de février à juillet 2013. Elle s'est séparée de son conjoint en avril 2016. Le 11 novembre 2016, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un avis du 14 décembre 2017, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a admis qu'aucune activité lucrative n'était plus exigible de l'intéressée depuis octobre 2012. Par décision du 30 mai 2018, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mai 2017. L'OAI précisait que l'assurée présentait une atteinte à la santé invalidante induisant une incapacité totale de travail depuis octobre 2012, de sorte qu'elle aurait en principe le droit à une rente dès le 1er octobre 2013, à l'échéance du délai de carence d'une année prévu par la loi. Toutefois, compte tenu du dépôt tardif de sa demande de prestations, le droit à la rente ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1er mai 2017, soit six mois après le dépôt de la demande. Sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 21'150 fr. et de l'échelle de rente 26, l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité mensuelle de 785 francs. b) Par jugement du 17 août 2020, le Tribunal d'arrondissement civil de [...] a prononcé le divorce des époux K.________.

- 3 - Selon l'extrait du compte individuel (CI) de l'assurée figurant au dossier, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) a procédé au partage (splitting) des revenus des exconjoints, pour la période courant de 1997 à 2019. Par décision du 9 octobre 2020, l'OAI a révisé ses prestations en faveur de l'assurée compte tenu du partage des revenus intervenu en raison du divorce et a arrêté le montant de la rente entière d'invalidité de l'assurée à 1'400 fr. dès le 1er septembre 2020. B. Par acte du 9 novembre 2020, X.________, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 9 octobre 2020, dont elle a conclu à l'annulation, suivie du renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision. A l'appui de sa contestation, la recourante a fait valoir que, dans le cadre de la procédure de divorce, sa contribution d'entretien avait été fixée en fonction d'une rente entière d'invalidité après divorce de 1'700 fr., selon une projection réalisée par son ex-conjoint, homme de loi spécialiste en assurances sociales, ce montant n'ayant au demeurant pas été contesté par le juge civil. Ne s'expliquant pas cette différence de 300 fr. avec la rente finalement allouée, l'assurée a sollicité un délai pour compléter la motivation de son recours et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par mémoire complémentaire du 19 mars 2021, la recourante a fait valoir que, selon la fiche de calcul ACOR produit à l'appui de son écriture, les revenus des époux n'ont été partagés que jusqu'en 2012, alors qu'ils auraient dû l'être jusqu'à l'année précédant leur divorce, prononcé en 2020. Le revenu annuel déterminant pris en compte par la décision litigieuse pour le calcul du droit à la rente d'invalidité devait ainsi être recalculé pour y inclure la moitié des revenus réalisés par son exconjoint de 2013 à 2019. Par décision du 29 mars 2021, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 novembre

- 4 - 2020, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais de justice, ainsi que de la désignation de Me Jean-Marie Monney en qualité de mandataire d'office, à charge pour l'assurée de s'acquitter d'une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 14 avril 2021, l'OAI a implicitement conclu au rejet du recours et produit son dossier ainsi qu'un courrier du 7 avril 2021 de la Caisse AVS, laquelle expliquait que le partage des revenus avait bien été effectué jusqu'en 2019, mais que le calcul de la rente d'invalidité n'avait pris en compte que les revenus obtenus jusqu'en 2012, puisque l'invalidité de la recourante était survenue en 2013. Dans une réplique du 7 mai 2021, la recourante a maintenu ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu

- 5 de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 9 octobre 2020 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. Est litigieux en l'espèce le montant de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante dès le 1er septembre 2020 ensuite du partage (splitting) de ses revenus et de ceux de son ex-époux en raison de leur divorce, et singulièrement l'étendue de la période sur laquelle devait être opéré ledit partage. 4. La recourante conteste la décision de l'intimé, arguant du fait que celle-ci se fonde sur un revenu annuel déterminant qui découle d'un partage incomplet des revenus avec son ex-conjoint, opéré jusqu'en 2012 seulement, alors qu'il aurait dû l'être jusqu'en 2019, année précédant le prononcé du divorce. Elle soutient que, de ce fait, le montant de la rente d'invalidité alloué depuis le 1er septembre 2020 est erroné. a)aa) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 let. a LAVS), lorsqu’une personne

- 6 présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). L’art. 52c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. bb) A teneur de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont droit à la rente ; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; c. le mariage est dissout par le divorce. Selon l'art. 50b RAVS, les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS (al. 1). Les revenus réalisés par les conjoints durant l'année de la conclusion du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution de ce dernier ne sont pas soumis au partage (al. 3). Le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement (art. 50h RAVS).

- 7 - Si le montant d’une rente doit être modifié à la suite de la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (art. 31 LAVS). b) En l'occurrence, les époux se sont mariés le […] 1991, en France où ils résidaient alors, avant de s'établir en Suisse en 1997. Leur divorce a été prononcé le 17 août 2020. La recourante a été assurée à l'AVS depuis qu'elle s'est constitué un domicile en Suisse, en 1997 (art. 1a al. 1 let. a LAVS). Le splitting s'opérant sur les années où les deux conjoints étaient mariés et assurés à l'AVS, à l'exception des années de conclusion et de dissolution du mariage, le partage de leurs revenus devait être effectué de 1997 à 2019. A la lecture de l'extrait de compte individuel du 1er avril 2021 figurant au dossier, il ressort que la recourante s'est vu attribuer des revenus au titre de « Part de revenu provenant du conjoint » pour toutes les années comprises entre 1997 et 2019, pour aboutir à un revenu total de 2'006'088 fr., alors que le revenu total découlant de l'extrait de son compte individuel au moment de la fixation de sa rente, en 2017, s'élevait à 36'000 francs. Si la recourante peut être suivie lorsqu'elle affirme que la fiche de calcul ACOR jointe à son écriture du 19 mars 2021 ne fait état que des revenus des années 1997 à 2012, cela ne signifie pas pour autant que le splitting n'a été opéré que jusqu'en 2012. En effet, cette fiche n'illustre pas le partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, mais fonde le calcul du montant de la rente due à la recourante ensuite de son divorce, en prenant en compte les revenus accumulés jusqu'en 2012, selon des modalités de calcul qui seront examinées ci-dessous. C'est dès lors à tort que la recourante soutient que le splitting n'est intervenu que jusqu'en 2012 et que la Caisse AVS a omis les années 2013 à 2019, puisqu'il est établi, par l'extrait de son compte individuel notamment, que le partage a été opéré de manière conforme à la loi, jusqu'en 2019.

- 8 c)La question du partage des revenus tranchée, il reste à déterminer si c'est de manière fondée que l'intimé a arrêté le montant de la rente d'invalidité due à la recourante dès le 1er septembre 2020 à 1'400 fr. par mois. Tel que cela ressort de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente est déterminé par les revenus accumulés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant la réalisation du risque assuré. Or, en l'occurrence, aux termes de la décision du 30 mai 2018, la recourante a été reconnue invalide dès le mois d'octobre 2013. Le fait que la rente d'invalidité ne lui a été effectivement versée que depuis le 1er mai 2017 en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande (art. 29 al. 1 LAI) ne change rien au fait que le risque assuré, en l'occurrence l'invalidité, est survenu en 2013. C'est donc sur les revenus de l'assurée pris en compte jusqu'en 2012, année qui précède la survenance de l'invalidité, que le montant de sa rente doit être calculé. C'est d'ailleurs de la même manière que le montant de sa rente initiale avait été fixé. Cette règle ne change pas, qu'il s'agisse du calcul initial de la rente ou d'un nouveau calcul fondé sur l'art. 31 LAVS. La fiche de calcul ACOR produite par la recourante ne prête donc pas flanc à la critique en tant qu'elle prend en compte les revenus assurés jusqu'en 2012. On précisera à cet égard que les revenus assurés ultérieurs, dont ceux des années 2013 à 2019 ayant bénéficié de la procédure de splitting, seront cas échéant pris en compte pour l'évaluation des prestations dues à la recourante lors de la réalisation d'un risque ultérieur, tel que la survenance de la retraite. La recourante ne conteste pas les autres éléments de calcul de sa rente d'invalidité. Contrôlés d'office, ils peuvent être confirmés. L'intimé a en effet arrêté de manière correcte la somme des revenus, compte tenu du revenu réalisé par la recourante en 2007 et des revenus de son exconjoint, dûment partagés sur la période courant de 1997 à 2012, pour un total de 1'192'667 francs. Il a également procédé au comblement des lacunes de cotisations de septembre 1996 à juin 1997 au moyen des périodes de cotisations réalisées entre le 31 décembre 2012 et la

- 9 réalisation du cas d'assurance, en octobre 2013, selon l'art. 52c RAVS, pour aboutir à 15 et 6 mois de cotisations, et à l'échelle de rente 26 (cf. art. 29ter al. 1 LAVS). De la même manière, il a tenu compte de quinze années de tâches éducatives, dès l'année suivant la naissance de son premier enfant, en 199[…], jusqu'à l'année précédant la survenance de l'invalidité, qu'il a ensuite partagées entre les époux, conformément aux art. 52e et 52f RAVS. A la faveur d'un bonus pour tâche éducative de 20'381 fr., correspondant au demeurant à celui pris en compte lors du calcul initial de la rente de l'assurée, puisque cet élément n'est pas influencé par la procédure de splitting, la recourante peut se prévaloir d'une revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente d'invalidité de 99'540 fr., après revalorisation aux valeurs de 2020. Compte tenu de ces différents éléments, c'est à juste titre que l'intimé a arrêté le montant de la rente entière d'invalidité due à la recourante depuis le 1er septembre 2020 à 1'400 fr., qui correspond à la rente maximale prévue par l'échelle de rente 26 (2019), fixée pour un revenu annuel moyen égal ou supérieur à 85'320 francs. Le fait que l'ex-conjoint de la recourante aurait procédé à un calcul prévisionnel du montant de la rente d'invalidité de la recourante au cours de leur procédure de divorce et aurait abouti à un montant de 1'700 fr., pris en compte par le juge du divorce, n'est pas déterminant et ne saurait remettre en cause le bienfondé de la décision entreprise. On rappellera que, selon l'art. 58 RAVS, tout assuré a la possibilité de requérir de la caisse AVS le calcul anticipé de sa rente. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 9 octobre 2020, confirmée. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), qu'il convient de fixer à 600 fr. et de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

- 10 b) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). c) La partie recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 29 mars 2021. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat. Me Jeanne-Marie Monney peut en outre prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 3'053 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La liste des opérations produite par Me Jeanne-Marie Monney fait état de plus de 21 heures de travail, qui comprennent notamment quelque 10 heures d'étude du dossier et recherches, ainsi que plus de 5 heures d'échanges écrits ou oraux avec la recourante, dont 1,5 heure pour la rédaction d'une lettre explicative à la recourante, intervenue entre la déclaration de recours et le mémoire complémentaire. Cette liste ne peut pas être intégralement suivie, dans la mesure où elle fait état d'une activité dépassant ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour des cas de cette nature, eu égard à toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et singulièrement à l’importance et la complexité du litige, lequel ne posait pas de difficultés accrues au plan juridique, ainsi qu'aux écritures transmises. Tout bien considéré, il convient de retenir que 15 heures de travail suffisaient pour garantir une bonne exécution du mandat et constituent une participation équitable aux honoraires du conseil de la recourante. La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais judiciaires et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).

- 11 -

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 octobre 2020 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Jeanne-Marie Monney, conseil du recourant, est arrêtée à 3'053 fr. (trois mille cinquante-trois francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaire et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeanne-Marie Monney (pour la recourante), à Lausanne, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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