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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.042354

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,644 parole·~8 min·5

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 338/20 ZD20.042354 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 29 mars 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge instructeur Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 et 10 PA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu que par acte du 28 octobre 2020, Me Olivier Carré, agissant pour B.________ (ci-après également : la recourante) a recouru contre une décision du 22 septembre 2020 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que l'intimé a conclu au rejet du recours, qu'après avoir reçu communication de la réponse de l'intimé, Me Carré a sollicité un délai pour se déterminer, étant dans l'attente de documents médicaux complémentaires, qu'un délai lui a été imparti au 17 mars 2021 à cet effet, que ce délai a été prolongé, à sa demande, au 15 avril 2021, puis au 31 mai 2021, que par acte du 31 mai 2021, Me Carré s'est déterminé, en produisant un lot de onze pièces complémentaires et en annonçant souhaiter produire de nouvelles pièces d'ici la fin du mois d'août 2021, qu'un délai échéant le 31 août 2021 lui a été imparti à cette fin, que ce délai a été prolongé, à sa demande, au 21 septembre 2021, puis au 6 octobre 2021, que Me Carré a produit une nouvelle pièce par acte du 31 août 2021, puis six nouvelles pièces par acte du 6 octobre 2021, que le 28 octobre 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a informé les parties qu'une expertise judiciaire comprenant des volets rhumatologique, neurologique et psychiatrique serait ordonnée,

- 3 qu'il leur a fixé un délai échéant le 17 novembre 2021 pour se prononcer sur les centres d'expertise dont la désignation était envisagée, ainsi que sur le questionnaire proposé, que ce délai a été prolongé, à la demande de Me Carré, au 26 novembre 2021, que le 29 novembre 2021, le magistrat instructeur a informé A.________ de sa désignation pour la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire, qu’A.________ a toutefois décliné ce mandat le 21 décembre 2021, que le 28 décembre 2021, le juge instructeur a informé le Centre C.________ (ci-après : le Centre d'expertise) de sa désignation pour la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire, que ledit centre a accepté le mandat par lettre du 25 janvier 2022, en précisant que l'expertise serait réalisée par le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la Dre F.________, spécialiste en rhumatologie, et par la Dre G.________, spécialiste en neurologie, que le centre d'expertise a par ailleurs requis divers documents complémentaires, dont une déclaration de levée du secret médical signée des médecins traitants de la recourante, que le 3 février 2022, le juge instructeur a communiqué cette lettre aux parties, en invitant l'intimé à produire un exemplaire de son dossier actualisé et la recourante à produire tous les documents médicaux établis depuis la date de la décision litigieuse qu'elle souhaitait soumettre aux experts, de même qu'une déclaration de levée du secret médical de ses médecins traitants, dans un délai échéant le 7 mars 2022,

- 4 que le 7 mars 2022, Me Ventura, agissant en l'absence de son associé, Me Carré, a requis une prolongation de délai d'une dizaine de jours, au motif d'une période d'isolement de ce dernier du 27 février 2022 au 7 mars 2022, en raison du Covid, que le magistrat instructeur a prolongé le délai imparti à Me Carré au 18 mars 2022, que par lettre du 18 mars 2022, reçue par le tribunal le 21 mars 2022, Me Carré a requis une nouvelle prolongation de délai au 22 mars 2022, que dans l’intervalle, le 11 mars 2022, le Centre d'expertise a convoqué la recourante pour un examen rhumatologique le 28 mars 2022, un examen psychiatrique le 29 mars 2022 et un examen neurologique le 1er avril 2022, que par correspondance remise à la poste le 24 mars 2022, Me Carré a produit une déclaration de levée de secret médical de différents médecins traitants ainsi que divers autres documents, qu'il a précisé envoyer également ces divers documents directement au Centre d'expertise, qu'il a par ailleurs demandé la récusation de la Dre F.________, au motif qu'elle était intervenue récemment dans un dossier dont il avait la charge et dans lequel ses constatations n'avaient pas été suivies par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu'elle avait été collaboratrice du Service médical régional de l'assurance-invalidité quelques années auparavant, que sa mandante avait eu une impression très mitigée, la Dre F.________ ayant exprimé, selon les dires de cette cliente, qu'elle ne voulait pas se départir, comme médecin privé, d'un avis d'un ancien collègue du Service médical régional de l'assurance-invalidité et, qu'enfin, il avait obtenu récemment de l'intimé qu'il renonce à désigner la Dre F.________ après s’y être opposé,

- 5 que par lettre du 24 mars 2022, envoyée également sous forme de courrier électronique, Me Carré s’est adressé directement au Centre d'expertise pour l'informer de la demande de récusation de la Dre F.________ et pour requérir l’ajournement du rendez-vous du 28 mars 2022, que le 25 mars 2022, le Centre d'expertise a demandé au tribunal, par courrier électronique, s'il y avait lieu d'annuler ce rendezvous, que le 25 mars 2022, par téléphone au Centre d'expertise, le juge instructeur a invité ledit centre à maintenir le rendez-vous, attendu qu'aux termes de l'art. 9 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). que ces motifs de récusation sont valables, mutatis mutandis, pour les experts désignés par le tribunal dans le cadre de l'administration des preuves,

- 6 que la partie qui souhaite demander la récusation de l'expert doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 10 al. 2 PA, applicable par analogie), qu'en l'espèce, Me Carré a été informé, dès la réception de la correspondance du 3 février 2022 du tribunal, du fait que la Dre F.________ interviendrait comme experte dans ce dossier, qu'en requérant sa récusation, hors de tout délai, par lettre du 24 mars 2022, reçue par le tribunal le vendredi 25 mars 2022, alors que sa mandante était convoquée le lundi matin 28 mars 2022, Me Carré a manifestement agi tardivement, qu'au demeurant, les motifs invoqués à l'appui de la demande sont insuffisants et manifestement infondés pour justifier la récusation de la Dre F.________, qu'en effet, ni le fait que les constatations de ce médecin n'aient pas été suivies dans un dossier, ni le fait qu'elle ait travaillé de nombreuses années auparavant pour le Service médical régional de l'assurance-invalidité (Me Carré produit une lettre datée de janvier 2008 dans laquelle il revient sur les déclarations de la cliente concernée relativement à l'ancienne activité de la Dre F.________ auprès du Service médical régional et l'impression mitigée qu'elle lui avait faite), ni le fait que l'intimé ait, plus récemment, annulé un mandat de la Dre F.________ en indiquant souhaiter finalement coordonner son instruction avec un assureur contre les accidents, ne suffisent à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de ce médecin dans l'accomplissement du mandat d'expertise qui lui a été confié, qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la Dre F.________ est rejetée,

- 7 attendu que la procédure est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de la présente décision incidente, fixés à 150 fr., étant ainsi mis à la charge de la recourante, qu'il n'est pas alloué de dépens, attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

- 8 - Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de récusation de la Dre F.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, fixés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont portés à la charge de la recourante. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Carré, à Lausanne (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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