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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.042240

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·823 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 336/20 ap. TF - 371/2020 ZD20.042240 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2020 _____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à T.________, recourant, représenté par l’Association suisse des assurés, à Carouge (GE), et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 8 février 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), entérinant l’octroi à M.________ d’une rente entière du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 conformément à son projet de décision du 1er mai 2017 fondant un degré d’invalidité de 11 % à compter du mois de février 2017, vu le recours formé le 9 avril 2018 par M.________ agissant par l’intermédiaire de l’Association suisse des assurés, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, vu l’arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 117/18 – 21/2020) admettant le recours (I), réformant la décision entreprise en ce sens que M.________ a droit à une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, et à un trois quarts de rente d’invalidité à compter du 1er juin 2017 (II), arrêtant les frais à 400 fr. à la charge de l’office AI (III) et allouant à charge de ce dernier une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu le recours en matière de droit public formé le 21 février 2020 par devant le Tribunal fédéral par l’office AI contre l’arrêt précité, et l’arrêt rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF 9C_153/2020) disposant notamment que l’arrêt du 27 janvier 2020 est annulé et la décision querellée de l’office AI du 8 février 2018 confirmée (1) et que la cause est renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (3), vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale

- 3 du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que suivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2020, l’office AI recourant obtient gain de cause, que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de M.________, qui succombe, qu’en n’obtenant pas gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), pas plus que l’office AI ne saurait y prétendre, en sa qualité d’assureur social disposant d’un service juridique interne l’assistant dans l’accomplissement de ses tâches de droit public (ATF 134 V 340).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de M.________. II. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Association suisse des assurés (pour M.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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