Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.031393

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,762 parole·~9 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 231/20 - 393/2020 ZD20.031393 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 79 al. 2, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 26 juin 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), fixant le droit à un quart de rente ordinaire en faveur de R.________ au montant mensuel de 179 fr. du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012, puis de 181 fr. du 1er janvier 2013 au 28 février 2014, procédant ainsi à un nouveau calcul du montant de ce quart de rente suite à l’octroi d’une rente d’invalidité en faveur de l’ex-épouse de l’assuré, vu le recours déposé le 12 août 2020 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de cette décision, concluant, sous la plume de son conseil, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité intimée est condamnée à lui verser une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 100 % du 1er mars 2012 au 28 février 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé, requérant au surplus le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, par décision du 27 août 2020, vu la réponse au recours de l’intimé du 24 septembre 2020, concluant à l’irrecevabilité du recours, en substance au motif que la décision litigieuse est une simple décision d’ajustement du montant d’une rente servie par le passé et limitée dans le temps, cette adaptation étant intervenue suite à l’octroi d’une rente à l’ex-épouse alors même que la question du droit aux prestations avait été préalablement tranchée par plusieurs décisions entrées en force, singulièrement par une suppression du droit à la rente, de sorte que le degré d’invalidité retenu pour fonder cette suppression échappait à la présente contestation, qui ne porte que sur un calcul d’adaptation des prestations octroyées du 1er mars 2012 au 28 février 2014,

- 3 vu les pièces du dossier de l’intimé produites à l’appui de sa réponse, dont il ressort que l’assuré, mis au bénéfice d’un quart de rente à compter du 1er mai 2004, a vu son droit supprimé par décision du 30 janvier 2014, laquelle est entrée en force, l’OAI ayant ensuite refusé d’entrer en matière sur deux nouvelles demandes, par décisions des 12 novembre 2014 et 13 avril 2016, également entrées en force faute de recours, vu l’interpellation du recourant par courrier du juge instructeur du 22 octobre 2020, l’invitant à répondre au grief de l’irrecevabilité, respectivement à préciser les conclusions et les motifs de son pourvoi, vu la réponse de l’intéressé du 6 novembre 2020, invoquant en substance un intérêt digne de protection à remettre en cause le degré d’invalidité de 46 % qui avait fondé le droit au quart de rente durant la période litigieuse, respectivement à faire constater le degré d’invalidité de 100 % durant cette même période, vu les pièces du dossier constitué; attendu que selon l’art. 79 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, qu’en effet, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid. 2.1), que l’objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s’étendre au-delà de l’objet de la contestation déterminé par la décision attaquée (ATF 125 V 413 consid. 2a), le litige ne pouvant être

- 4 élargi, ni transformé par rapport à ce qu’il était devant l’autorité précédente, qui l’a fixé dans le dispositif de sa décision, dispositif induit par la motivation de cette décision (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2), qu’ainsi, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in BOVAY/NGUYEN [éd.], Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, n. 8 p. 439); attendu qu’en l’espèce, il est établi que l’assuré recourant a bénéficié d’un quart de rente durant la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014, fondé sur un degré d’invalidité de 46 %, avant de voir ce droit supprimé par décision du 30 janvier 2014, entrée en force, puis de se voir refuser d’entrer en matière sur deux nouvelles demandes, par décisions des 12 novembre 2014 et 13 avril 2016, également entrées en force faute de recours, qu’il est également établi que la décision attaquée dans le cadre de la présente procédure est une décision de réadaptation du montant du quart de rente versé durant la période, seule litigieuse, du 1er mars 2012 au 28 février 2014, correspondant au taux d’invalidité arrêté à 46 % par décision entrée en force, dite réadaptation étant intervenue au seul motif de l’octroi d’une rente d’invalidité à l’ex-épouse, en application du principe du splitting après divorce, l’intéressé ayant ainsi vu le montant de sa rente revu à la baisse, que le recourant, qui dispose effectivement, comme il l’invoque, de la qualité pour recourir, ne remet cependant pas en cause le motif de la réadaptation du montant de sa rente, ni le calcul opéré, mais se borne, dans le cadre de conclusions claires, confirmées sur demande, à remettre en cause le degré d’invalidité de 46 % qui fondait la rente initiale, entendant le porter à 100 % durant la période litigieuse au motif d’une évaluation prétendument erronée des atteintes à la santé qui avaient présidé à l’établissement du montant de la rente initiale,

- 5 qu’ainsi, les conclusions du recours, qui définissent l’objet du litige, sortent manifestement de l’objet de la contestation, que la décision attaquée circonscrit clairement à un simple correctif du montant de la rente précédemment octroyée, que le recourant, qui n’articule ni ne laisse entrevoir aucun motif de révision procédurale des décisions qui ont arrêté le taux d’invalidité fondant l’octroi puis la suppression de son droit à la rente, ne peut par ailleurs plus contester la teneur de ces décisions dès lors que celles-ci sont entrées en force, faute de recours interjetés en temps utile, qu’en conséquence, le présent recours, dont les conclusions échappent à l’objet de la contestation et s’avèrent ainsi manifestement irrecevables, doit être rejeté pour ce motif, qu’une décision immédiate d’irrecevabilité manifeste doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu que les frais de justice, arrêtés à 400 fr., en principe à la charge du recourant débouté, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où l’intéressé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 27 août 2020, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le

- 6 juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, que le conseil du recourant a produit le 6 novembre 2020 une liste de ses opérations faisant état de 13h58 effectuées par son stagiaire, dont 9h consacrées à la rédaction et à la finalisation du mémoire de recours, que, au regard de l’issue de la procédure, soit l’irrecevabilité du pourvoi, l’ensemble des opérations consacrées à la défense des intérêts du recourant ne sera pas validé, le temps consacré au mémoire de recours devant être réduit à 5h dans la mesure où la motivation invoquée échappait à l’objet de la contestation, sans que la cause revête une complexité particulière, qu’ainsi, le temps consacré au dossier est réduit à 10 heures au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, soit à 110 fr., de sorte que le montant total de l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 1'243 fr. 90 (1'100 fr. [10 heures x 110 fr.] + 55 fr. [5 % x 1'100 fr. ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + 88 fr. 90 [7.7 % x 1'155 fr.]), TVA comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Vaud. III. Il n’est pas alloué de dépens.

- 7 - IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de R.________, est fixée à 1'243 fr. 90 (mille deux cent quarantetrois francs et nonante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour R.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD20.031393 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.031393 — Swissrulings