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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.026863

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,704 parole·~9 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

406 TRIBUNAL CANTONAL AI 220/20 - 331/2020 ZD20.026863 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 septembre 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], demandeur, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, défendeur. _______________ Art. 61 let. i LPA ; art. 94 al. 1 let. d, 100, 101, 102 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 26 novembre 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou le défendeur), refusant à H.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) le droit à une rente de l’assurance-invalidité au motif qu’il disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée de praticien en mécanique, pour laquelle il avait bénéficié d’un reclassement, vu la décision du 8 avril 2016 de l’OAI, octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 (trois mois après l’amélioration) et précisant que l’activité pour laquelle il avait bénéficié d’un reclassement demeurait compatible avec ses limitations fonctionnelles, vu l’arrêt du 15 mai 2020 (AI 320/19 – 147/2020), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours du 19 septembre 2019 de l’assuré et confirmé la décision de non-entrée rendue le 15 août 2019 par l’OAI, au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d’influencer ses droits, vu la lettre du 30 juin 2020 adressée à la Cour de céans par le demandeur, qui a sollicité que son cas soit revu, considérant que l’arrêt du 15 mai 2020 était injuste, vu la lettre du 1er juillet 2020 de la juge instructrice, qui a indiqué à l’intéressé qu’un arrêt ayant été rendu le 15 mai 2020, il n’existait plus de dossier ouvert auprès de la Cour de céans, et qu’il ne pourrait être donné suite à l’envoi du 30 juin 2020 dans la mesure où, au moment de son dépôt, l’arrêt susmentionné était déjà définitif et exécutoire, un délai au 10 juillet 2020 pour se déterminer était en outre fixé au demandeur,

- 3 vu le courrier du 6 juillet 2020, par lequel l’intéressé a expliqué qu’il croyait qu’il n’était pas hors-délai lorsqu’il a envoyé sa lettre du 30 juin 2020, pensant ainsi être dans les temps pour demander la « révision de [s]on cas », vu les pièces au dossier ; attendu qu’il ressort des lettres des 30 juin et 6 juillet 2020 que le demandeur souhaite remettre en question l’arrêt de la Cour de céans du 15 mai 2020, que dans son courrier du 6 juillet 2020, il sollicite la révision de son cas ; attendu que l’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD), que les jugements sont soumis à révision s’ils ont été influencés par un crime ou un délit ou si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, soit si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 61 let. i LPGA ; art. 100 al. 1 LPA-VD), que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2), que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD),

- 4 que la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, qu’elle ne permet pas non plus de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée, qu’une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2 ; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4 ad art. 100 LPA-VD p. 454), que, saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées, que si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande, que lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n° 2 ad art. 105 LPA-VD p. 460), que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD), qu’en l’espèce, la Cour de céans est effectivement l’autorité compétente pour statuer sur la demande de révision de son arrêt du 15 mai 2020 (cf. art. 102 LPA-VD),

- 5 que, dans le cadre de la présente procédure, la demandeur n’a cependant invoqué aucun motif de révision tel que défini aux art. 61 let. i LPGA et 100 al. 1 LPGA, qu’il ne prétend pas que l’arrêt du 15 mai 2020 aurait été influencé par un crime ou un délit ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux auraient été découverts, qu’à ce stade déjà, la demande de révision procédurale du 30 juin 2020 pourrait être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, que la même conclusion pourrait s’imposer pour défaut de conclusion, le demandeur ne formulant en effet pas de prétentions au fond, que cela étant, ces questions peuvent être laissées ouvertes, dans la mesure où sa demande de révision doit de toute manière être déclarée irrecevable, pour les motifs qui suivent, que l’intéressé a produit plusieurs documents avec sa demande du 30 juin 2020, que deux documents ont été émis les 10 et 27 juin 2020 par le Centre [...], qu’ils portent sur une intervention médicale qui a eu lieu le 25 juin 2020, consistant en une prostatectomie transurétrale de la prostate, qu’il est relevé que l’instabilité vésicale dans le cadre d’un prostatisme irritatif avec légère hypertrophie de la prostate, ayant nécessité cette intervention, était connue de la Cour de céans lorsqu’elle a rendu l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du 15 mai 2020, p. 4 et 5),

- 6 qu’il ne peut ainsi s’agir d’un fait nouveau au sens des art. 61 let. i LPGA et 100 al. 1 LPA-VD, que l’intervention effectuée le 25 juin 2020 est, quant à elle, survenue après l’arrêt du 15 mai 2020, de sorte que ce fait ne peut donner lieu à une demande de révision (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD), que parmi les autres éléments produits par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, le document le plus récent date du 9 décembre 2019, que la demande de révision du 30 juin 2020 apparaît ainsi être tardive s’agissant de ce document et des autres plus anciens, l’intéressé ne motivant aucunement qu’il aurait agi dans le délai de nonante jours dès la découverte de leur teneur (cf. 101 LPA-VD), qu’en outre, lesdits documents sont tous antérieurs à l’arrêt du 15 mai 2020, de sorte que le demandeur auraient pu les invoquer dans la procédure de recours, que, compte tenu de ce qui précède, la demande de révision procédurale du 30 juin 2020 est irrecevable ; attendu qu’au surplus, le demandeur a également sollicité que l’arrêt du 15 mai 2020 soit revu, l’estimant injuste, que la voie de la révision procédurale ne permet cependant pas de rediscuter du droit ou des faits d’un arrêt entré en force, que cette requête revient à en demander la reconsidération, que seules les décisions des assureurs sociaux peuvent faire l’objet d’une reconsidération (cf. 53 al. 2 LPGA), à défaut de toute base légale prévoyant une telle possibilité à l’encontre d’un arrêt de la Cour de céans,

- 7 qu’en réalité, le seul moyen qu’avait le demandeur pour remettre en cause l’arrêt du 15 mai 2020 à l’aune du dossier dont la Cour de céans disposait à ce moment-là, était de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral, étant précisé que sa demande du 30 juin 2020 était déjà hors délai pour déposer un tel recours, que, quoi qu’il en soit, le demandeur ne pouvait agir devant la Cour de céans dans ce but ; attendu qu’en définitive, la demande du 30 juin 2020 est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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