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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.019591

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,491 parole·~17 min·5

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 163/20 - 185/2024 ZD20.019591 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : C.P.________, à [...], recourant, représenté par G.________, curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 35, 38 et 38bis LAI ; 35 LAVS ; 33bis al. 1 RAI ; 54bis RAVS

- 2 - E n fait : A. a) C.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est le père de trois enfants, à savoir B.P.________, née en [...], dont la mère est I.________, O.P.________, né en [...], et P.P.________, né le [...], tous deux nés de son union avec A.________. b) Le 7 juin 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a établi un projet de décision en vue de l’octroi, à C.P.________, d’une rente d’invalidité entière dès le 1er juillet 2015, sous déduction des indemnités journalières (AI) déjà versées. Par décision du 2 février 2018, l’office AI a alloué, dès le 1er mars 2018, un montant mensuel de 1'861 fr. à titre de rente ordinaire pour l’assuré et de 744 fr. à titre de rente complémentaire pour enfant, pour le fils de l’assuré, O.P.________. Dans une seconde décision du même jour, l’office AI a fixé à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant, en faveur de la fille de l’assuré, B.P.________, due dès le 1er mars 2018. Dite décision a été notifiée à la mère de celle-ci, I.________, avec qui elle vivait. Les deux décisions se fondaient sur une échelle de rente 44 et sur un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 francs. En 2020, le montant mensuel de la rente ordinaire pour l’assuré était de 1'877 fr. et la rente complémentaire mensuelle pour chacun de ses deux enfants s’élevait à 751 francs. c) Par courrier du 20 avril 2020, l’assuré a annoncé la naissance de son troisième enfant à l’office AI afin qu’il lui alloue une rente supplémentaire pour enfant. Dans une première décision du 1er mai 2020, l’office AI a alloué, dès le 1er juin 2020, une rente complémentaire de 583 fr. par mois en faveur de l’enfant P.P.________ et la rente complémentaire en faveur de

- 3 l’enfant O.P.________ a été ramenée à 583 fr. par mois. Dans une seconde décision du 1er mai 2020, notifiée à I.________, l’office AI a ramené la rente complémentaire de l’enfant B.P.________ à 583 fr. par mois. Les deux décisions se fondaient sur un revenu annuel moyen déterminant de 48'348 francs. Elles précisaient qu’une décision séparée serait rendue ultérieurement concernant la période du 1er février au 31 mai 2020. A la suite d’une erreur de pagination, les décisions du 1er mai 2020 indiquaient qu’elles comptaient six pages alors qu’elles n’en comptaient, en réalité, que deux, ce que l’office AI a confirmé à l’assuré, à la suite de son interpellation du 8 mai 2020, par courriel du 11 mai et courrier du 12 mai 2020. d) Par deux décisions du 19 mai 2020, l’office AI a statué sur les rentes pour la période du 1er février au 31 mai 2020, l’une concernant les enfants O.P.________ et P.P.________, l’autre concernant l’enfant B.P.________. e) A la suite de la demande de l’assuré du 23 mai 2020, l’office AI lui a adressé, le 26 mai 2020, copie des décisions du 1er et 19 mai 2020 concernant B.P.________. B. Dans un courrier du 20 février 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : Caisse de compensation), compétente en l’occurrence, a indiqué, en réponse à un courrier de l’assuré du 8 février 2020, avoir pris note de sa déclaration concernant le nouveau domicile de sa fille B.P.________ et annonçait qu’elle allait examiner la situation. Par courrier du 22 mai 2020, l’assuré a requis la Caisse de compensation de ne plus verser la rente de sa fille B.P.________ à sa mère, dans la mesure où celle-ci n’en avait plus la garde, comme cela ressortait de la décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, du 30 avril 2020. En

- 4 réponse à ce courrier, la Caisse de compensation a informé l’assuré qu’elle était en train de traiter ces informations et d’examiner la situation. Par courriers des 28 mai et 23 juin 2020, la Caisse de compensation a interpellé la curatrice de l’enfant B.P.________ au sujet du versement de la rente complémentaire et a suspendu le paiement de celle-ci dès le 1er juin 2020 dans l’attente de sa réponse. C. a) Par courriel adressé le 12 mai 2020 à la Caisse de compensation, transmis par celle-ci à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 22 mai 2020, C.P.________ a formé recours contre la décision du 1er mai 2020 portant sur les rentes de ses deux fils. En substance, il a fait valoir que la décision était incomplète, ne comptant que deux pages sur six. Il a reproché à l’office AI de ne pas avoir accordé de rente complémentaire entre le mois de [...] et le mois de mai 2020 pour P.P.________, alors qu’une rente était due dès le mois de naissance de l’enfant. Il a par ailleurs souligné ne pas avoir reçu les décisions concernant les rentes complémentaires de sa fille B.P.________. Il a encore requis que l’office AI rende une décision comprenant sa propre rente, les rentes pour enfant étant liées à la sienne. Il a par ailleurs contesté le montant des prestations complémentaires liées à son fils P.P.________. b) Dans sa réponse du 25 juin 2020, transmise par l’office AI le 2 juillet 2020, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant avait bien reçu une décision complète, celle-ci ne comportant que deux pages contrairement à ce que la pagination indiquait. Cette décision mentionnait qu’une décision séparée serait rendue ultérieurement pour la période du 1er février au 31 mai 2020, ce qui avait été rappelé au recourant dans des courriers des 11 et 26 mai 2020. S’agissant du versement de la rente complémentaire de la fille du recourant, il avait été suspendu dès le 1er juin 2020. En outre, une copie des décisions du 1er et 19 mai 2020 concernant sa fille avait été adressée au recourant le 26 mai 2020. Enfin, la question des prestations complémentaires ne faisait pas l’objet de la décision attaquée. Quant au

- 5 fond, la Caisse de compensation a rappelé les règles relatives à la surassurance et a exposé, calculs à l’appui, la manière dont elle était parvenue aux montants litigieux. Elle a souligné que la rente du recourant n’était pas concernée si bien qu’elle n’avait pas à être incluse dans la décision litigieuse. c) Par courrier, non signé, du 31 juillet 2020, le recourant a réitéré sa demande que la rente complémentaire de sa fille ne soit plus versée à sa mère, en raison du fait qu’elle n’en avait plus la garde. Il a requis que la rente soit versée sur un compte qu’il avait ouvert au nom de sa fille, ainsi que la restitution des arriérés depuis le 1er mars 2018 ainsi que de ceux de ses fils O.P.________ et P.P.________. D. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance‑invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En application de l’art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

- 6 - Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). L’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l’art. 99 LPA- VD, prescrit notamment que le recours doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet. En vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés. c) En l’espèce, l’acte de recours du 12 mai 2020 a été déposé par courrier électronique. Il ne respecte pas les canaux et formats de communication reconnus. Quant au courrier du 31 juillet 2020, il n’est pas signé. Toutefois, le recourant n’ayant pas été invité à corriger ces vices de forme et au vu du sort du recours, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, la décision attaquée porte sur le calcul de la rente complémentaire pour enfant concernant P.P.________ et la réduction de la rente complémentaire pour enfant concernant

- 7 - O.P.________, dès le 1er juin 2020. L’objet de la contestation est limité à ces questions. Dans la mesure où le recourant conteste le montant de prestations complémentaires liées à son fils P.P.________, ses critiques sortent du cadre de la contestation et sont irrecevables. Il en va de même lorsque le recourant requiert la suspension du paiement de la rente de sa fille (question qui fait par ailleurs l’objet de la procédure séparée AI 81/21) ainsi que le paiement des arriérés de rente de ses deux premiers enfants depuis 2018 (questions qui font par ailleurs l’objet des procédures séparées AI 357/18 et 358/18). 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à

- 8 celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle

- 9 due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch. 5661 ss DR). Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafonnés) des rentes annuelles revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction. Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente, selon la formule suivante : montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée) ——————————————————————————————————— somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées) g) En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer la limite de réduction applicable. S’agissant de la limite de réduction prévue à l’art. 38bis al. 1 LAI, le 90 % du revenu annuel moyen concernant le recourant correspond, en 2020, à 43’513 fr. (48’348 x 0,9). Quant à la limite de réduction prévue à l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de prendre en compte le 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse en 2020, à savoir 21'330 fr. ([1'185 x 1,5] x 12) et d’y ajouter trois rentes minimales annuelles pour enfant, à savoir 17'064 fr. (474 x 3 x 12). On obtient ainsi une limite de réduction de 38'394 fr. (21'330 + 17'064) en 2020. Dans la mesure où la limite de réduction fondée sur l’art. 38bis al. 1 LAI est plus élevée que celle fondée sur l’art. 54bis al. 2 RAVS, il y a lieu de se baser sur la première, soit 43’513 francs. h) Il convient ensuite d’additionner les rentes de l’ensemble des bénéficiaires d’une même famille – y compris, en l’occurrence, celle de l’enfant B.P.________, ne vivant pas avec son père – afin de déterminer si le

- 10 montant total dépasse la limite de réduction. En l’espèce, le total annuel des rentes non réduites s’élève, en 2020, à 49’560 fr. (rente principale + 3 rentes enfant, multipliées par 12 mois ; [1’877 x 12] + [751 x 3 x 12]). Le total ainsi calculé excède de 6’047 fr. par an, le montant maximum auquel peut prétendre le recourant et sa famille (49'560 - 43'513). i) Il découle de ce qui précède que chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente selon le calcul suivant : 6’047 x 751 / [751 x 3 x 12] = 167, 97, soit 168 fr. en arrondi. Dès lors, chaque rente pour enfant doit être réduite de 168 fr. et doit ainsi être fixée à 583 fr. (751 -168). j) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a fixé le montant mensuel des rentes pour chaque enfant à 583 fr. afin de tenir compte de la naissance du troisième enfant du recourant, en application des règles sur la surassurance. 5. Pour le surplus, le recourant a reçu copie, le 26 mai 2020, des décisions des 1er et 19 mai 2020 concernant la rente de sa fille. Il a en outre reçu des explications convaincantes de la Caisse de compensation au sujet de la pagination des décisions du 1er mai 2020. En outre, comme annoncé dans les décisions du 1er mai 2020, les rentes pour la période du 1er février au 31 mai 2020 ont fait l’objet de deux décisions séparées du 19 mai 2020. En particulier, le nouveau-né du recourant a bénéficié d’une rente dès le mois de sa naissance, soit [...] 2020, si bien que les critiques du recourant à cet égard sont infondées. Enfin, comme l’a expliqué l’intimé au recourant, sa rente n’étant pas impactée par les décisions sur les rentes de ses enfants, elle n’avait pas à figurer dans les décisions des 1er et 19 mai 2020, plus particulièrement dans la décision objet de la présente cause. En définitive, on ne décèle aucune violation des droits du recourant en relation avec les différentes critiques émises par celui-ci.

- 11 - 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l’intimé du 1er mai 2020 confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, on renoncera toutefois exceptionnellement à la perception de frais judiciaires. c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 1er mai 2020 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.P.________, personnellement, - G.________, curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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