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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.019183

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,517 parole·~13 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 154/20 - 346/2020 ZD20.019183 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2020 ____________________ Composition : M. PIGUET , président M. Métral et Mme Durussel, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4 al. 2 et 6 al. 2 LAI

- 2 - E n fait : A. Ressortissante d’Erythrée née le 8 septembre 1999, B.________ est arrivée en Suisse le 17 juin 2015 comme requérante d’asile. Son statut de réfugiée ayant été reconnu, elle a été mise au bénéfice d’un permis de séjour au mois de juin 2016. Entre les 3 mai et 19 août 2016, elle a bénéficié de cours de français auprès du Centre de préformation de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), puis a rejoint ensuite l’Ecole de la transition, d’abord en classe d’accueil d’août 2016 à juin 2017, puis en secteur préprofessionnel à compter d’août 2017. B.________ présente des troubles du langage oral avec dyslexie-dysorthographie secondaire, associés à des troubles attentionnels et exécutifs ayant des répercussions sur les apprentissages (rapport d’examen neuropsychologique de M.________, spécialiste en neuropsychologie FSP, du 22 mai 2019 ; voir également rapport logopédique d’O.________ du 23 novembre 2017). Le 6 février 2018, B.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures d’ordre professionnel (orientation et formation professionnelle initiale) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI). Par décision du 26 mars 2020, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions générales d’assurance pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité. B. a) Par acte du 19 mai 2020, B.________ a déféré la décision du 26 mars 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité sous

- 3 forme de mesures professionnelles. Elle estimait que la survenance de l’invalidité en matière de mesures d’ordre professionnel était intervenue plus d’une année après son arrivée en Suisse, si bien que le droit à de telles mesures était ouvert. En effet, c’était au mois d’août 2017 que s’était posée pour la première fois la question du choix de sa formation professionnelle, soit après qu’elle ait passé une année en classe d’accueil afin de se mettre à niveau en français notamment. b) Dans sa réponse du 3 juillet 2020, l’office AI a conclu au rejet du recours. De son point de vue, la survenance de l’invalidité en matière de mesures d’ordre professionnel devait être fixée dans le cas d’espèce au mois de juillet 2015, soit aux 16 ans de l’assurée. Les mois consacrés à l’acquisition de la langue française ainsi que l’année passée dans une classe d’accueil de l’Ecole de la transition n’étaient pas justifiés par des raisons de santé et ne pouvaient pas être assimilés à de la scolarité obligatoire. c) Dans sa réplique du 18 août 2020, B.________ a expliqué qu’elle n’avait pas été en mesure de terminer sa scolarité obligatoire dans son pays et ne parlait pas le français, si bien que les mois passés en classes d’accueil et à l’Ecole de la transition devaient être assimilés à de la scolarité obligatoire, dès lors qu’il s’agissait de la norme pour tout élève non francophone âgé de plus de 15 ans arrivant dans le canton de Vaud dont les connaissances linguistiques n’étaient pas suffisantes pour la recherche d’un apprentissage ou la poursuite d’études. L’acquisition de la langue était donc une condition préliminaire à tout projet professionnel ou formatif, ce qui devait être considéré comme de la scolarité. Il ressortait par ailleurs du dossier de l’office AI qu’elle présentait des limitations fonctionnelles mentales liées à des difficultés psychosociales particulières et à des difficultés d’acquisition du langage écrit. Ainsi, tant le parcours personnel et migratoire que les difficultés identifiées par les différents professionnels qu’elle avait consultés en lien avec sa faible scolarisation l’avaient empêchée de faire le choix d’une formation initiale, comme c’était habituellement le cas vers l’âge de 14-15 ans pour des jeunes ayant un parcours « normal ».

- 4 d) Dans sa duplique du 17 septembre 2020, l’office AI a estimé que les arguments avancés par l’assurée n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision et préavisé une nouvelle fois pour le rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité (orientation professionnelle et formation professionnelle initiale), singulièrement sur la question de savoir si elle remplit les conditions générales d’assurance pour prétendre à de telles prestations.

- 5 - 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. c) Selon l’art. 2 al. 2 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurancevieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS 831.131.11), les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont, en tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en tant que réfugiés, droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. 4. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles): il convient d'examiner pour

- 6 chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1). c) S’agissant du droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. L'événement assuré est réputé survenu lorsque l'atteinte à la santé influe sur la capacité de gain à un degré tel que l'on ne peut plus exiger de l'intéressé qu'il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance de l'atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2). d) S'agissant en particulier de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, le Tribunal fédéral retient que le choix d’une profession a en général lieu durant les deux dernières années de l’école obligatoire, soit en règle générale à l’âge de 14 ou 15 ans. Toutefois, il ne faut pas retenir schématiquement cette tranche d’âge allant de 14 à 15 ans (TF I 1040/06 du 20 mars 2007 consid. 5). 5. a) En l’espèce, il ressort aussi bien du rapport établi le 23 novembre 2017 par la logopédiste O.________ que du rapport établi le 22 mai 2019 par la neuropsychologue M.________ que la recourante présente des troubles du langage oral avec dyslexie-dysorthographie secondaire, associés à des troubles attentionnels et exécutifs ayant des répercussions sur les apprentissages. Aux termes des conclusions de la neuropsychologue, les troubles langagiers, qui étaient également retrouvés lorsque la recourante s’exprimait en arabe, s’inscrivaient probablement dans une problématique neuro-développementale, tandis que les troubles exécutifs et attentionnels avaient probablement une

- 7 étiologie mixte ; en tout état de cause, un apprentissage en économie libre ne pouvait être envisagé au regard des limitations fonctionnelles mises en évidence. Cela étant, aucun indice ne laisse à penser que la nature de ces troubles aurait empêché la recourante d’opérer, avec l’aide de spécialistes en orientation professionnelle, un choix professionnel adapté à ses limitations, durant la période correspondant aux deux dernières années de l’école obligatoire. Ainsi que l’a souligné la neuropsychologue, la recourante dispose d’une intelligence dans les limites de la norme et d’une capacité de mémorisation satisfaisante. En fixant la survenance de l’invalidité en matière de mesures d’ordre professionnel au mois de juillet 2015, soit au terme de l’année scolaire de l’année de ses 16 ans, l’office intimé n’a ainsi pas violé le droit fédéral. b) Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de tenir compte dans le cas d’espèce de la période au cours de laquelle elle a bénéficié de cours de français auprès du Centre de préformation de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), puis s’est trouvée en classe d’accueil au sein de l’Ecole de la transition. Les raisons pour lesquelles la recourante a fréquenté les structures précitées étaient exclusivement liées au contexte migratoire, respectivement à ses connaissances insuffisantes de la langue française. Il s’agit là de facteurs personnels qui n’ont aucun lien avec l’état de santé de la recourante et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la survenance de l’invalidité en matière de mesures d’ordre professionnel. c) La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 mars 2007 dans le cause I 1040/06. En soutenant que le Tribunal fédéral avait considéré comme non tardive la demande faite par un assuré âgé de 18 ans qui était arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans et qui avait intégré par la suite une classe d’accueil pour non germanophones puis une classe ordinaire pour y suivre le 8ème et le 9ème degré, elle donne à cet arrêt un sens que celui-ci n’a manifestement pas. Dans l’affaire en question, la Haute Cour avait en effet renvoyé la cause à l’administration afin que celle-ci examine expressément la

- 8 question de savoir si le retard dans le choix de la formation professionnelle initiale était causé par des motifs de nature médicale. Or, comme on l’a vu dans le cas d’espèce, le retard pris par la recourante pour opérer le choix de la formation professionnelle initiale est clairement lié au contexte migratoire. d) Il s’ensuit que la recourante ne peut se prévaloir d’une durée d’assurance d’une année entière au moins au moment de la survenance de l’invalidité et, partant, prétendre à l’octroi de mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. c) Enfin, la recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 26 mars 2020 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Centre social protestant (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 10 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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