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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.018359

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,683 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 133/20 - 241/2020 ZD20.018359 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Popescu * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne. et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droi t: Vu la décision du 19 mars 2020 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016 d’un montant de 1'918 fr. en se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant basé sur trente années de cotisation et seize années prises en compte pour les tâches éducatives, vu l'acte du 13 mai 2020 de son conseil, par lequel A.X.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 19 mars 2020, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle fixation du montant de la rente ordinaire mensuelle d’invalidité et nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, étant précisé que les seize années prises en compte pour les tâches éducatives concernaient sa fille B.X.________, née en [...], alors qu’aucune bonification pour tâches éducatives n’avait été comptabilisée pour son fils D.________, né en [...], sur lequel elle détenait l’autorité parentale (cf. pièces sous bordereau), vu la communication du 9 juin 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui relève que, malgré le courrier du 19 novembre 2019 rendant attentive l’intéressée au fait que tous les enfants, même majeurs doivent figurer sur la demande de prestations AI, le conseil de celle-ci n’a fait parvenir, par correspondance du 2 décembre 2019, qu’une attestation concernant sa fille ; ce n’est que dans le cadre de son recours que l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, produira l’acte de naissance de son fils, vu la réponse du 11 juin 2020 de l'intimé qui se rallie à la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, laquelle a recalculé la rente suite à la production de l’acte de naissance du fils de la

- 3 recourante, a remis le nouveau plan de calcul – le montant de la rente passant ainsi à 2'030 fr. compte tenu de l’ajout des années de bonification pour tâches éducatives – et a conclu que le recours de l’intéressée était devenu sans objet, une nouvelle décision pouvant ainsi être établie à l’issue de la procédure de recours, vu l’écriture du 30 juin 2020 de la recourante, sous la plume de son conseil, qui constate que le nouveau calcul de la rente d’invalidité fait pleinement droit à ses conclusions, raison pour laquelle la présente procédure est devenue sans objet et qui sollicite une indemnité de dépens couvrant intégralement celle qui serait allouée au titre de l’assistance judiciaire, une liste des opérations étant produite, vu la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 13 mai 2020 et désigné son mandataire, Me Jean-Michel Duc, en tant qu’avocat d’office, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID- 19] ; RS 173.110.4), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

- 4 que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision du 19 mars 2020, en ce sens qu’il a fixé le montant de la rente d’invalidité à 2'030 fr. en tenant compte de la naissance en 1980 du fils de l’intéressée dans le calcul du montant de la rente sous l’angle des bonifications pour tâches éducatives, ce qui entraîne de facto l'annulation de la décision litigieuse, que la recourante estime que le litige est ainsi devenu sans objet, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 13 mai 2020 contre la décision du 19 mars 2020 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont

- 5 intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 consid. 2b/cc ; ATF 118 la 488 consid. 4a), qu'en l'occurrence, c'est l'annonce de l'intimé selon laquelle celui-ci avait approuvé le nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité effectué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, suivant ainsi l'argumentation de la recourante, qui a mis fin au litige, rendant le recours de l'intéressée sans objet, que ce nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité n’aurait toutefois pas été nécessaire si la recourante avait produit l’acte de naissance de son fils en même temps que l’attestation de sa fille, soit antérieurement à la décision attaquée, qu’il y a dès lors lieu de retenir que les coûts occasionnés dans le cadre de la présente procédure sont dus au fait que l’intéressée n’a transmis que tardivement l’acte de naissance de son fils, malgré le courrier du 19 novembre 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation attirant son attention sur ce point, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dans ces circonstances ; attendu que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a obtenu, à ce titre, la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Duc, que le 30 juin 2020, Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées pour la présente procédure, totalisant 9 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., opérations auxquelles s’ajoutent des débours par 5 fr. 30, correspondant à un montant total de 1'750 fr. 50, TVA comprise, que la liste des opérations précitée a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat,

- 6 que compte tenu des prestations de l’avocat (9 heures), ainsi que des débours (5 fr. 30), s’inscrivant raisonnablement dans l’exercice de sa tâche (ATF 122 I 1), le montant total de l’indemnité de Me Duc s’élève donc à 1'750 fr. 50, TVA comprise, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]) ; attendu qu’au vu des conclusions de l’OAI, qui permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 69 LAI et 50 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision du 19 mars 2020, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1'750 fr. 50 (mille sept cent cinquante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

- 7 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour A.X.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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