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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.017010

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·598 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 123/20 - 287/2020 ZD20.017010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 août 2020 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourante, et WAS WIRTSCHAFT ARBEIT SOZIALES, AUSGLEICHSKASSE LUZERN, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 84 LAVS

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 30 août 2019 par la Caisse de compensation du canton de Lucerne dans un litige en matière d’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants opposant Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à ladite caisse, vu le recours interjeté par Y.________ le 30 septembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu la réponse de la Caisse de compensation du canton de Lucerne du 18 octobre 2019 concluant à l’incompétence ratione loci du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la transmission de la cause au Tribunal cantonal du canton de Lucerne, vu l’arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AVS 36/19 – 46/2019), déclarant irrecevable le recours formé le 30 septembre 2019 et transmettant en l’état la cause au Tribunal cantonal du canton de Lucerne comme objet de sa compétence, vu le recours interjeté par Y.________ le 4 mai 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la réponse de l’Office de l’invalidité pour le canton de Vaud du 20 août 2020, informant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal que le recours interjeté par Y.________ s’inscrivait dans le cadre de la cause actuellement pendante devant le Tribunal cantonal du canton de Lucerne, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que les griefs soulevés par la recourante dans le recours qu’elle a formé le 4 mai 2020 s’inscrivent dans le cadre du litige en matière d’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants qui l’oppose à l’intimée, que ledit litige fait actuellement l’objet d’une procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal du canton de Lucerne (cause 5V 19 379), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de litispendance préexistante, qu’il revient au tribunal de transmettre sans délai les pièces produites par la recourante - courriers et pièces annexes - au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé le 4 mai 2020 par Y.________ est irrecevable. II. Les pièces produites dans le cadre de ce recours sont transmises au Tribunal cantonal du canton de Lucerne comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

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- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, - WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Ausgleichskasse Luzern, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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