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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.016430

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,201 parole·~16 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 119/20 - 150/2021 ZD20.016430 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Assens, recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et A.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait : A. a) T.________ (ci-après: l'assuré), né en [...], a travaillé dans le domaine de la restauration à son arrivée en Suisse en [...], puis comme jardinier-paysagiste dès 2011. Atteint d'une coxarthrose gauche et d'un syndrome douloureux chronique post-traumatique au niveau de l'épaule droite, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance invalidité (ci-après: l'OAI ou l'intimé) le 24 juin 2016. Par décision du 7 février 2020, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, à une demi-rente du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, et à une rente entière à compter du 1er mai 2018. Il a fixé le montant de la rente, pour la période dès le 1er mars 2020, en appliquant l'échelle de rente 33. L'assuré a interjeté un recours le 16 mars 2020 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui enregistré la cause sous le numéro AI 87/20. Le 22 mai 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a procédé à un nouveau calcul de rente et fixé le montant de la rente pour la période dès le 1er juin 2020 en application de l'échelle de rente 44. Par arrêt du 27 juillet 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a constaté que le recours déposé le 16 mars 2020 était devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision du 7 février 2020, et a rayé la cause du rôle (CASSO AI 87/20-265/2020). b) En parallèle, l'OAI a rendu une décision le 11 mars 2020 portant sur le rétroactif de rente pour la période du 1er décembre 2016 au 29 février 2020, avec le décompte suivant: "Droit de décembre 2016 à novembre 2017 12 mois à CHF 3'112.00 CHF 37'344.00 Droit de décembre 2017 à avril 2018 5 mois à CHF 1'908.00 CHF 9'540.00 Droit de mai 2018 à

- 3 décembre 2018 8 mois à CHF 3'112.00 CHF 24'896.00 Droit de janvier 2019 à mars 2019 3 mois à CHF 3'139.00 CHF 9'417.00 Droit de avril 2019 à février 2020 11 mois à CHF 3'462.00 CHF 38'082.00 Intérêts moratoires CHF 4'259.00 Montant total CHF 123'538.00 Rentes versées à tort à V.________ CHF - 19'205.00 Rentes versées à tort à C.________ CHF - 5'332.00 E.________ Prestations Accidents & Maladie CHF - 12'959.55 B.________ CHF - 8'954.00 Centre social régional [...] CHF - 14'269.60 C.________ CHF - 4'477.00 Nous vous verserons dans les 10 prochains jours CHF 58'340.85 Remarques Le montant de CHF 19'205.00 compense une partie des prestations versées à tort à Madame B.________ pour la période du 01.12.2016 au 31.03.2019. Le montant de CHF 8'954.00 sera versé à Madame B.________. Il correspond aux prestations pour les enfants [...] et V.________ pour la période du 01.04.2019 au 29.02.2020. Le montant de CHF 4'477.00 sera versé à votre fille C.________. Il correspond aux prestations pour enfant pour la période du 01.04.2019 au 29.02.2020 (…)." Par courrier du 19 mars 2020, l'assuré, représenté par son conseil Me Adrienne Favre, a invité l'OAI à lui fournir le détail des montants versés à son épouse et les motifs qui l'avaient amené à lui verser la somme de 19'205 fr., laquelle avait été déduite de sa propre prestation. Il a également prié l'OAI de bien vouloir lui indiquer à quoi correspondait le versement de 12'959 fr. 55 à E.________. Le 27 mars 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a répondu à l'assuré que le montant litigieux de 19'205 fr. était retenu en compensation des rentes versées à tort à son épouse B.________, étant rappelé que le montant de sa prestation devait être

- 4 plafonné à la suite de la survenance de son invalidité. Elle a encore précisé que dans la mesure où le couple était marié durant la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2019, les montants versés à tort à l'épouse pouvaient être retenus directement sur les prestations de l'assuré. S'agissant du montant de 12'959 fr. 55 remboursé à E.________, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a invité l'assuré à se renseigner directement auprès de cette assurance. Interpelée par courrier du 15 avril 2020, E.________ a répondu à l'assuré qu'elle avait versé des prestations selon l'assurance perte de gain maladie pour un montant de 14'108 fr. 95 pour la période du 1er décembre 2016 au 5 avril 2017, et qu'une partie de cette somme devait être compensé par la rente AI allouée pour la même période, afin d'éviter une surindemnisation. B. a) Par acte du 29 avril 2020, T.________, par son conseil Me Adrienne Favre, a interjeté un recours à l'encontre de la décision du 11 mars 2020. L'assuré relève que l'admission du recours portant le numéro de cause AI 87/20 et la prise en considération de périodes de cotisations supplémentaires doit avoir pour conséquence une augmentation de sa rente pour la période du 1er décembre 2016 au 29 février 2020. Il fait par ailleurs valoir que la décision entreprise viole son droit d'être entendu, au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée s'agissant des déductions opérées sur le rétroactif dû. Il conclut à sa réforme en ce sens que les montants de 19'205 fr. et de 12'959 fr. 55 ne soient pas prélevés sur le montant rétroactif à verser, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours a été enregistré sous la cause AI 119/20. Dans sa réponse du 28 mai 2020, l'OAI a communiqué une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 22 mai 2020, laquelle conteste avoir violé le droit d'être entendu du recourant. Elle rappelle que la décision du 11 mars 2020 détaille les retenues effectuées sur le rétroactif en faveur de l'assuré, notamment les

- 5 rentes versées à tort à son épouse avec la mention des périodes et les compensations effectuées en faveur d'E.________ et du Centre social. En outre, elle fait valoir que son épouse a également reçu une décision qui contient les nouveaux montants de rente pour elle et les enfants, suite à la survenance du deuxième cas d'assurance. Elle ajoute que la compensation est possible puisque c'est à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré que la rente de l'épouse a été diminuée en raison du plafonnement. S'agissant de la compensation avec E.________, elle rappelle que l'assuré a signé une déclaration de consentement le 27 juillet 2016, laquelle autorise l'assureur-accidents à obtenir directement le rétroactif AI. Par courrier du 21 août 2020, le Juge instructeur en charge du dossier a rappelé aux parties que la cause AI 119/20 avait pour objet le droit à la rente pour la période du 1er décembre 2016 au 29 février 2020. Le droit aux prestations pour la période courant dès le 1er mars 2020 faisait l'objet de la procédure AI 87/20, laquelle avait été radiée du rôle après la notification, pendente lite, de nouvelles décisions datées du 22 mai 2020, fixant le droit à la rente pour la période dès le 1er juin 2020, en appliquant l'échelle de rente 44, et annonçait la notification de nouvelle décisions concernant "le rétroactif". L'objet du litige dans la cause AI 119/20 était par conséquent étendu au droit aux prestations pour la période courant jusqu'au 31 mai 2020. Le Juge instructeur a invité l'OAI à se déterminer expressément sur le droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2020 et à recalculer les prestations dues s'il estimait qu'une reconsidération était nécessaire au vu de l'échelle de rente appliquée par décisions du 22 mai 2020. b) Entre temps, il ressort des pièces au dossier que l'intimé avait déjà reconsidéré la décision du 11 mars 2020 et statué sur le droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2020, en rendant une nouvelle décision le 10 juillet 2020, selon le décompte suivant: "Droit de décembre 2016 à novembre 2017 12 mois à CHF 3'746.00 CHF 44'952.00

- 6 - Droit de décembre 2017 à avril 2018 5 mois à CHF 2'359.00 CHF 11'795.00 Droit de mai 2018 à décembre 2018 8 mois à CHF 3'746.00 CHF 29'968.00 Droit de janvier 2019 à mars 2019 3 mois à CHF 3'778.00 CHF 11'334.00 Droit de avril 2019 à mai 2020 14 mois à CHF 2'161.00 CHF 30'254.00 Intérêts moratoires CHF 1'535.00 Montant total CHF 129'838.00 Rentes versées à tort à V.________ CHF - - 51.00 Prestations déjà versées CHF - 105'683.00 Centre social régional [...] CHF - 892.00 Nous vous verserons dans les 10 prochains jours CHF 23'212.00 Remarques Nouveau calcul de vos prestations suite à la prise en compte de périodes de cotisations complémentaires. Le montant de CHF 51.00 est retenu en compensation de prestations déjà versées à votre épouse (modification du plafonnement). Les rentes complémentaires pour enfants à partir du 01.04.2019 font l'objet de décision séparées notifiées directement à leur mère. (…). Le 14 septembre 2020, l'assuré a recouru contre la décision du 10 juillet 2020 en soulevant le grief de défaut de motivation de cette décision et en concluant à l'octroi d'une rente entière d'un montant de 2'161 fr. par mois dès le 1er décembre 2016, ainsi qu'à l'octroi de rentes pour enfant "adaptées en conséquence". Par arrêt du 5 octobre 2020 (AI 281/20 – 338/2020), la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable au motif que la question du droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2020 faisait déjà l'objet de la procédure ouverte sous le numéro de cause AI 119/20 et

- 7 qu'il n'était pas possible d'ouvrir deux procédures de recours sur le même objet. Le 2 octobre 2020, l'intimé a répondu au courrier du 21 août 2020 du Juge instructeur, en transmettant une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 18 septembre 2020. Celle-ci indiquait avoir recalculé la rente pour la période rétroactive allant de décembre 2016 à mai 2020, selon décision du 10 juillet 2020. Pour le surplus, elle a renvoyé à ses déterminations du 22 mai 2020. Le 21 octobre 2020, le Juge instructeur a indiqué aux parties leur avoir notifié l'arrêt du 5 octobre 2020 dans la cause AI 281/20. Le recours contre la décision du 10 juillet 2020 était versé au dossier de la cause AI 119/20 pour valoir détermination de la partie recourante à la suite de cette décision. Dans ses déterminations du 10 novembre 2020, l'OAI a transmis la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 2 novembre 2020, à laquelle sont joints les calculs détaillés relatifs au plafonnement des rentes versées aux époux T.________ et [...], en application du plan de calcul ACOR [application d'aide au calcul et à l'octroi des rentes]. Elle s'est référé pour le surplus au plan de calcul figurant au bordereau du 22 mai 2020 produit avec la réponse du 28 mai 2020. Par courrier du 20 novembre 2020, le Juge instructeur a invité le recourant à indiquer ce qui restait litigieux entre les parties, sur le fond du litige, en prenant des conclusions motivées. Si la cause était devenue sans objet, le Juge instructeur a précisé qu'elle serait radiée du rôle et qu'il serait statué sur les frais et dépens. Le 5 mars 2021, le recourant a constaté que la cause était désormais sans objet. E n droit :

- 8 - 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le recours porte sur une décision d'octroi de rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif sur plusieurs années. Le calcul du capital alloué au recourant a été compliqué, notamment, par le fait que l'épouse était elle-même titulaire d'une rente, qui a été plafonnée rétroactivement ensuite de l'octroi de la rente rétroactive à l'assuré. Il en est résulté une créance en restitution vis-à-vis de l'épouse, qui a été compensée avec le capital rétroactif dû à l'assuré. Le recourant a contesté divers points de la décision initiale du 11 mars 2020, notamment le caractère insuffisamment motivé de la décision relative à la compensation du rétroactif avec une créance en restitution de la rente versée à l'épouse. L'intimé a reconsidéré sa décision, sur d'autres points (échelle de rente), et a notifié une nouvelle décision au recourant le 10 juillet 2020. Un recours contre cette nouvelle décision a été déclaré sans objet (Al 281/20 - 338/2020), mais a été versé au dossier de la présente cause pour valoir détermination dans la présente procédure. Le recourant s'y plaint notamment de ne pas avoir d'explication suffisante concernant la

- 9 variation du montant des rentes qui lui sont allouées rétroactivement. L'intimé s'est déterminé le 2 novembre 2020 en donnant les détails du calcul de plafonnement des rentes de chacun des époux (…), ainsi que des rentes pour enfants. Il se réfère pour le surplus au calcul « ACOR » figurant au dossier produit en mai 2020. Après interpellation du Juge instructeur, le recourant a finalement admis par courrier du 5 mars 2021 que son recours était devenu sans objet et propose la radiation de la cause du rôle. Ce faisant, il admet que la procédure de recours a permis de réparer le vice de procédure allégué relatif à la violation de son droit d'être entendu et il concède que la décision rendue pendente lite le 10 juillet 2020, complétée par les déterminations ultérieures de l'intimée, est correcte sur le fond. Il convient par conséquent de radier la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, et de statuer sur les frais et dépens en prenant en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige ainsi que l'attitude des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et ATF 125 V 373 ; Jean Métral, Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, Bâle 2018, n. 35 ad art. 61 LPGA). 3. a) Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 consid. 2b/cc ; ATF 118 la 488 consid. 4a). Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. b) En l'espèce, c'est une décision pendente lite en faveur du recourant qui a conduit à ce que la procédure devienne sans objet. Par

- 10 ailleurs, la manière dont le capital rétroactif dû au recourant a été établi, en particulier les calculs de plafonnement des rentes qui ont conduit à une compensation d'une partie de la rente rétroactive de l'époux avec celle, réduite rétroactivement, de l'épouse, ne pouvaient pas être compris à la lecture de la décision administrative litigieuse, qui se limitait à un décompte très sommaire. La lettre du Service des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation au recourant du 27 mars 2020 (cf. pièce 5 du bordereau du 19 avril 2020 produit par le recourant), n'est guère plus explicite sur ces calculs, en dépit de la demande expresse de Me Favre dans ce sens. Enfin, la décision du 11 mars 2020 à l'épouse du recourant n'a pas été notifiée au recourant. En l'absence de toute procédure de droit d'être entendu - alors que cela était nécessaire dans la mesure où la rente de l'épouse était recalculée et réduite avec rétroactif (ATF 134 V 97 consid. 2.9) et, indépendamment de cette procédure, en l'absence de tout détail quant à la manière dont le montant opposé en compensation avait été établi, le recourant n'a finalement été renseigné sur ces questions qu'en procédure de recours, en particulier par les déterminations du 10 novembre 2020 de l'intimé, auxquelles était joint la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 2 novembre 2020. Il a pu alors comprendre effectivement la décision du 11 mars 2020, ce qui l'a conduit à admettre que la cause était sans objet eu égard également à la décision de reconsidération rendue pendente lite. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais de procédure par 400 fr. à la charge de l'intimé et d'allouer au recourant une indemnité de dépens réduite de 700 fr., compte tenu également des dépens déjà alloués dans la cause AI 87/20.

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et sont mis à charge de l'Office de l'assurance-invalidité. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour T.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :