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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.011319

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,568 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 87/20 - 265/2020 ZD20.011319 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 7 février 2020 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a reconnu le droit de W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, à une demi-rente du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, ainsi qu’à une rente entière à compter du 1er mai 2018 et dont il a fixé le montant, pour la période dès le 1er mars 2020, en appliquant l’échelle de rente 33, vu le recours interjeté par l’assuré, représenté par Me Adrienne Favre, le 16 mars 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 7 février 2020, et enregistré par le Tribunal cantonal sous le numéro de cause AI 87/20, vu également le bordereau composé de cinq pièces joint à son acte du 16 mars 2020 par le recourant, vu qu’en parallèle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été saisie d'un recours déposé le 29 avril 2020 par l’assuré, agissant également par Me Favre, contre une décision du 11 mars 2020 de rétroactif de rente pour la période du 1er décembre 2016 au 29 février 2020, et enregistré par le Tribunal cantonal sous une seconde procédure portant le numéro de cause AI 119/20, vu la détermination du 28 mai 2020 de l’intimé au recours dans la cause AI 87/20, accompagnée d’une prise de position du 22 mai 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, exposant avoir procédé à un nouveau calcul en produisant, sous pièces nos 15 et 16, des décisions du 22 mai 2020 « annulant et remplaçant la précédente » et fixant le montant de la rente pour la période dès le 1er juin 2020 en application de l’échelle de rente 44, avec la précision que « s’agissant du rétroactif, la décision sera établie à droit connu du présent recours »,

- 3 vu l’avis du 11 juin 2020 par lequel le juge instructeur a invité le recourant à lui indiquer, en motivant sa position, si le recours avait encore un objet au vu des nouvelles décisions rendues le 22 mai 2020 par l’intimé, et que si, tel était le cas, le tribunal radierait la cause du rôle et statuerait sur les frais et dépens, l’intéressé étant invité à se déterminer ultérieurement dans la procédure connexe AI 119/20, relative aux prestations pour la période antérieure au 1er mars 2020, vu la détermination du 13 juillet 2020, par laquelle le recourant, par son avocate, a informé le magistrat instructeur de la Cour de céans de ce qui suit : « Agissant au nom et pour le compte de M. W.________, je fais suite à l’avis du 11 juin 2020 et indique, dans le délai imparti à cet effet, que le recours adressé le 16 mars 2020, dans le cadre [de] l’affaire citée en référence, qui signalait que l’entier des périodes de cotisation de M. W.________ n’avait pas été pris en considération pour calculer le montant de la rente est effectivement devenu sans objet ensuite de la décision rendue par l’Office AI le 22 mai 2020. Nous attendons toutefois encore la décision pour le calcul du rétroactif, comme indiqué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation dans sa lettre du 22 mai 2020. Dans la mesure où l’autorité intimée a donné droit au recours interjeté le 16 mars 2020, je requiers, conformément à l’art. 55 LPA- VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], qu’une indemnité en dépens soit accordée à mon mandant en remboursement des frais qu’il a engagés pour défendre ses intérêts. Pour le surplus, j’ai pris note que mon mandant serait invité à se déterminer ultérieurement dans la cause AI 119/20.», vu les pièces au dossier ; attendu qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,

- 4 qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, par le biais de ses décisions des 22 mai 2020 communiquées au tribunal dans le délai de réponse au 8 juin 2020, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’il a annulé la décision prise le 7 février 2020 et a recalculé le montant de la rente en faveur du recourant, pour la période dès le 1er juin 2020, selon l’échelle de rente 44 (et non l’échelle 33), en précisant que « s’agissant du rétroactif, la décision sera établie à droit connu du présent recours », que l’intimé fait ainsi droit aux conclusions du recourant en la présente cause, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater, comme l’admet d’ailleurs le recourant, que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure

- 5 fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’intimé qu’il annulait sa décision rendue le 7 février 2020 et statuerait sur le rétroactif « à droit connu du présent recours », après avoir procédé à un nouveau calcul de la rente, qui a mis fin au litige, rendant le recours de l’intéressé sans objet, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe, qu'il convient par ailleurs de mettre les frais de procédure par 400 fr. à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) ; que c’est enfin le lieu de préciser que, dès lors que le recours interjeté le 29 avril 2020 contre la décision du 11 mars 2020 dans la cause AI 119/20 reste ouvert, les pièces produites dans la procédure portant le numéro de cause AI 87/20 seront versées par le tribunal au dossier de la cause AI 119/20. Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 6 - I. Le recours déposé le 16 mars 2020 par W.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision rendue le 7 février 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ une indemnité de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour W.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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