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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.006743

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,894 parole·~9 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 46/20 - 323/2020 ZD20.006743 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant Vaud, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 28 LAI ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations déposée le 15 mars 2017 par T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le rapport médical du 4 avril 2017 de la Dre W.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, posant les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive, avec atteinte destructrice du poignet et du carpe droits, ainsi que de cyphoscoliose opérée en 1984, et attestant une incapacité de travail de 100 %, respectivement 50 %, depuis le 24 février 2016, vu le rapport du Dr H.________ du 30 décembre 2017, mentionnant que l’assurée s’était fracturé le col du fémur gauche lors d’une chute le 13 novembre 2017 et avait reçu une prothèse totale de hanche, vu l’examen clinique rhumatologique effectué au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) le 11 mars 2019 par le Dr D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, qui a posé les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de polyarthrite rhumatoïde érosive positive (M06.9), de cypho-scoliose sévère et de status post pose d’une prothèse de hanche gauche pour fracture du col fémoral, avec persistance de douleurs mécaniques, atteintes qui avaient entraîné une totale incapacité de travail à partir du 24 février 2016 et permettaient depuis le 13 mai 2018 une activité adaptée à 40 %, avec des limitations fonctionnelles relatives au rhumatisme inflammatoire, au rachis, au port de charge de manière globale et à la hanche gauche, vu la décision du 23 août 2019 par laquelle l’OAI a octroyé à l’assurée un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1er septembre

- 3 - 2019, annonçant qu’une décision lui parviendrait ultérieurement concernant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, pour laquelle elle avait droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 août 2018, puis à un trois-quarts de rente à partir du 1er septembre 2018, vu le stage d’orientation professionnelle effectué par l’assurée à 50 % du 26 août au 26 septembre 2019 en tant que contrôleuse qualité et ouvrière de production, vu le courrier de la Dre W.________ du 2 octobre 2019, faisant savoir à l’OAI que le stage effectué avait trop sollicité les mains, les épaules et les bras de l’assurée, qui était épuisée et présentait une exacerbation des douleurs, de sorte qu’une incapacité de travail totale durable devait être envisagée, vu la demande de révision formée par l’assurée et réceptionnée par l’OAI le 22 octobre 2019, vu la décision du 23 octobre 2019 octroyant à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis trois-quarts de rente du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, vu les attestations des Drs W.________ et H.________ des 1er et 8 novembre 2019, considérant que l’activité exercée par l’assurée n’était pas exigible, vu le projet de décision du 19 novembre 2019 puis la décision de l’OAI du 17 janvier 2020 refusant d’augmenter la rente d’invalidité de l’assurée au motif qu’il n’y avait aucune modification de son état de santé ayant une incidence sur sa capacité de travail et ses limitations fonctionnelles, vu le recours interjeté le 15 février 2020 par T.________ contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente AI (entière),

- 4 subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour mise en place d’une expertise, vu la réponse de l’OAI du 8 avril 2020, par laquelle il a proposé la réforme de la décision attaquée dans le sens d’un refus d’entrer en matière sur la demande déposée le 22 octobre 2019, en lieu et place d’un refus d’augmenter la rente, vu la réplique déposée par la recourante le 11 juin 2020, accompagnée d’un rapport de la Dre W.________ du 30 mars 2020 et d’un rapport du Dr H.________ du 27 avril 2020, qui attestaient que son état de santé s’était aggravé en raison du stage effectué, ses deux poignets étant désormais affectés, qu’elle avait réussi à suivre cette mesure jusqu’au bout grâce à une injection de cortisone, qu’il était inenvisageable d’intensifier le traitement pour qu’elle puisse travailler, que son traitement biologique avait par ailleurs dû être interrompu temporairement, ce qui risquait de provoquer une réactivation de la maladie, et qu’elle présentait en outre un état anxio-dépressif réactif en raison de sa situation et de la maladie oncologique de son mari, vu les déterminations du 30 juillet 2020, par lesquelles l’OAI a reconnu une augmentation des limitations fonctionnelles de la recourante dès le 30 septembre 2019, qui rendaient la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle non exigible, pour le moment en tout cas, et a proposé la réforme de la décision litigieuse dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente entière dès le 1er décembre 2019, soit trois mois après l’aggravation de l’état de santé, vu l’écriture de la recourante du 24 août 2020, qui indiquait ne pas avoir d’objections particulières à apporter à la prise de position de l’OAI du 30 juillet 2020 ; attendu que le recours a été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente et remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur

- 5 l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), qu’un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI), que si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) ; qu’en l’espèce, à la suite d’une mesure d’orientation professionnelle effectuée par la recourante du 26 août au 26 septembre

- 6 - 2019 en tant que contrôleuse qualité et ouvrière de production à 50 %, les Drs W.________ et H.________ ont attesté une aggravation de l’état de santé de leur patiente, notamment du fait que la polyarthrite rhumatoïde affectait désormais les deux poignets, que dans ses déterminations du 30 juillet 2020, l’intimé a finalement reconnu une augmentation des limitations fonctionnelles de la recourante dès le 30 septembre 2019, lesquelles rendaient la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle non exigible, pour le moment en tout cas, selon l’avis du spécialiste en mesures professionnelles, que l’OAI a dès lors proposé la réforme de la décision litigieuse, dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente entière dès le 1er décembre 2019, soit trois mois après la date de l’aggravation de l’état de santé (art. 88a al. 2 RAI), que ces déterminations valent acquiescement aux conclusions de la recourante, laquelle a relevé dans son écriture du 24 août 2020 qu’elle n’avait pas d’objections particulières à apporter à la prise de position de l’OAI, que le recours doit par conséquent être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2019 ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il y a lieu, au vu des circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

- 7 que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel au stade de la réplique, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD),

qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 500 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et mise à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 17 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que T.________ a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Centre social protestant Vaud (pour T.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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