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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.006467

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,252 parole·~6 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 44/20 - 310/2020 ZD20.006467 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 ______________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : S.________, à E.________, recourant, représenté par sa curatrice M.________, à F.________ (VS), et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 17 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé), aux termes de laquelle il a reconnu le droit de S.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) à une demi-rente d’invalidité pour la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 basée sur un degré d’invalidité de 50 %, la rente n’étant toutefois pas versée du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 motif pris que l’intéressé était alors au bénéfice d’indemnités journalières et aux termes de laquelle il a constaté que l’assuré n’avait plus droit à une rente dès le 1er juillet 2019 compte tenu de l’emploi trouvé après un reclassement professionnel, vu le recours formé le 12 février 2020 par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, dans lequel il a contesté le revenu d’invalide (à 50 %) de 33'828 fr. 14 retenu dans la décision litigieuse, estimant qu’il devrait plutôt être fixé à 24'705 fr. 20 pour être conforme à son salaire actuel, vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 5 mars 2020 invitant M.________ à produire la décision d’institution de curatelle ainsi que le consentement de l’autorité de protection, vu le courrier de M.________ du 12 mars 2020 consentant à l’acte de recours, auquel était jointe la décision du 14 mai 2014 d’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi que la décision du 10 mars 2020 de la Juge de paix du district d’I.________ l’autorisant à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de l’assuré, vu le courrier de l’office AI du 22 avril 2020, dans lequel il a indiqué que, après examen du dossier et réévaluation des montants fondant la comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré

- 3 d’invalidité du recourant était désormais de 64 %, ce qui ouvrait le droit à un trois-quarts de rente à compter du 1er octobre 2017 sans limite de temps, sous déduction des périodes au cours desquelles l’intéressé avait bénéficié des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, vu la lettre du recourant du 5 mai 2020, par laquelle il s’est déclaré d’accord avec le contenu du courrier de l’intimé du 22 avril 2020, vu la décision de l’office intimé du 19 juin 2020, par laquelle il a reconnu le droit du recourant à un trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2020, basé sur un degré d’invalidité de 64 %, vu la décision rendue le 3 août 2020 par l’office intimé, aux termes de laquelle il a octroyé au recourant un trois-quarts de rente d’invalidité du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 puis du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, la rente n’étant pas versée du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 en raison des indemnités journalières payées à l’intéressé durant cette période, vu le courrier du 19 août 2020, dans lequel le recourant a fait savoir, par l’intermédiaire de sa curatrice, que le recours interjeté par ses soins le 12 février 2020 n’avait plus d’objet au vu des nouvelles décisions rendues par l’office AI, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; cf. art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable par

- 4 renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’occurrence, l’office intimé a rendu deux nouvelles décisions en date des 19 juin et 3 août 2020, en remplacement de la décision initiale du 17 janvier 2020 en tenant compte pour la détermination du degré d’invalidité d’un revenu sans invalidité de 80'632 fr. alors que le revenu d’invalide (à 50 %) s’élevait à 29'250 fr. conformément à son contrat de travail actuel, soit un degré d’invalidité de 64 %, que la capacité de travail retenue est de 50 % et correspond au taux auquel le recourant a été engagé dès le 1er juillet 2019 ainsi qu’au taux envisagé par le psychiatre traitant et par le médecin du SMR, que par ces nouvelles décisions, l’office AI fait droit aux conclusions du recourant, qui en convient lui-même dans ses déterminations des 5 mai et 19 août 2020, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c et 94 al. 4 LPA-VD) ; attendu que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en dérogation à l’art. 61 let. g LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI),

- 5 qu’en l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. à la charge de l’office AI, qui succombe, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Mme M.________, curatrice, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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